Journal Officiel du Duché de Bretagne

JO198810-28001 Portant Proclamation relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)



DUCHÉ DE BRETAGNE


Le Gouvernement du Duché de Bretagne,

La Chancellerie

Le Chancelier

Le Secrétaire d'Etat au Trésor

Proclamation
relative à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)

28 Octobre 1988

Table des matières

Chapitre I — Dispositions introductives

Chapitre II — Taux de la taxe et champ d’application

Chapitre III — Livraison de biens et prestation de services

Chapitre IV — Date d’exigibilité de la taxe (date de l’opération)

Chapitre V — Lieu de l’opération

Chapitre VI — Importation de biens

Chapitre VII — Base d’imposition des opérations et des importations

Chapitre VIII — Assujettissement

Chapitre IX — Période d’imposition et déclaration

Chapitre X — Facture fiscale

Chapitre XI — Déduction et détermination du montant de la taxe due

Chapitre XII — Paiement de la taxe

Chapitre XIII — Opérations à taux zéro

Chapitre XIV — Exonérations

Chapitre XV — Restitution de la taxe et report des excédents

Chapitre XVI — Contrôle judiciaire

Chapitre XVII — Sanctions administratives
Article 60 : Cas d’application des amendes administratives

Chapitre XVIII — Fraude fiscale

Chapitre XIX — Dispositions générales
Article 65 : Délai de prescription

Chapitre XX — Dispositions transitoires
Article 75 : Date des opérations réalisées après l’entrée en vigueur de la loi





Chapitre I
Dispositions introductives

Aux fins d’application des dispositions de la présente Proclamation, les termes et expressions ci-dessous ont la signification qui leur est assignée, à moins que le contexte n’en dispose autrement :

Le Territoire : L'ensemble du Territoire du Duché de Bretagne, y compris ses terres, ses eaux territoriales sur lesquelles il exerce ses droits souverains, son lit maritime, ses sous-sols et ses ressources naturelles, conformément au droit international.

Le Ministre : Le ministre des Finances.

Taxe : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) frappant l’importation et la livraison de biens ainsi que les prestations de services, à chaque étape de la production et de la distribution, y compris les opérations assimilées.

Opération assimilée : Toute opération considérée comme une livraison de biens ou une prestation de services dans les cas prévus par la présente loi.

Livraison / Prestation : Toute forme de mise à disposition de biens ou de réalisation de services contre une contrepartie, conformément aux dispositions de la présente loi.

États appliquant la taxe : États qui appliquent une législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de leurs propres textes.

Personne : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, ainsi que toute forme de société de personnes.

Assujetti : Toute personne qui exerce de manière indépendante une activité économique aux fins de générer des revenus, et qui est assujettie ou tenue de s’enregistrer auprès de l’administration fiscale en vertu des présentes dispositions.

Assujetti distribuant des énergies : Assujetti établi dans un État appliquant la taxe, dont l’activité principale porte sur la distribution de pétrole, de gaz, d’eau et d’électricité.

Activité économique : Toute activité exercée de manière régulière et continue aux fins de générer des revenus ; elle inclut les activités commerciales, industrielles, agricoles, libérales, de services, ainsi que toute mise à disposition de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et toute autre activité de même nature.

Biens : Tous les biens corporels, y compris l’eau et toutes les formes d’énergie telles que l’électricité, le gaz, l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la production de froid.

Importation de biens : L’entrée de biens sur le territoire du Duché de Bretagne depuis un État n’appartenant pas aux États appliquant la taxe, conformément aux dispositions du Dédouanement commun.

Exportation de biens : La livraison de biens depuis le territoire du Duché de Bretagne vers le territoire d’un État n’appartenant pas aux États appliquant la taxe, conformément aux dispositions du Dédouanement commun.

Services : Toute prestation qui ne constitue pas une livraison de biens, qu’elle soit réalisée sur le territoire national ou importée.

Opérations imposables : Livraisons et prestations soumises à la taxe, soit au taux normal, soit au taux zéro, pour lesquelles la taxe ayant grevé les éléments du prix peut être déduite conformément aux dispositions de la présente loi.

Taxe en amont : La taxe due ou acquittée par une personne sur des biens ou des services qui lui sont livrés ou prestés, ou importés, pour les besoins de l’exercice de son activité économique.

Opérations exonérées : Livraisons et prestations pour lesquelles aucune taxe n’est due et pour lesquelles la taxe en amont ne peut pas être déduite, conformément aux dispositions de la présente loi.

Numéro d’identification fiscale (NIF) : Numéro unique attribué par l’administration fiscale à chaque assujetti.

Groupe d’assujettis : Deux personnes ou plus établies dans le Duché et qui sont enregistrées auprès de l’administration fiscale en tant qu’assujetti unique, conformément aux dispositions de la présente loi.

Contrepartie : Tout ce qui est reçu ou à recevoir par le fournisseur en échange de la livraison ou de la prestation, versé par le client ou un tiers, y compris le montant de la taxe.

Importateur : Toute personne désignée comme telle dans les documents douaniers, conformément aux dispositions du Dédouanement commun.

Fournisseur : La personne qui procède à la livraison de biens ou à la prestation de services.

Client : La personne qui reçoit les biens ou bénéficie des services.

Résident : Toute personne qui dispose d’un lieu de résidence sur le territoire du Duché.

Non-résident : Toute personne qui ne dispose pas de lieu de résidence sur le territoire du Duché.

Lieu de résidence : Lieu où se trouve le siège ou un établissement stable de la personne ; pour une personne physique qui ne dispose ni de siège ni d’établissement stable, il s’agit de sa résidence habituelle. Lorsqu’une personne dispose d’un lieu de résidence dans plusieurs États, est retenu celui qui présente le lien le plus direct avec l’opération considérée.

Siège d’exploitation : Lieu où l’entreprise est établie juridiquement ou lieu où se trouvent ses centres de décision principaux, si celui-ci diffère du siège statutaire.

Établissement stable : Tout lieu d’affaires fixe, distinct du siège d’exploitation, dans lequel la personne exerce son activité de manière régulière ou permanente, et qui dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour procéder à des livraisons ou à des prestations de services.

Biens d’équipement : Biens corporels ou incorporels faisant partie du patrimoine de l’entreprise et destinés à être utilisés durablement dans le cadre de son activité ou comme outil d’investissement.

Mécanisme d’autoliquidation : Disposition selon laquelle le client, s’il est assujetti, est redevable de la taxe au lieu et place du fournisseur, et assume l’ensemble des obligations déclaratives et comptables prévues par la loi.

Personnes liées : Deux personnes ou plus entre lesquelles l’une détient, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou de direction lui permettant d’influencer les décisions financières, économiques ou opérationnelles de l’autre ; cette qualification s’applique également lorsque ces personnes sont placées sous le contrôle d’une même tierce personne.

Taxe déductible : Partie de la taxe en amont qui peut être imputée sur la taxe due au titre d’une période d’imposition, conformément aux dispositions de la présente loi.

Taxe nette : Différence entre la taxe déductible et la taxe brute due au titre d’une période d’imposition ; cette différence donne lieu soit à un versement, soit à une restitution.

Seuil d’assujettissement obligatoire : Montant minimal du chiffre d’affaires annuel à partir duquel une personne est tenue de demander son enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Seuil d’assujettissement volontaire : Montant minimal du chiffre d’affaires annuel à partir duquel une personne peut demander à être assujettie bien qu’elle n’y soit pas tenue.

Déclaration fiscale : Formulaire contenant les éléments et renseignements prévus par l’administration fiscale, déposé par l’assujetti selon les modalités établies.

Période d’imposition : Intervalle de temps au terme duquel la taxe nette est calculée et déclarée.

Facture fiscale : Document écrit ou électronique constatant la réalisation d’une opération imposable et comportant les mentions obligatoires prévues par la loi.

Note de débit / Note de crédit : Document écrit ou électronique émis par l’assujetti pour constater une modification de la contrepartie d’une opération, conformément aux dispositions réglementaires.

Bons : Titre écrit ou électronique donnant droit à obtenir des biens ou des services pour la valeur indiquée, ou à bénéficier d’une réduction de prix ; sont exclus les timbres-poste émis par les services postaux du Duché.

Valeur de marché : Prix hors taxe auquel des biens ou des services sont échangés entre parties indépendantes dans des conditions normales de concurrence.

Autorités publiques : Ministères, agences, établissements et organismes publics du Duché de Bretagne.

Échanges internationaux : Livraisons de biens ou prestations de services réalisées depuis un État appliquant la taxe au profit d’un client établi dans un autre État appliquant la taxe.

Activités de souveraineté : Prestations fournies par les personnes morales de droit public dans l’exercice de leurs missions de service public, qu’elles soient ou non rémunérées.

Représentant fiscal : Personne agréée par l’administration fiscale pour représenter un assujetti non résident dans l’ensemble des procédures relatives à ses obligations et ses droits fiscaux.

Mandataire fiscal : Personne agréée par l’administration fiscale pour représenter et engager un assujetti résident dans l’exercice de ses droits et l’exécution de ses obligations fiscales.

Règlement d’application : Texte pris pour l’application de la présente loi.

Chapitre II
Taux de la taxe et champ d’application

Article 2 — Champ d’application de la taxe

La taxe est établie sur les opérations imposables réalisées par un assujetti dans le Duché, sur les services rendus par un non-résident et soumis au mécanisme d’autoliquidation, ainsi que sur l’importation de biens, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 3 — Taux de la taxe

. La taxe est perçue au taux normal de 11 % sur la base d’imposition déterminée ci-après.
. La taxe sur les Prestations de service et le Services à la Personne est de 2,5 %,
. Les matières premières agricoles et les
biens de première nécessité sont taxés à 0%.

Des opérations peuvent bénéficier soit d’une exonération, soit du taux zéro, dans les cas prévus par la présente loi.

Les prix affichés sur les biens et dans les services proposés au public incluent obligatoirement la taxe, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement d’application.

Article 4 — Redevables de la taxe

La taxe est due par :

L’assujetti qui réalise la livraison de biens ou la prestation de services sur le territoire du Duché de Bretagne.

L’assujetti qui reçoit des biens ou des services de la part d’un fournisseur non établi dans le Duché de Bretagne, lorsque le mécanisme d’autoliquidation s’applique et qu’il est déclaré dans la déclaration fiscale.

Toute personne désignée comme importateur dans les documents douaniers, conformément au Dédouanement commun, pour la taxe afférente aux biens importés.

Toute personne qui fait apparaître un montant de taxe sur une facture émise dans le Duché de Bretagne.

Le Règlement d’application précise les conditions et modalités d’application du présent article.

Chapitre III
Livraison de biens et prestation de services

Article 5 — Livraison de biens

A. Est considérée comme livraison de biens tout transfert de propriété ou tout octroi du droit d’usage comme propriétaire d’un bien, et notamment :

La remise d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit un transfert de propriété à une date ultérieure, au plus tard au moment du paiement intégral du prix.

La constitution de droits réels conférant le droit d’usage d’un bien immobilier.

Le transfert obligatoire de propriété décidé par une autorité publique ou en vertu d’une disposition législative.

Le transfert par un assujetti de biens faisant partie de son patrimoine depuis le Duché de Bretagne vers un autre État appliquant la taxe, à l’exception :

a) Des biens transférés à titre temporaire, conformément aux dispositions relatives à l’admission temporaire prévues par le Dédouanement commun.

b) Des biens livrés dans le cadre d’une opération imposable réalisée dans cet autre État.

B. Le Règlement d’application précise les règles et modalités d’application du présent article, notamment celles relatives aux opérations composites portant à la fois sur des biens et des services et faisant l’objet d’un prix unique.

Article 6 — Prestation de services

Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens, selon les modalités prévues par le Règlement d’application.

Article 7 — Émission de bons

La vente ou l’émission d’un bon ne constitue pas en soi une opération imposable, sauf lorsque la contrepartie perçue est supérieure à sa valeur nominale. La livraison de biens ou la prestation de services réalisée en échange d’un bon est soumise à la taxe dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement d’application.

Article 8 — Opérations réalisées pour le compte d’autrui

Lorsqu’un assujetti agit en son propre nom mais pour le compte d’autrui, il est considéré comme étant lui-même le fournisseur ou le destinataire de l’opération.

Lorsqu’il agit au nom et pour le compte d’autrui, il est considéré comme réalisant l’opération pour le compte du tiers.

Article 9 — Opérations réalisées par les personnes morales de droit public

Les prestations réalisées par les personnes morales de droit public sont soumises à la taxe lorsqu’elles sont effectuées dans l’exercice d’une activité de nature économique et non dans le cadre de leurs missions de souveraineté, en concurrence avec le secteur privé.

Un arrêté du Premier ministre détermine ces activités, les obligations déclaratives correspondantes et les modalités de radiation du registre des assujettis.

Article 10 — Opérations assimilées

A. Sont notamment considérées comme opérations assimilées :

L’utilisation ou la mise à disposition de biens de l’entreprise à des fins étrangères à l’activité économique.

L’affectation de biens à la réalisation d’opérations non imposables.

La conservation de biens par l’assujetti après la cessation de son activité.

La cession de biens sans contrepartie, à l’exception des échantillons et des dons de faible valeur faits dans l’intérêt de l’activité économique, dans les limites fixées par le Règlement d’application.

La prestation de services sans contrepartie.

B. Les dispositions du paragraphe A du présent article s’appliquent lorsque la taxe ayant grevé les biens et services concernés a été déduite en amont. Le Règlement d’application précise les modalités d’application du présent article.

Article 11 — Apports d’activité

Le transfert d’une activité ou d’une branche d’activité, même contre une contrepartie, ne constitue pas une opération imposable. Le Règlement d’application précise les conditions et modalités d’application du présent article.

Chapitre IV
Date d’exigibilité de la taxe (date de l’opération)

Article 12 — Date de l’opération — Règles générales

A. La taxe devient exigible à la plus rapprochée des trois dates suivantes : date de l’opération, date d’émission de la facture fiscale, ou date de perception d’un acompte ou du solde du prix ; la taxe n’est toutefois exigible qu’à concurrence des sommes effectivement perçues.

B. La date de l’opération est réputée être :

Pour les biens transportés par le fournisseur ou pour son compte : date de début du transport.

Pour les biens remis directement au client sans transport : date de mise à disposition du client.

Pour les biens assemblés ou installés par le fournisseur : date d’achèvement de l’assemblage ou de l’installation.

Pour les prestations de services : date d’achèvement de la prestation.

Article 13 — Date d’exigibilité — Cas particuliers

A. Pour les opérations donnant lieu à des paiements échelonnés ou à des factures périodiques, la taxe est exigible à la plus rapprochée des dates suivantes, sans que l’intervalle puisse excéder un an à compter du début de l’exécution :

Date d’émission de la facture ou de tout document en tenant lieu.

Date d’échéance du paiement indiquée sur la facture.

Date de réception du paiement.

B. Pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, la date de l’opération est celle de la collecte des sommes encaissées.

C. Pour les opérations assimilées, la date est celle de la réalisation de l’opération, du changement d’affectation ou de la radiation du registre des assujettis, selon les modalités prévues par le Règlement d’application.

D. Pour les importations, la date d’exigibilité est celle d’exigibilité des droits de douane, conformément au Dédouanement commun.

E. Pour les opérations relatives aux bons, la date est celle de leur émission ou de leur utilisation.

Chapitre V
Lieu de l’opération

Article 14 — Lieu des livraisons de biens

A. Sont réputées réalisées dans le Duché de Bretagne :

Les livraisons de biens physiques ou électroniques remis directement au client sans transport.

Les livraisons de biens physiques ou électroniques qui font l’objet d’un transport, lorsque les biens se trouvent dans le Duché de Bretagne au début du transport.

Les livraisons de biens physiques ou électroniques, assemblés ou installés, lorsque l’assemblage ou l’installation est effectué dans le Duché de Bretagne.

B. Livraisons internationaux de biens :

Le lieu de livraison est réputé se situer dans le Duché de Bretagne lorsque celui-ci constitue la destination finale du transport et que le destinataire est assujetti, ou que le fournisseur est lui-même assujetti ou tenu de l’être dans le Duché de Bretagne.

Lorsque le transport débute dans le Duché de Bretagne et se termine dans un autre État appliquant la taxe, et que le destinataire n’est pas assujetti dans cet État, le lieu de livraison est réputé se situer dans le Duché de Bretagne, à condition que le montant des livraisons réalisées par le fournisseur au profit de cet État au cours d’une période de douze mois consécutifs n’excède pas le seuil d’assujettissement obligatoire applicable.

Article 15 — Lieu des livraisons d’eau et d’énergie

Par dérogation à l’article 14, le lieu des livraisons de gaz, d’eau et d’électricité acheminés par réseau est déterminé comme suit :

Lorsque la livraison est effectuée par un assujetti établi dans le Duché de Bretagne au profit d’un distributeur établi dans un autre État appliquant la taxe, le lieu est celui du siège du distributeur.

Lorsque la livraison est effectuée au profit d’un particulier non assujetti, le lieu est celui de consommation effective.

Article 16 — Lieu des prestations de services — Règle générale

Le lieu d’une prestation de services physiques ou électroniques est réputé se situer dans le Duché de Bretagne lorsque le prestataire y est établi. Lorsque le preneur est établi dans un autre État appliquant la taxe et qu’il y est assujetti, le lieu de la prestation est réputé se situer au lieu d’établissement du preneur.

Article 17 — Lieu des prestations de services — Règles particulières

Par dérogation à l’article 16, le lieu des prestations suivantes est déterminé comme suit :

Prestations physiques ou électroniques, réalisées par un prestataire non établi dans le Duché de Bretagne au profit d’un preneur assujetti établi dans le Duché de Bretagne : le lieu est celui du siège du preneur.

Location de moyens de transport au profit d’un non-assujetti : le lieu est celui où le bien est mis à disposition du preneur.

Prestations dont le lieu est celui où elles sont physiquement réalisées :

a) Prestations de restauration et d’hôtellerie.

b) Prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives et récréatives.

c) Prestations portant sur des biens meubles et réalisées au profit d’un non-assujetti établi hors du Duché de Bretagne.

Prestations relatives à des biens immobiliers : le lieu est celui où est situé le bien immobilier.

Prestations de transport et prestations accessoires : le lieu est celui du point de départ du trajet.

Article 18 — Lieu des prestations de télécommunications et de services électroniques

Les prestations de télécommunications et les services électroniques sont réputés réalisés dans le Duché de Bretagne lorsqu’ils y sont utilisés et consommés, quel que soit le lieu de conclusion du contrat ou du paiement. Le Règlement d’application précise la nature des prestations concernées et les conditions d’application du présent article.

Chapitre VI
Importation de biens

Article 19 — Lieu d’importation

Sont réputées importées dans le Duché de Bretagne :

Les marchandises dont le premier point d’entrée sur le territoire des États étrangers se situe dans le Duché de Bretagne.

Les marchandises placées sous régime douanier suspensif à leur entrée dans l’espace international et qui sont livrées ou dédouanées dans le Duché de Bretagne.

Chapitre VII
Base d’imposition des opérations et des importations

Article 20 — Base d’imposition des livraisons et prestations

A. La base d’imposition est constituée par le montant total de la contrepartie, incluant les frais accessoires, les prélèvements divers et les taxes et droits perçus au titre de l’opération, à l’exclusion de la TVA elle-même.

B. Lorsque la contrepartie comporte des éléments non pécuniaires, la base d’imposition est constituée par la somme de la contrepartie en numéraire et de la valeur de marché des éléments en nature, dans les limites prévues au paragraphe A.

C. En cas d’autoliquidation, la base d’imposition est le prix d’achat ; à défaut, elle est déterminée d’après la valeur de marché à la date de l’opération.

D. Lorsque le prix porte sur plusieurs opérations distinctes, seule la quote-part afférente à l’opération imposable est retenue.

E. Le Règlement d’application précise les modalités de calcul et de détermination de la valeur de marché.

Article 21 — Base d’imposition à l’importation

La base d’imposition est constituée par la valeur en douane majorée des droits de douane, des taxes intérieures et de tous les prélèvements et frais applicables à l’importation, à l’exclusion de la TVA elle-même. À défaut de pouvoir déterminer cette valeur, il est recouru aux méthodes prévues par le Dédouanement commun.

Article 22 — Opérations entre personnes liées

Lorsque les parties sont liées et que le prix convenu est inférieur à la valeur de marché et que le preneur ne peut pas déduire intégralement la taxe en amont, la base d’imposition est réajustée sur la valeur de marché. Le Règlement d’application précise les conditions d’application du présent article.

Article 23 — Base d’imposition des opérations assimilées

La base d’imposition est constituée par le coût d’acquisition ou le coût de production du bien ou du service ; à défaut, elle est déterminée d’après la valeur de marché.

Article 24 — Réductions de prix et subventions

La base d’imposition est réduite :

Des rabais, remises et ristournes consentis au client.

Du montant des subventions versées par le Duché de Bretagne directement au fournisseur et liées au prix du bien ou du service.

Des sommes facturées pour le compte du client et remboursées à ce titre, lorsque le fournisseur ne peut pas déduire la taxe afférente aux dépenses correspondantes.

Article 25 — Base d’imposition relative aux bons

Lorsqu’un bon est émis, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix effectivement perçu et la valeur nominale du bon.

Article 26 — Biens importés après transformation ou réparation

En cas d’exportation temporaire pour transformation ou réparation, la taxe est perçue uniquement sur la plus-value constatée à l’importation, conformément au Dédouanement commun.

Article 27 — Régime de la marge

Les assujettis peuvent, après autorisation de l’administration fiscale, déterminer la base d’imposition de certains biens d’occasion d’après la marge commerciale réalisée, au lieu du prix de vente. Le Règlement d’application précise les biens éligibles et les conditions d’application.

Article 28 — Révision de la base d’imposition

La base d’imposition peut être révisée à la baisse ou à la hausse postérieurement à l’opération dans les cas suivants :

Annulation totale ou partielle de l’opération.

Octroi de rabais ou de remises après facturation.

Créances irrécouvrables, dans les conditions prévues par la réglementation.

Retour ou reprise du bien ou du service, accepté par le fournisseur.

Toute modification substantielle du prix entraînant une augmentation de la taxe doit être prise en compte immédiatement. Le Règlement d’application précise les conditions et modalités.

Chapitre VIII
Assujettissement

Article 29 — Assujettissement obligatoire

A. Le seuil d’assujettissement est obligatoire.

B. Toute personne établie dans le Duché de Bretagne est tenue de demander son enregistrement :

Lorsque son chiffre d’affaires au cours des douze mois écoulés, dépasse le seuil.

Lorsqu’il est prévisible que son chiffre d’affaires dépassera ce seuil au cours des douze mois à venir.

C. Toute personne non établie dans le Duché de Bretagne est tenue de s’enregistrer sans condition de seuil dès lors qu’elle réalise des opérations imposables dans le Duché de Bretagne ; elle peut désigner un représentant fiscal agréé.

D. Le Règlement d’application précise les modalités et procédures d’enregistrement.

Article 30 — Regroupement d’assujettis

Plusieurs personnes morales établies dans le Duché de Bretagne peuvent, sur demande, être considérées comme un seul assujetti. Les membres du groupe sont solidairement responsables des dettes fiscales du groupe pendant la durée de l’association. L’administration fiscale peut agréer, modifier ou retirer le regroupement dans les conditions prévues par le Règlement d’application.

Article 31 — Assujettissement d’office des personnes liées

L’administration fiscale peut procéder d’office à l’enregistrement de personnes liées, dans les conditions prévues par le Règlement d’application.

Article 32 — Dispense d’assujettissement

Peut être dispensée de l’obligation d’enregistrer toute personne qui ne réalise que des opérations placées sous le régime du taux zéro. Toute modification de nature à remettre en cause cette dispense doit être déclarée immédiatement. L’administration fiscale peut réclamer la taxe et appliquer des sanctions pour la période où la dispense n’était pas justifiée.

Article 33 — Assujettissement volontaire

A. Le seuil d’assujettissement est volontaire.

B. Toute personne qui n’est pas tenue de s’enregistrer peut demander à l’être :

Lorsque son chiffre d’affaires au cours des douze mois écoulés dépasse le seuil volontaire.

Lorsqu’il est prévisible que son chiffre d’affaires dépassera ce seuil au cours des douze mois à venir.

C. Le Règlement d’application précise les conditions et modalités.

Article 34 — Radiation du registre des assujettis

A. L’assujetti doit demander sa radiation :

Lorsqu’il cesse d’exercer son activité économique.

Lorsqu’il n’a réalisé aucune opération imposable pendant douze mois consécutifs.

Lorsque son chiffre d’affaires est devenu inférieur au seuil d’assujettissement volontaire et qu’il ne devrait pas remonter au-delà au cours des douze mois suivants.

B. Peut également demander sa radiation l’assujetti dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil obligatoire mais supérieur au seuil volontaire.

C. Le Règlement d’application précise les procédures, conditions et motifs de refus de radiation.

Chapitre IX
Période d’imposition et déclaration

Article 35 — Période d’imposition

La durée de la période d’imposition est fixée par le Règlement d’application ; elle ne peut être inférieure à un mois. Elle peut varier selon les assujettis et être ajustée sur demande ou par décision de l’administration fiscale.

Article 36 — Dépôt de la déclaration

La déclaration fiscale est déposée au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de la période d’imposition, même si aucune opération n’a été réalisée. À défaut de déclaration dans les délais, l’administration fiscale peut procéder à une estimation du montant de la taxe due, sans préjudice des sanctions applicables. Le Règlement d’application précise le contenu et les modalités de dépôt.

Article 37 — Rectification de la déclaration

Toute erreur ou omission dans une déclaration doit être signalée et corrigée dans les conditions et délais prévus par le Règlement d’application.

Chapitre X
Facture fiscale

Article 38 — Émission de la facture fiscale

Tout assujetti est tenu d’émettre une facture fiscale originale lors de chaque livraison, prestation ou opération assimilée, ainsi qu’à l’occasion du versement d’un acompte. Le Règlement d’application précise le contenu obligatoire, les modalités d’émission (y compris sous forme électronique), les cas de dispense, les documents équivalents possibles et les conditions dans lesquelles le client peut émettre la facture pour le compte du fournisseur.

Article 39 — Délai d’émission de la facture

La facture fiscale doit être émise au plus tard quinze jours après la fin du mois au cours duquel l’opération a été réalisée.

Article 40 — Devises

Lorsque le prix est libellé en devise étrangère, il est converti en euros ou en livre bretonne, au taux de change publié par la Banque centrale de Bretagne à la date de l’opération.

Article 41 — Notes de débit et de crédit

A. Lorsqu’une facture a été émise et que la base d’imposition est modifiée dans l’un des cas prévus à l’article 28 :

Si la taxe facturée est supérieure à la taxe réellement due : émission d’une note de crédit.

Si la taxe facturée est inférieure à la taxe réellement due : émission d’une note de débit.

B. Ces documents ont la même valeur et les mêmes effets juridiques que la facture fiscale originale.

Chapitre XI
Déduction et détermination du montant de la taxe due

Article 42 — Droit à déduction

A. Peut être déduite la taxe ayant grevé les biens et services acquis pour les besoins :

Des opérations imposables.

Des opérations réalisées hors du Duché de Bretagne qui seraient imposables si elles étaient réalisées dans le Duché de Bretagne.

B. La taxe acquittée dans un autre État appliquant la taxe à l’occasion d’une importation dont la destination finale est le Duché de Bretagne peut ouvrir droit à déduction dans les mêmes conditions.

C. Ne sont pas déductibles :

La taxe ayant grevé des biens et services utilisés à des fins étrangères à l’activité imposable.

La taxe ayant grevé des biens interdits sur le territoire du Duché de Bretagne.

La taxe ayant grevé des opérations exonérées.

D. Le Règlement d’application précise les autres cas d’exclusion du droit à déduction et les conditions d’application.

Article 43 — Justificatifs à l’appui de la déduction

La déduction ne peut être opérée que si l’assujetti est en possession de la facture fiscale ou du document douanier établis à son nom.

Article 44 — Déduction de la taxe grevant des dépenses antérieures à l’assujettissement

La taxe acquittée avant la date d’enregistrement peut être déduite dans la première déclaration déposée après l’enregistrement, lorsqu’elle a porté sur :

Des biens et services acquis en vue de réaliser des opérations imposables.

Des biens acquis et non encore livrés à la date d’enregistrement.

Des biens d’équipement non encore entièrement utilisés à cette date.

Des services rendus au cours des six mois précédant l’enregistrement.

Des biens et services qui ne sont pas exclus du droit à déduction par la loi ou l’accord interétatique.

Article 45 — Déduction partielle

Lorsque des biens et services concourent à la fois à des opérations imposables et à des opérations non imposables, seule la fraction de la taxe afférente aux opérations imposables peut être déduite. Le Règlement d’application précise le mode de calcul du prorata de déduction.

Article 46 — Régularisations des déductions

A. L’assujetti doit procéder à une régularisation de la taxe initialement déduite dans les cas suivants :

Annulation totale ou partielle de l’opération.

Octroi de rabais ou de remises après l’opération.

Créances devenues irrécouvrables, dans les conditions prévues.

Modification de l’affectation d’un bien d’équipement.

B. Aucune régularisation n’est toutefois exigée en cas de perte, vol ou destruction justifiée, ou en cas de dons et échantillons de faible valeur autorisés par la loi.

Article 47 — Régularisation afférente aux biens d’équipement

La taxe déductible au titre des biens d’équipement fait l’objet d’une régularisation calculée sur la durée d’utilisation selon les modalités prévues par le Règlement d’application, qui fixe également les obligations de conservation des documents.

Article 48 — Régularisation de la taxe brute due

La taxe initialement facturée et déclarée fait également l’objet d’une régularisation dans les cas suivants :

Révision du prix ou annulation de l’opération.

Erreur dans l’application du taux ou dans le calcul de la taxe.

Le Règlement d’application précise les modalités de régularisation.

Article 49 — Estimation d’office par l’administration fiscale

Lorsqu’il apparaît que les éléments déclarés sont inexacts, l’administration fiscale peut procéder à une estimation du montant réellement dû, d’après les informations dont elle dispose. Le Règlement d’application précise les modalités de cette estimation.

Chapitre XII
Paiement de la taxe

Article 50 — Paiement afférent aux livraisons et prestations intérieures

La taxe nette due est versée au moment du dépôt de la déclaration fiscale, selon les modalités prévues par le Règlement d’application.

Article 51 — Paiement afférent aux importations

A. Lorsque le Duché de Bretagne est le premier point d’entrée, la taxe est perçue par l’administration des douanes en même temps que les droits de douane.

B. Les assujettis peuvent bénéficier d’un report de paiement de la taxe afférente aux biens importés pour les besoins de leur activité ; la taxe est alors déclarée et payée dans la déclaration fiscale, et ouvre droit à déduction dans les mêmes conditions.

C. Le Règlement d’application précise les conditions et modalités de ces régimes.

Article 52 — Suspension de la taxe à l’importation

La taxe est suspendue lorsque les biens sont placés sous régime douanier suspensif. L’importateur doit fournir une garantie financière dont le montant et les modalités sont fixés par le Règlement d’application.

Chapitre XIII
Opérations à taux zéro

Article 53 — Opérations soumises au taux zéro

Le taux de 0 % s’applique aux livraisons et prestations suivantes :

Exportation de biens hors du territoire des États appliquant la taxe.

Livraison de biens placés sous régime douanier suspensif.

Transport de biens et de voyageurs dont le trajet débute ou se termine dans le Duché de Bretagne, ainsi que les prestations et moyens de transport liés.

Prestations de soins de santé préventifs et courants, ainsi que les biens qui y sont étroitement liés.

Médicaments et matériels médicaux agréés par les autorités compétentes.

Réexportation de biens importés temporairement pour réparation, rénovation ou transformation, ainsi que les prestations afférentes.

Prestations de services rendues à un preneur établi hors des États appliquant la taxe et utilisées hors de ces territoires, dans les conditions prévues à l’article 17.

Or, argent et platine d’investissement d’une pureté au moins égale à 99 %, certifiés et cotés sur les marchés mondiaux.

Première livraison après extraction d’or, d’argent et de platine destinés au commerce.

Perles et pierres précieuses certifiées par l’autorité compétente.

Livraison d’immeubles neufs dans le cadre de leur première construction.

Enseignement et prestations directement liées à l’éducation dans les établissements agréés.

Transports publics de personnes.

Pétrole, produits dérivés du pétrole et gaz.

Produits de première nécessité dont la liste est établie conformément à l’accord interétatique.

Le Règlement d’application précise les conditions et modalités d’application de ces dispositions.

Chapitre XIV
Exonérations

Article 54 — Prestations financières

Les prestations de services financiers définies par le Règlement d’application sont exonérées de taxe, à l’exception de celles rémunérées par des frais, commissions ou ristournes explicites. Le Règlement d’application précise les conditions d’application.

Article 55 — Terrains nus et immeubles

La livraison et la location de terrains nus et d’immeubles sont exonérées. Le Règlement d’application précise les conditions et modalités d’application.

Article 56 — Importations exonérées

Sont exonérés de la taxe à l’importation :

Les biens dont la livraison dans le pays de destination finale est exonérée ou soumise au taux zéro.

Les biens bénéficiant d’une exonération totale de droits de douane en vertu du Dédouanement commun :

a) Biens à usage diplomatique.

b) Biens à usage militaire.

c) Effets personnels et mobilier de ménage importés par les ressortissants résidant à l’étranger ou les étrangers venant s’établir définitivement dans le Duché de Bretagne.

d) Biens en retour.

Effets personnels et marchandises contenus dans les bagages des voyageurs.

Matériels et appareils destinés aux personnes en situation de handicap.

Le Règlement d’application précise les conditions et modalités d’application.

Chapitre XV
Restitution de la taxe et report des excédents

Article 57 — Restitution de la taxe

A. L’administration fiscale restitue la taxe dans les cas suivants :

Excédent de taxe déductible sur la taxe due.

Biens et services acquis par les missions diplomatiques, consulaires et organismes internationaux établis dans le Duché de Bretagne, dans les conditions de réciprocité.

Taxe acquittée dans un autre État appliquant la taxe pour les besoins d’une activité économique dans le Duché de Bretagne.

Taxe payée par les voyageurs non-résidents, dans les conditions prévues pour les ventes aux touristes.

Le Règlement d’application précise les conditions et modalités de ces restitutions.

B. Les restitutions sont imputées sur le produit de la taxe et des pénalités encaissées.

Article 58 — Report de l’excédent

L’excédent de taxe déductible peut être reporté sur les périodes suivantes. L’administration fiscale peut compenser cet excédent avec toute dette fiscale ou pénalité due par l’assujetti jusqu’à épuisement du montant. Le Règlement d’application précise les modalités.

Chapitre XVI
Contrôle judiciaire

Article 59 — Officiers de contrôle judiciaire

Des agents désignés par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre des Finances sont habilités à constater les infractions à la présente loi. Ils peuvent procéder à des visites, vérifications et saisies conservatoires ; l’accès aux locaux à usage d’habitation nécessite toutefois l’autorisation du procureur de la République. Ils peuvent faire appel à la force publique en cas de besoin.

Chapitre XVII
Sanctions administratives

Article 60 — Cas d’application des amendes administratives

A. Hors les cas de fraude fiscale visés à l’article 63, sont passibles d’une amende administrative :

Tout retard dans le dépôt de la déclaration ou dans le paiement de la taxe, jusqu’à soixante jours : amende comprise entre 5 % et 25 % du montant de la taxe due.

Défaut d’enregistrement dans le délai légal : amende pouvant aller jusqu’à 10 000 Livres Bretonnes (12.500 Euros).

Communication de renseignements erronés ayant pour effet de minorer la taxe déclarée : amende comprise entre 2,5 % et 5 % de la taxe éludée, par mois ou fraction de mois.

B. Sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 livres Bretonnes (6.250 Euros) par infraction :

- Entrave au contrôle ou à l’exercice des missions des agents de l’administration fiscale.

- Défaut de déclaration des modifications affectant les renseignements fournis lors de l’enregistrement.

- Défaut d’affichage des prix toutes taxes comprises.

- Défaut de communication des documents ou renseignements demandés.

- Non-respect des règles relatives à l’émission des factures.

- Violation de toute autre disposition de la loi ou de ses textes d’application.

C. Ces amendes sont perçues en sus de la taxe principale due.

Article 61 — Décision infligeant la sanction

L’amende est prononcée par décision du ministre ou de son délégué. La décision peut être publiée aux frais du contrevenant. Elle est exécutoire selon les procédures applicables au recouvrement des créances de l’État.

Article 62 — Recours contre la sanction

La décision infligeant une amende peut être contestée devant la Commission de recours fiscal dans un délai de trente jours. La Commission rend son avis dans un délai de trente jours ; le ministre statue dans un nouveau délai de quinze(15) jours. Le silence gardé pendant plus de soixante jours vaut rejet de la réclamation. La décision de rejet peut elle-même être portée devant la juridiction compétente dans un délai de soixante (60)jours.

Chapitre XVIII
Fraude fiscale

Article 63 — Cas de fraude fiscale

Constitue une fraude fiscale passible de poursuites pénales :

-Défaut d’enregistrement plus de soixante jours après l’échéance légale.

-Défaut de déclaration ou de paiement plus de soixante jours après l’échéance.

-Déduction indue de taxe en amont.

-Demande indue de restitution de taxe.

-Production de documents ou de factures faux ou altérés dans le but d’éluder ou de minorer la taxe.

-Défaut d’émission de factures pour des opérations imposables.

-Facturation de taxe sur des opérations exonérées ou non soumises à la taxe.

-Défaut de tenue de la comptabilité et des documents obligatoires.

Article 64 — Peines

A. La fraude fiscale est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et du paiement d’une amende comprise entre le montant de la taxe éludée et le triple de ce montant.

B. En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation, les peines sont portées au double.

C. Les personnes morales sont passibles d’une amende égale au double du maximum prévu pour les personnes physiques, sans préjudice de la responsabilité pénale de leurs dirigeants.

D. Le tribunal peut ordonner la confiscation des moyens et outils ayant servi à commettre l’infraction, à l’exception des navires et aéronefs sauf s’ils ont été spécialement aménagés à cette fin.

E. Les infractions sont jugées selon la procédure d’urgence. Elles sont qualifiées d’atteinte à l’honneur et à la probité.

F. Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du ministre ou de son délégué.

G. Une transaction peut être proposée par l’administration fiscale avant ou pendant l’instance, moyennant le paiement du montant minimal de l’amende encourue en sus de la taxe due ; la transaction éteint les poursuites pénales.

Chapitre XIX
Dispositions générales

Article 65 — Délai de prescription

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d’imposition au titre de laquelle l’impôt était exigible, aucune créance de l’Administration fiscale ne sera plus recevable, conformément aux dispositions de la présente loi. De même, aucune réclamation en vue du remboursement d’un impôt déjà acquitté ne sera plus recevable à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du paiement.

Le délai susmentionné est interrompu dans les cas ouvrant interruption du délai de prescription prévus par le droit civil, ou par la notification d’un avis d’impôt exigible, par une mise en demeure adressée au contribuable en vue du paiement de l’impôt, ou encore par la saisine du Conseil chargé de l’examen des réclamations et des litiges fiscaux.

Article 66 — Conseil chargé de l’examen des réclamations et des litiges fiscaux

Il est institué un comité dénommé « Conseil chargé de l’examen des réclamations et des litiges fiscaux », créé par décision du ministre ou de son représentant. Il est composé d’un président — au moins directeur — et de cinq membres au moins, justifiant d’une expérience en matière fiscale, financière et juridique.

Outre les compétences qui lui sont conférées par l’article 62 de la présente loi, le comité connaît de l’ensemble des réclamations et des litiges opposant les contribuables à l’Administration fiscale.

Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de la décision ou de la mesure contestée pour déposer une réclamation auprès du comité, après acquittement du droit de réclamation prescrit. Le comité formule sa recommandation dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine ; cette recommandation est transmise au ministre ou à son représentant, qui l’approuve, la modifie ou l’annule dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa réception.

Le demandeur est notifié de la décision définitive relative à sa réclamation selon les formes prévues par la loi. À défaut de notification de la décision dans les délais impartis, la réclamation est réputée rejetée implicitement.

L’intéressé peut former un recours contre la décision du ministre ou de son représentant rejetant la réclamation devant la juridiction compétente, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du rejet ou à compter de la date à laquelle le rejet est réputé acquis. L’exercice d’un recours juridictionnel ne dispense pas le contribuable d’acquitter l’impôt contesté.

Article 67 — Représentant fiscal, mandataire fiscal et personnes désignées

L’Administration fiscale peut agréer les personnes souhaitant exercer les fonctions de représentant fiscal ou de mandataire fiscal pour l’accomplissement des obligations fiscales des contribuables dans le Duché de Bretagne, après paiement des droits de délivrance de l’agrément prescrits. Elle établit et publie la liste des représentants et mandataires fiscaux agréés.

Le représentant fiscal est solidairement responsable avec le contribuable du paiement de l’impôt, jusqu’à la date à laquelle l’Administration fiscale notifie la cessation de ses fonctions de représentation.

La désignation d’un mandataire fiscal ne fait pas obstacle à ce que le contribuable demeure personnellement responsable de l’ensemble de ses obligations fiscales envers l’Administration.

Les conditions requises pour l’exercice des fonctions de représentant et de mandataire fiscal, ainsi que leurs obligations envers l’Administration, sont précisées par voie réglementaire.

Tout administrateur, représentant légal, exécuteur testamentaire, tuteur ou liquidateur d’un contribuable est tenu de notifier par écrit sa nomination à l’Administration fiscale dans un délai de trente jours à compter de sa désignation.

Article 68 — Confidentialité des informations

Les agents de l’Administration fiscale et toute personne concourant à l’application de la présente loi sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secret demeure après la cessation de leurs fonctions, à moins que la communication de ces informations ne soit requise par une autorité judiciaire du Duché de Bretagne.

Article 69 — Tenue des documents et factures fiscales

Le contribuable est tenu de tenir une comptabilité organisée, ainsi que des factures fiscales et des documents comptables relatifs aux importations et aux livraisons de biens et prestations de services. Il présente ces documents et factures à l’Administration fiscale sur sa demande.

Les types de documents à conserver, leur durée de conservation, ainsi que les modalités et conditions applicables, sont définis par voie réglementaire.

Article 70 — Numéro d’identification fiscale

Le contribuable ou son représentant légal doit faire figurer son numéro d’identification fiscale sur l’ensemble des déclarations fiscales, notifications, factures fiscales, notes de débit et de crédit, et tout autre document fiscal, ainsi que dans l’ensemble des correspondances échangées avec l’Administration.

L’Administration fiscale délivre au contribuable un certificat d’inscription au registre fiscal comportant son numéro d’identification fiscale et ses obligations déclaratives, après paiement des droits de délivrance prescrits.

Article 71 — Système électronique de déclaration et de paiement de l’impôt

Le contribuable est tenu de demander son inscription au registre fiscal, de souscrire ses déclarations fiscales et toute autre demande ou réclamation relative à l’impôt, et d’acquitter le montant net de l’impôt ainsi que les pénalités, par la voie du système électronique agréé par l’Administration fiscale.

Article 72 — Conventions fiscales internationales

Les dispositions et procédures de la présente loi ne portent pas atteinte aux engagements souscrits par le Duché de Bretagne dans le cadre des conventions conclues entre le Gouvernement du Duché et des États étrangers ou des organisations internationales ou régionales, ni aux conventions ou accords internationaux ou bilatéraux auxquels le Duché est partie.

Article 73 — Coopération avec les autorités publiques

L’Administration fiscale peut coopérer avec l’ensemble des administrations publiques du Duché en vue de l’application de la présente loi et de ses textes d’application. Ces administrations sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale les données, informations et documents nécessaires à l’application de l’impôt.

Article 74 — Droits de délivrance de certificats et d’agréments fiscaux

Les tarifs des droits de délivrance de certificats fiscaux, d’agréments de représentants et mandataires fiscaux, ainsi que des droits de dépôt de réclamations, sont fixés par décision du ministre, après approbation du Conseil des ministres.

Chapitre XX
Dispositions transitoires

Article 75 — Date de livraison ou d’exécution postérieure à l’entrée en vigueur de la loi

A. Lorsque la facture a été émise ou le paiement versé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant la date d’inscription au registre fiscal, et que la livraison de biens ou la prestation de services intervient postérieurement à cette date, l’opération est considérée comme imposable au jour de la livraison ou de la prestation. Le fournisseur émet alors une facture fiscale faisant apparaître l’impôt applicable, à moins que la facture établie avant l’entrée en vigueur de la loi ne fasse déjà apparaître le montant de l’impôt dû.

B. Aux fins d’application du présent article, la livraison ou la prestation est réputée intervenir après l’entrée en vigueur de la loi dans les cas suivants :

  1. La date de livraison des biens est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi ;

  2. La date d’achèvement de la prestation de services est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi.

Article 76 — Contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et ne comportant pas de clause fiscale

A. L’impôt s’applique aux livraisons de biens et prestations de services réalisées en exécution de contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, lorsque ces livraisons ou prestations sont exécutées en tout ou partie après cette entrée en vigueur.

Si le contrat ne comporte pas de clause fiscale, ces opérations sont régies par les règles suivantes :

  1. Le prix convenu est réputé comprendre l’impôt dû au titre de la présente loi ;

  2. L’impôt est calculé sur le montant de l’opération, qu’il ait été ou non pris en compte dans la détermination du prix convenu ;

  3. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

B. Par dérogation au paragraphe A du présent article, les livraisons et prestations exécutées en vertu de contrats conclus avec l’Administration publique avant l’entrée en vigueur de la loi et dont l’exécution intervient en tout ou partie après cette date sont soumises au taux zéro, jusqu’au renouvellement ou à l’expiration du contrat, ou jusqu’au 31 décembre 1988 — la première de ces dates étant retenue.

Article 77 — Délais d’inscription au registre fiscal

A. Toute personne physique ou morale résidente, ou toute personne exerçant une activité économique dans le Duché de Bretagne avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est tenue de :

  1. Procéder à une estimation prévisionnelle de son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice ouvert le 1er janvier 1989 ;

  2. Demander son inscription au registre fiscal si le montant prévisionnel de ses livraisons et prestations pour cet exercice dépasse le seuil d’assujettissement obligatoire.

Le calendrier d’ouverture des inscriptions est fixé par décision du ministre, compte tenu du montant du chiffre d’affaires de chaque contribuable.

B. Sans préjudice des dispositions de l’article 63 de la présente loi, le contribuable dont le montant des livraisons et prestations ou des importations pour l’exercice ouvert le 1er janvier 1989 dépasse le seuil d’assujettissement obligatoire, et qui n’a pas accompli les formalités d’inscription dans les délais prescrits, est réputé inscrit d’office au registre fiscal.

Article 78 — Échanges de biens entre États étrangers

En vue d’assurer la conformité avec l’article 71, les livraisons de biens au sein desquelles les biens sont expédiés de l'Article 65 — Délai de prescription

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d’imposition au titre de laquelle l’impôt était exigible, aucune créance de l’Administration fiscale ne sera plus recevable, conformément aux dispositions de la présente loi. De même, aucune réclamation en vue du remboursement d’un impôt déjà acquitté ne sera plus recevable à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du paiement.

Le délai susmentionné est interrompu dans les cas ouvrant interruption du délai de prescription prévus par le droit civil, ou par la notification d’un avis d’impôt exigible, par une mise en demeure adressée au contribuable en vue du paiement de l’impôt, ou encore par la saisine du Comité chargé de l’examen des réclamations et des litiges fiscaux

Article 79 — Traitement des États n’ayant pas mis en œuvre l’accord

Aux fins d’application de la présente loi, est considéré comme Pays non partie à l’accord tout Pays étranger qui ne reconnaît pas le Duché de Bretagne comme État souverain, ayant mis en œuvre cette proclamation dans sa législation fiscale, ou qui ne respecte pas pleinement les dispositions de cet accord. Les livraisons de biens et prestations de services en provenance de ces États sont traitées comme des opérations en provenance de l’extérieur du Territoire, et les résidents de ces Pays sont assimilés à des non-résidents.