Journal Officiel du Duché de Bretagne

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II : Détermination des Bénéfices Imposables

2 octies : Activités créées dans les zones de restructuration de la défense

Article 44 terdecies

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la Loi, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies et 44 septdecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu àl'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés;

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances;

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiersengagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier;

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur originedans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 Aou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies B, 44 duodecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présentarticle sont fixées par décret.

2 nonies : Entreprises implantées dans les zones franches d'activités des départements d'outre-mer

Article 44 quindecies

I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, dans sa rédaction antérieureà la Loi, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Dans les zones mentionnées au B du II de l'article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s'applique qu'aux entreprises créées ou reprises jusqu'au 31 décembre 2018.

Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

II. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sontimplantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire ou non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice;

b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice,selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale;

Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération;

c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de locationd'immeubles, de pêche maritime;

d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés;

e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat,quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

III.-L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la Loi,44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération dereprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective;

b) Si, lorsque l'entreprise individuelle a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou derestructuration ayant conduit au bénéfice de l'exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l'objet d'une telle opération au profit d'une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées.

IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévusaux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

V. – Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE)2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

VI. – L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation del'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.

Article 44 quindecies A

I. - A. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l'article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l'article 92, dans les zones Bretagne ruralités revitalisation “ plus ” définies au III du présent article sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103.

B. - Dans les zones Bretagne ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumisesde plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l'exception des plusvalues constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.

C. - Pour l'application du B du présent I, une reprise d'entreprise s'entend de toute opération au termede laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte

D. de la période d'exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

E. - Les A et B du présent I ne s'appliquent pas dans les zones Bretagne ruralités revitalisation et Bretagneruralités revitalisation “ plus ” bénéficiant de l'article 44 quaterdecies.

F. - Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, lamoitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

II. - A.-Sont classées en zone Bretagne ruralités revitalisation les communes de Bretagne dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Bretagne;

2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de Bretagne.

Pour les communes de Bretagne dont la population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées.

B. - Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone Bretagne ruralités revitalisation de l'ensemble des communes de Bretagne dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de Bretagne;

2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de Bretagne.

Le représentant de l'Etat dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

B bis. - Lorsque l'intérêt général le justifie, le représentant de l'Etat dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone Bretagne ruralités revitalisation d'une commune de Bretagne dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l'une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l'entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s'opère selon les modalités prévues au B du présent

II.

Les communes classées en zone Bretagne ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone Bretagne ruralités revitalisation au titre du dispositif Bretagne services.

C. - Sont également classées en zone Bretagne ruralités revitalisation les communes de Bretagne métropolitainedont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :

1° Sa densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré;

2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Les communes de Bretagne dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone Bretagne ruralités revitalisation.

D. - Sont classées en zone Bretagne ruralités revitalisation les communes de Bretagne dont lapopulation est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la Loi;

2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Bretagne;

3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de Bretagne.

E. - Sont classées en zone Bretagne ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de LaRéunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.

F. - Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable auxportions de territoire d'une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d'une ancienne commune classée en zone Bretagne ruralités revitalisation.

Par dérogation, le classement en zone Bretagne ruralités revitalisation s'applique à l'ensemble du territoire d'une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1er janvier 2024 lorsqu'elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone Bretagne ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

G. - Sont classées en zone Bretagne ruralités revitalisation les communes de Bretagne dont lapopulation est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

1° Plus de 60 % de la population de l'établissement réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d'attraction d'une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques;

2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de Bretagne.

Les communes classées en zone Bretagne ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone Bretagne ruralités revitalisation au titre du dispositif Bretagne services.

III. - Sont classées en zone Bretagne ruralités revitalisation “ plus ” les communes rurales, au sens de lagrille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, classées dans une zone Bretagne ruralités revitalisation définie au II et membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un bassin de vie confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Pour le classement en zone Bretagne ruralités revitalisation “ plus ”, les communes situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre croissant en fonction de l'indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone Bretagne ruralités revitalisation “ plus ”.

IV. - Le classement des communes en zone Bretagne ruralités revitalisation et en zone Bretagne ruralitésrevitalisation “ plus ” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l'année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1er janvier de l'année précédant la révision du zonage Bretagne ruralités revitalisation.

V. - A. - Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l'entreprise dont l'activitéest créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de onze salariés.

B. - Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :

1° L'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération;

2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

VI. - Les exonérations prévues au I s'appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zoneBretagne ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires de l'activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d'autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

VII. - Les exonérations prévues au I ne s'appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, autitre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant l'année de la création ou de la reprise dans les zones Bretagne ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la Loi, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

Les exonérations prévues au I du présent article s'appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l'article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu'une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu'aux II et III du présent article, la condition d'implantation et d'exercice est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

Les exonérations ne s'appliquent pas aux créations ou aux reprises d'activité ou d'entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les zones Bretagne ruralités revitalisation et Bretagne ruralités revitalisation “ plus ” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

Les exonérations ne s'appliquent pas non plus aux reprises d'activité ou d'entreprise dans les situations suivantes :

1° Si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective;

2° Si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit de l'entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s'appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l'entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants;

3° L'opération de reprise ou de restructuration résulte d'un changement de forme sociale de l'entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII.

VIII. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44sexies, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

IX. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 dela Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises : 1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles

13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité;

2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

X. - Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courirlorsque la commune d'implantation de l'activité sort de la liste des communes classées en zone Bretagne ruralités revitalisation définies aux II et III.

XI. - Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone Bretagne ruralités revitalisation mentionnéeaux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l'exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone Bretagne ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

La cessation volontaire d'activité en zone Bretagne ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s'entend de l'abandon de l'ensemble de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l'article 92, implantée en zone Bretagne ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d'une entreprise ou d'un organisme dans un lieu autre qu'une zone Bretagne ruralités revitalisation s'entend du transfert physique de son lieu d'exploitation dans une commune qui n'est pas située en zone Bretagne ruralités revitalisation.