JO 202508-24002 Portant Création
de la
Banque Centrale de Bretagne
Bank Kreiz Breizh

DUCHÉ DE BRETAGNE

JO 202508-24001 Le 24 août 2025

Proclamation relative à la Banque Centrale du Duché de Bretagne

§ 1.

La Banque d'État portera la dénomination « Banque Centrale de Bretagne » en français et « Bank Kreiz Breizh » en Breton

§ 2.

La Banque d'État est une personne morale directe du Duché de Bretagne et à son domicile aux Seychelles mais dispose d'une Succursale principale à Vannes, avec le droit d'exploiter des succursales et de nommer des agents dans n'importe quelle partie du monde.

§ 3.

La Banque d'État, avec l'aide des pouvoirs en matière de politique monétaire qui lui sont conférés par la loi, réglemente la circulation monétaire et l'offre de crédit du

Duché, dans le but de sauvegarder la monnaie et s'occupe également du côté bancaire des transactions de paiement à l'intérieur du pays et à l'étranger.

§ 4.

La Banque Centrale est dirigée par son Gouverneur. Il est chargé de l'exécution des décrets du Gouvernement relatifs à la monnaie et à la réglementation des changements.

§ 4.1.

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé par le Chancelier.

§ 4.2.

Le Gouverneur de la Banque Centrale au droit d'exécution.

§ 4.4.

Opérations de changement et affaires à l'étranger.

§ 4.5.

Transactions sur le marché libre.

§ 4.6.

Assurer les tâches centrales de protection de la monnaie et d'émission des billets de banque.

§ 4.7.

Dépôt et investissement.

§ 5.

Le Gouverneur de la Banque Centrale doit informer et conseiller le Chancelier et le Gouvernement sur les questions importantes relatives à la politique monétaire.

§ 6.

La Banque Centrale est l'unique émetteur de billets de banque.

Ces billets sont libellés en Livres Bretonnes (£B) et constituent le seul moyen de paiement légal et sans restriction, libérateur de toutes dettes. Le plus petit billet a valeur1 livre bretonne,

Les billets étant de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, et 500 livres Bretonnes les pièces étant de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes

La Banque Centrale peut retirer des billets de la circulation.

Elle n'est pas tenue de remplacer les billets perdus, détruits, falsifiés, contrefaits ou invalides.

Les paiements peuvent se faire par voie électronique

§ 7.

La Banque Centrale fixe les taux d'intérêt et, le cas échéant, les taux d'escompte à utiliser dans chaque cas pour ses transactions afin de contrôler la circulation monétaire et les emprunts et de définir les principes de ses activités de crédit et de ses opérations d'open-market.

§ 8.

Les banques domiciliées en Duché de Bretagne et souhaitant exercer leurs activités doivent obtenir l'autorisation de la Banque Centrale. Lors de l'octroi de cette

autorisation, la Banque Centrale peut imposer des restrictions. Le respect de ces

restrictions est contrôlé par la Banque Centrale ou par un organisme de contrôle désigné par elle. Toute infraction peut être sanctionnée par le retrait de l'autorisation d'exploitation.

§ 9.

La Banque Centrale doit donner son avis sur l'émission de pièces.

Elle a le droit de frapper elle-même des pièces, et de les mettre en circulation de quelque manière que ce soit.

§ 10.

La Banque Centrale peut effectuer des transactions avec des personnes physiques et morales, des autorités ou d'autres institutions, tant en Bretagne qu'à l'étranger. Les transactions commerciales ainsi définies sont :

§ 10.1.

Achat et vente de lettres de change et de chèques en devises étrangères,

§ 10.2.

Achat et vente de créances et de titres ainsi que d'or, d'argent, de platine et de tout matériaux précieux ou rares. § 10.3.

Octroi de prêts contre titres,

§ 10.4.

Prise en charge ou garde d'objets de valeur et de valeurs,

§ 10.5.

Accepter des chèques, des billets, de l'argent, des mandats, des titres et des coupons d'intérêts pour encaissement,

§ 10.6.

Effectuer d'autres commissions et opérations bancaires.

§ 11.

L'exercice financier de la Banque Centrale correspond à l'année civile. Un compte annuel établi en Livres Bretonnes et en Euros doit être produit et examiné à la demande du Chancelier.

§ 12.

Le bénéfice net doit être utilisé comme suit :

§ 12.1.

10% du bénéfice net doivent être utilisés comme fonds de réserve,

§ 12.2.

20 % du bénéfice net doivent être versés à un fonds de recettes spécial,

§ 12.3.

Le reste doit être versé au Trésor du Duché de Bretagne, ou selon ce qui sera décidé autrement par le Gouvernement.

§ 13.

Le compte annuel de la Banque Centrale est publié à la demande du Chancelier et doit faire apparaître :

§ 13.1.

Actifs : or, argent, platine, crédits bancaires, devises et chèques, comptes clients en lettres de change

§ 13.2.

Les règles d'enregistrement, etc., ne s'appliquent pas à la Banque Centrale. Le Gouverneur de la Banque Centrale doit être inscrit au registre mandaté par la Banque Centrale.

§ 14.

Toute personne distribuant des jetons (pièces, billets) ou les utilisant à des fins de paiement sans autorisation sera sanctionnée. De plus, toutes les réglementations internationales relatives à la fraude et aux tentatives de fraude s'appliqueront.

§ 15.

Le Gouverneur de la Banque Centrale organise la Banque Centrale sous sa propre responsabilité.

Fait à Landevant, le 24 août 2025

Marc Le Bayon

Parens Patriae

Chancelier du Duché de Bretagne