Journal Officiel du Duché de Bretagne

Décision relative aux procédures d'interdiction et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les transferts illégaux de fonds à travers les frontières

DUCHÉ DE BRETAGNE

Le Gouvernement du Duché de Bretagne,

La Chancellerie

Le Chancelier

Le Secrétaire d'Etat au Trésor

Le Ministre des Affaires Etrangères


Décision relative aux procédures d'interdiction et de lutte contre le blanchiment d'argent,

le financement du terrorisme et les transferts illégaux de fonds à travers les frontières

Article premier

Définitions

Sans préjudice des définitions prévues sur l'interdiction et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les termes et expressions ci-après ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous, à moins que le contexte n'en dispose autrement :

  • Loi relative à l'interdiction et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

  • Ministère : le ministère chargé des affaires commerciales ;

  • Titulaire de licence : toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du commerce ou au Registre des commissaires aux comptes et soumise aux dispositions de la présente Décision conformément aux dispositions de son article 2 ;

  • Client : toute personne physique ou morale qui traite ou souhaite traiter avec le titulaire de licence visé par la présente Décision ;

  • Responsable de la conformité : la personne désignée par le titulaire de licence pour contrôler le niveau de respect par ce dernier des exigences prévues par les lois et décisions pertinentes ;

  • Responsable adjoint de la conformité : la personne désignée par le titulaire de licence pour remplacer le responsable de la conformité et exercer ses fonctions en cas d'absence de celui-ci ;

  • Agent de conformité : la personne désignée au niveau de chacune des succursales du titulaire de licence, s'il y a lieu, dont les missions consistent à assurer la liaison avec le responsable de la conformité et à mettre en œuvre les procédures de signalement interne relatives aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations constatées au sein de la succursale où il exerce ses fonctions ;

  • Listes nationales relatives au terrorisme : listes sur lesquelles figurent les personnes ou entités désignées par une décision du Conseil des ministres ;

  • Liste des sanctions : liste comprenant les personnes et entités faisant l'objet de sanctions désignées conformément aux décisions de l'autorité compétente du Conseil de sécurité des Nations unies, contenant l'ensemble de leurs données d'identification et les motifs de leur inscription sur la liste ;

  • Gel : interdiction de toute forme de disposition sur les biens meubles ou immeubles détenus ou contrôlés par des personnes ou entités dont les noms figurent sur les listes nationales relatives au terrorisme ou sur la liste des sanctions, que ces opérations soient effectuées par elles-mêmes ou pour leur compte, de quelque manière que ce soit ;

  • Comité : le Comité de lutte contre l'extrémisme, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent ;

  • Tentative d'opération : le fait de commencer ou de chercher à nouer toute relation d'affaires ou à réaliser toute opération distincte relevant de son activité, quelle que soit sa nature ou son montant, y compris l'examen des marchandises, la tenue de négociations relatives à une relation d'affaires ou à une opération distincte, ou l'obtention de devis, ainsi que tout acte contribuant à la nouer ou à la réaliser ;

  • Relation d'affaires : tout accord continu conclu entre plusieurs parties, dans le cadre duquel l'une des parties facilite la réalisation d'opérations régulières ou répétées pour le compte de l'autre partie, ou dans le cadre duquel la valeur des opérations ne peut être déterminée au moment de la conclusion de l'accord, ce qui nécessite une vérification ;

  • Opération distincte : toute opération n'entrant pas dans le cadre d'une relation d'affaires ;

  • Opérations suspectes ou inhabituelles : toute relation d'affaires ou opération distincte relevant de l'activité des titulaires de licence, conclue ou réalisée par des moyens contractuels hors des systèmes bancaires, dont on soupçonne qu'elle est liée directement ou indirectement aux infractions prévues au paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi, ou toute opération dont la nature est contraire à l'activité habituelle du client ;

  • Personnes politiquement exposées : les personnes auxquelles sont confiées ou qui exercent des fonctions publiques éminentes au sein des pouvoirs publics, telles que les hauts fonctionnaires de l'État, les magistrats, les membres du ministère public, les membres des assemblées législatives et les responsables des partis politiques. La présente définition exclut les personnes qui occupent des postes d'un niveau intermédiaire ou inférieur par rapport aux catégories précitées ;

  • Service chargé de l'application : le Service des enquêtes financières relevant du ministère de l'Intérieur ;

  • Service compétent du Ministère : le service visé à l'article 12 de la présente Décision ;

  • Pays à haut risque : les pays classés parmi les pays à haut risque au niveau international conformément à la liste publiée par le Groupe d'action financière (GAFI).

Article 2
Champ d'application

Les dispositions de la présente Décision s'appliquent aux actes liés aux obligations relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les transferts illégaux de fonds à travers les frontières, aux règles de gel et de mainlevée du gel, ainsi qu'à l'interdiction de traiter avec les personnes ou entités inscrites sur les listes nationales de sanctions ou les listes relatives au terrorisme, dans le cadre de l'activité des personnes habilitées à exercer les activités ci-après :

  1. La vente et le commerce de l'or et des bijoux ;

  2. Le commissariat aux comptes.

Les dispositions de la présente Décision s'appliquent également aux succursales, filiales et sociétés détenues majoritairement par les personnes précitées, qu'elles exercent leur activité à l'intérieur ou à l'extérieur du Duché de Bretagne, conformément à l'approche fondée sur les risques adoptée par le Ministère.

Article 3
Obligations du titulaire de licence

Le titulaire de licence est tenu de se conformer aux obligations ci-après :

  1. Mettre en œuvre l'ensemble des procédures et mesures de contrôle prévues par la Loi, ainsi que celles établies par le Ministère, afin de garantir qu'aucune relation d'affaires ou opération distincte relevant de son activité et réalisée pour le compte de ses clients ne soit utilisée aux fins du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme ou du transfert illégal de fonds à travers les frontières ;

  2. Se conformer à l'ensemble des instructions, circulaires, règlements et lignes directrices publiés par le service compétent du Ministère ;

  3. Informer ses salariés de l'obligation de ne pas contrevenir aux dispositions relatives aux mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les transferts illégaux de fonds à travers les frontières ;

  4. Accorder une attention particulière à toute relation d'affaires ou opération distincte relevant de son activité présentant un caractère suspect, et examiner le contexte et les motifs de cette relation ou de cette opération ;

  5. Impulser aux succursales détenues ou contrôlées par lui et établies à l'étranger de mettre en œuvre les mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme conformément aux recommandations du GAFI, et les guider dans l'application des dispositions de la présente Décision dans la mesure où les lois et règlements applicables dans ces pays l'autorisent — notamment lorsque ces succursales sont établies dans des pays à haut risque ou dans des pays qui ne se conforment pas ou se conforment de manière insuffisante aux présentes dispositions. Il est tenu d'informer le service chargé de l'application et le service compétent du Ministère lorsque la législation du pays d'implantation des succursales précitées fait obstacle à l'application des dispositions de la présente Décision ;

  6. Mettre en œuvre l'ensemble des recommandations publiées par le Groupe d'action financière (GAFI) ;

  7. Établir des mesures de contrôle et des procédures appropriées en vue de l'application immédiate des décisions du Conseil de sécurité relatives aux personnes et entités inscrites sur les listes nationales de sanctions et les listes relatives au terrorisme ;

  8. Élaborer et mettre en œuvre des systèmes et des procédures fondés sur l'approche d'évaluation des risques, exploiter les conclusions du rapport national sur les risques et les intégrer dans ses procédures internes fondées sur les risques, et actualiser ces procédures chaque fois que le rapport national sur l'évaluation des risques est mis à jour ;

  9. Mettre en place des systèmes de contrôle interne visant à obtenir, aux fins du devoir de vigilance à l'égard des clients, des informations provenant de sources fiables et tenues à jour ;

  10. S'abstenir de percevoir des sommes en espèces d'un montant supérieur à 12 500 Euros ( 10.000 Livres Bretonnes) ou leur contre-valeur dans d'autres devises dans le cadre de l'exercice de l'activité de vente d'or et de bijoux ;

  11. Transmettre au Ministère, à la demande de celui-ci, des rapports périodiques et réguliers relatifs aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations, en se conformant au modèle établi par le Ministère ;

  12. Désigner un responsable au niveau hiérarchique de la direction, chargé de l'ensemble des questions relatives à l'application des dispositions de la présente Décision et des circulaires ou instructions publiées par le Ministère en application de celle-ci. Le poste occupé par la personne désignée doit être au moins équivalent à celui du propriétaire, d'un associé ou d'un haut responsable de la direction, selon le cas, sous réserve de l'approbation du service compétent du Ministère relative à cette désignation ;

  13. Définir des procédures internes permettant au responsable de la conformité ou à son adjoint, selon le cas, de s'acquitter des obligations qui lui sont confiées par la présente Décision ;

  14. Transmettre annuellement ses états financiers certifiés au service compétent du Ministère, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable ;

  15. Fournir tout document, information ou rapport demandé par le service compétent du Ministère, qu'il s'agisse de rapports ponctuels ou périodiques, et les transmettre par voie électronique conformément aux modalités et au contenu prescrits ;

  16. Détecter et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme susceptibles d'apparaître dans le cadre de l'évolution des pratiques professionnelles — y compris ceux liés aux nouveaux modes de prestation de services et à l'utilisation de techniques modernes ou en cours de développement —, procéder à une évaluation des risques préalablement au lancement ou à l'utilisation de ces pratiques ou techniques, prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques, conserver les résultats de cette évaluation pendant cinq ans et les communiquer au service compétent du Ministère sur demande.

Article 4
Obligations complémentaires applicables aux commissaires aux comptes

Outre les obligations prévues à l'article 3 de la présente Décision, les commissaires aux comptes agréés par le Ministère sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de contrôle des comptes de leurs clients, de vérifier ce qui suit :

  1. L'existence, chez leur client, de systèmes et de procédures de contrôle interne visant à surveiller et à déclarer les opérations suspectes ou inhabituelles ou les tentatives d'opérations ;

  2. Le caractère approprié des règlements et procédures internes visant à vérifier l'identité des clients de leur propre client ;

  3. L'absence, chez leur client, d'opérations suspectes ou inhabituelles ou de tentatives d'opérations. S'ils constatent de telles opérations ou tentatives d'opérations, ils sont tenus de transmettre un rapport au service chargé de l'application et au service compétent du Ministère.

Lorsque le client fait partie des établissements visés par la Loi, les commissaires aux comptes sont tenus, outre les obligations prévues au premier alinéa du présent article, de vérifier ce qui suit :

  1. Le fait que leur client déclare ou tente de déclarer l'ensemble des opérations suspectes ou inhabituelles au service chargé de l'application et au service compétent du Ministère ;

  2. L'absence de manquement, de la part du client ou de son responsable de la conformité, aux obligations qui leur incombent en vertu des décisions régissant leur activité ou de toute décision prise en application de la Loi ;

  3. L'absence de toute relation, de quelque nature ou montant que ce soit, entre le client et l'une des personnes ou entités inscrites sur les listes nationales de sanctions ou les listes relatives au terrorisme. Si les commissaires aux comptes constatent l'existence d'opérations suspectes ou inhabituelles ou de tentatives d'opérations, ils sont tenus de les déclarer au service chargé de l'application et au service compétent du Ministère.

Les commissaires aux comptes consignent ces vérifications dans leur avis professionnel sur les états financiers ou les attestations de solvabilité de l'ensemble de leurs clients, à l'exception des établissements agréés par la Banque centrale de Bretagne.

Article 5
Devoir de vigilance ordinaire et renforcé à l'égard des clients

À l'exception des opérations réalisées par l'intermédiaire du système bancaire, le titulaire de licence est tenu de mettre en œuvre les procédures de devoir de vigilance ordinaire et renforcé à l'égard des clients, conformément aux dispositions ci-après :

I. Identité du client

a) Préalablement à la ouverture de toute relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération distincte relevant de son activité, le titulaire de licence est tenu de vérifier l'identité du client et de mettre en œuvre des procédures raisonnables et suffisantes visant à vérifier l'origine des fonds par tout mode de preuve approprié ;

b) Le titulaire de licence établit des procédures appropriées imposant à tout client souhaitant nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération distincte avec lui de justifier de son identité et de fournir des éléments de preuve suffisants à cet effet ;

c) En cas de fusion entre titulaires de licence, le titulaire de licence issu de la fusion n'est pas tenu de procéder à la vérification de l'identité des clients du titulaire de licence absorbé lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  1. Le titulaire de licence absorbé appliquait les procédures de conservation des documents et pièces visées à l'article 6 de la présente Décision ;

  2. Des vérifications approfondies n'ont pas révélé de doute sur la conformité des procédures appliquées par le titulaire de licence absorbé aux exigences prévues par la Loi.

II. Devoir de vigilance ordinaire à l'égard du client

A. Le titulaire de licence applique les procédures de devoir de vigilance ordinaire dans le cadre de chaque opération distincte qu'il réalise pour le compte d'un client, en sus des obligations générales prévues à l'article 3 de la présente Décision, dans les cas ci-après :

  1. Lorsque le client est une personne physique et n'est pas une personne politiquement exposée ;

  2. Lorsque le client est une entreprise commerciale détenue en totalité par l'État, ou un établissement financier agréé par la Banque centrale de Bretagne ;

  3. Lorsque le client ne figure pas sur la liste des sanctions ni sur les listes nationales relatives au terrorisme ;

  4. Lorsque le client est une personne politiquement exposée et que les opérations réalisées par le titulaire de licence portent sur des domaines n'impliquant pas le transfert ou la détention de fonds ;

  5. Lorsque les opérations réalisées par le titulaire de licence pour le compte du client ne consistent pas en des opérations suspectes ou inhabituelles ou des tentatives d'opérations, ne sont pas liées à un pays à haut risque et n'entrent pas dans le cadre d'une relation d'affaires.

B. Dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de devoir de vigilance ordinaire, le titulaire de licence exige du client qu'il joigne à sa demande, pour toute opération distincte relevant de son activité, les documents et informations établissant ce qui suit :

  1. Données relatives au client personne physique :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Une copie de sa carte d'identité ou de son passeport ;

c) La date de conclusion de l'opération, sa nature, son montant, sa devise ainsi que ses caractéristiques détaillées.

Lorsque le client est une personne politiquement exposée, le titulaire de licence met en œuvre, en sus des données précitées, des procédures raisonnables visant à vérifier la légalité de l'origine de ses fonds par les moyens disponibles.

  1. Données relatives au client personne morale :

a) Sa dénomination sociale ;

b) Une copie de son certificat d'immatriculation ou de son agrément, selon le cas ;

c) Les nom et prénoms et qualité de la personne qui agit pour le compte du client,
accompagnés d'une copie de sa carte d'identité ou de son passeport et d'un justificatif de sa qualité de représentant du client ;

d) La date de conclusion de l'opération, sa nature, son montant, sa devise ainsi que ses caractéristiques détaillées.

C. Le titulaire de licence est tenu de se procurer de nouvelles copies des documents précités à l'occasion de toute nouvelle opération ou dès l'achèvement d'une opération existante, lorsque l'un des éléments d'identification est modifié. Il peut recourir aux moyens électroniques pour la collecte des éléments d'identité, sous réserve de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations du GAFI relatives à l'identité numérique, et d'informer le service chargé de l'application de toute donnée douteuse.

III. Cas dans lesquels le devoir de vigilance renforcée est applicable

Le titulaire de licence est tenu de mettre en œuvre des procédures de devoir de vigilance renforcée et des mesures plus rigoureuses à l'égard du client, pour toute opération qu'il réalise pour le compte de celui-ci, dans l'une des circonstances ci-après :

  1. Lorsque le client est une personne politiquement exposée ;

  2. Lorsque le client figure sur la liste des sanctions ou sur les listes nationales relatives au terrorisme ;

  3. Lorsque l'opération réalisée pour le compte du client s'inscrit dans le cadre d'une relation d'affaires ;

  4. Lorsque l'opération est liée ou réalisée au bénéfice d'un pays à haut risque, ou que les fonds proviennent ou sont destinés à un tel pays ;

  5. De manière générale, lorsque le titulaire de licence estime, au vu de l'évaluation du niveau de risque associé à l'opération distincte demandée par le client, que cette opération présente un risque élevé ou une forte probabilité de se rattacher au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme ou au transfert illégal de fonds à travers les frontières — même si aucun des cas visés aux points 1 à 4 du présent III n'est constaté.

IV. Mise en œuvre des procédures de devoir de vigilance renforcée

Lorsque l'un des cas visés au III du présent article est constaté, le titulaire de licence applique, en sus des procédures de devoir de vigilance ordinaire visées au II, les mesures de devoir de vigilance renforcée ci-après, et le responsable de la conformité ou son adjoint en est immédiatement avisé dès le début de leur mise en œuvre :

  1. Collecte d'informations complémentaires permettant d'établir l'identité du client de manière plus précise. Il peut recourir aux moyens électroniques approuvés pour la collecte des éléments d'identité, sous réserve de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations publiées par le GAFI relatives à l'identité numérique, et d'informer le service chargé de l'application et le service compétent du Ministère de toute donnée douteuse ;

  2. Vérification de l'adéquation de la relation d'affaires ou de l'opération distincte avec l'activité habituelle du client ;

  3. Vérification, par les moyens disponibles, de l'origine des fonds et de la finalité de la relation d'affaires ou de l'opération distincte, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne politiquement exposée ;

  4. Demande d'éclaircissements sur les opérations complexes ou atypiques et sur leur finalité, lorsque celle-ci n'apparaît pas clairement ;

  5. Toute mesure complémentaire ou plus efficace adaptée à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération distincte liée aux activités du titulaire de licence.

V. Échange d'informations relatives au devoir de vigilance à l'égard des clients

Les informations collectées dans le cadre du devoir de vigilance peuvent être échangées au niveau du groupe d'entreprises liées, sous réserve de préserver leur caractère confidentiel. Le titulaire de licence est tenu de déclarer au service compétent du Ministère tout échange d'informations de cette nature.

Article 6
Procédures de conservation des documents et pièces

a) Le titulaire de licence est tenu de mettre en place un registre électronique dédié, dans lequel sont consignées l'ensemble des informations et pièces relatives à l'identité du client, de ses représentants et des bénéficiaires de l'opération, ainsi que les documents comptables et autres pièces retraçant les caractéristiques des opérations — notamment leur nature, leur date, leur valeur, leur devise et leurs détails, ainsi que les modalités de paiement et les éléments d'identité. Toute modification affectant la situation des clients est régulièrement portée sur ces enregistrements. Le titulaire de licence dispose de systèmes et de procédures garantissant la mise à jour de ces données et documents. Les informations et pièces conservées doivent être suffisantes pour permettre la reconstitution complète de l'opération — qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'un ensemble d'opérations — depuis les documents initiaux jusqu'à son achèvement. Le titulaire de licence conserve également les éléments et les conclusions relatifs aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations, et met les informations issues du devoir de vigilance, ses conclusions et les enregistrements relatifs aux opérations à la disposition du service chargé de l'application et du service compétent du Ministère, conformément aux procédures applicables.

b) Il est interdit de supprimer tout enregistrement relatif à une relation d'affaires ou à une opération distincte en cours d'enquête par les autorités compétentes, sans consultation préalable du service chargé de l'application et du service compétent du Ministère.

c) Sous réserve des dispositions du paragraphe b ci-dessus, le titulaire de licence conserve les informations et pièces relatives à l'identité des clients, de leurs représentants et aux relations d'affaires pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d'affaires ou de réalisation de l'opération distincte. Il tient également un registre des opérations suspectes ou inhabituelles ou des tentatives d'opérations qu'il a détectées et déclarées. Ce registre comporte notamment la nature de l'opération, sa date de déclaration, les données relatives au client et son montant.

Article 7
Conditions de nomination du responsable de la conformité, de son adjoint et des agents de conformité

Le responsable de la conformité et son adjoint doivent satisfaire aux conditions ci-après :

  1. Être de nationalité bretonne ;

  2. Maîtriser parfaitement la langue Française et la langue Anglaise, à l'oral comme à l'écrit et en lecture, et avoir de bonnes notions de breton ;

  3. Être titulaire au minimum d'un diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité, en gestion financière ou d'un titre équivalent ;

  4. Être titulaire d'un certificat de spécialiste en lutte contre le blanchiment d'argent, délivré par un organisme accrédité par le service compétent du Ministère ;

  5. Avoir suivi l'ensemble des formations désignées par le service compétent du Ministère ;

  6. Le responsable de la conformité désigné dans le secteur du commissariat aux comptes doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine du contrôle des comptes ;

  7. Le responsable adjoint de la conformité désigné dans le secteur du commissariat aux comptes doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine du contrôle des comptes.

Le responsable de la conformité visé au II, paragraphes a et c, et au I, paragraphe c, de l'article 8 de la présente Décision, ainsi que les agents de conformité exerçant leurs fonctions dans le secteur de la vente et du commerce de l'or et des bijoux, doivent satisfaire aux conditions ci-après :

  1. Maîtriser les deux langues française ou anglaise, en lecture, à l'oral et à l'écrit, et avoir de bonnes notions de breton ;

  2. Avoir suivi la formation de qualification désignée par le service compétent du Ministère.

Article 8
Désignation du responsable de la conformité, de son adjoint et des agents de conformité

I. Secteur de la vente et du commerce de l'or et des bijoux

a) Les titulaires de licence exerçant l'activité de vente et de commerce de l'or et des bijoux sous la forme de sociétés commerciales désignent, après approbation du service compétent du Ministère, le ou les salariés qualifiés de leur choix aux postes de responsable de la conformité et de responsable adjoint de la conformité, afin de contrôler le respect par le titulaire de licence des exigences prévues par la présente Décision, conformément aux règles ci-après :

  1. Garantir au responsable de la conformité et à son adjoint l'indépendance et les pouvoirs nécessaires pour accéder aux informations relatives aux clients et à l'ensemble des données disponibles les concernant, et pour accomplir tous les actes requis aux fins de l'application des dispositions de la présente Décision ;

  2. Veiller à ce que les postes de responsable de la conformité et de responsable adjoint de la conformité ne demeurent en aucun cas vacants. Les modalités de remplacement pendant les congés et autres absences sont organisées entre les deux titulaires de manière à ne pas perturber ni à entraver l'exercice de leurs missions. Le service compétent du Ministère est immédiatement informé en cas de vacance du poste, et il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau titulaire ;

  3. Lorsque le titulaire de licence dispose de plusieurs succursales, un agent de conformité est désigné parmi ses salariés au sein de chacune d'elles, chargé de mettre en œuvre, au niveau de la succursale, les procédures de signalement interne au responsable de la conformité ou à son adjoint des opérations suspectes ou inhabituelles constatées dans ladite succursale. L'identité de ces agents au niveau de chaque succursale est communiquée au service compétent du Ministère.

b) Les titulaires de licence exerçant l'activité de vente et de commerce de l'or et des bijoux sous la forme d'entreprises individuelles désignent, après approbation du service compétent du Ministère, l'un de leurs salariés qualifiés aux fonctions de responsable de la conformité, afin de contrôler le respect par le titulaire de licence des exigences prévues par la présente Décision, conformément aux règles ci-après :

  1. Garantir au responsable de la conformité l'indépendance et les pouvoirs nécessaires pour accéder aux informations relatives aux clients et à l'ensemble des données disponibles les concernant, et accomplir tous les actes requis aux fins de l'application des dispositions de la présente Décision ;

  2. Lorsque le titulaire de licence dispose de plusieurs succursales, un agent de conformité est désigné parmi ses salariés au sein de chacune d'elles, chargé de transmettre au responsable de la conformité les signalements internes relatifs aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations constatées dans ladite succursale. L'identité de ces agents au niveau de chaque succursale est communiquée au service compétent du Ministère ;

  3. Veiller à ce que le poste de responsable de la conformité ou d'agent de conformité ne demeure pas vacant. Le service compétent du Ministère est immédiatement informé en cas de Vacance, et il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau titulaire.

c) Par dérogation aux dispositions des paragraphes a et b ci-dessus, lorsque le titulaire de licence est autorisé à exercer l'activité de vente et de commerce de l'or et des bijoux sous la forme d'une société unipersonnelle ou d'une entreprise individuelle et qu'il assume lui-même l'ensemble des fonctions de direction de ladite société ou entreprise, il est réputé être lui-même le responsable de la conformité.

II. Secteur du commissariat aux comptes

a) Chaque titulaire de licence exerçant l'activité de commissariat aux comptes désigne, après approbation du service compétent du Ministère, l'un de ses salariés qualifiés aux postes de responsable de la conformité et de responsable adjoint de la conformité, afin de contrôler le respect par le titulaire de licence des exigences prévues par la présente Décision, conformément aux règles ci-après :

  1. Garantir au responsable de la conformité et à son adjoint l'indépendance et les pouvoirs nécessaires pour accéder aux informations relatives aux clients et à l'ensemble des données disponibles les concernant, et accomplir tous les actes requis aux fins de l'application des dispositions de la présente Décision ;

  2. Veiller à ce que les postes de responsable de la conformité et de responsable adjoint de la conformité ne demeurent en aucun cas vacants. Les modalités de remplacement pendant les congés et autres absences sont organisées entre les deux titulaires de manière à ne pas perturber ni à entraver l'exercice de leurs missions. Le service compétent du Ministère est immédiatement informé en cas de Vacance du poste, et il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau titulaire.

b) L'ensemble des collaborateurs participant aux missions de contrôle des comptes des clients est réputé constituer le réseau des agents de conformité du titulaire de licence. Ils sont chargés de mettre en œuvre les procédures de signalement interne au responsable de la conformité ou à son adjoint des opérations suspectes ou inhabituelles ou des tentatives d'opérations dont ils ont connaissance.

c) Par dérogation aux dispositions des paragraphes a et b ci-dessus, lorsque le titulaire de licence est autorisé à exercer l'activité de commissariat aux comptes sous la forme d'une entreprise individuelle et qu'il assume lui-même l'ensemble des fonctions de direction de ladite entreprise, il est réputé être lui-même le responsable de la conformité.

Article 9
Obligations annuelles du responsable de la conformité à l'égard du titulaire de licence

Le responsable de la conformité est tenu d'accomplir annuellement ce qui suit auprès du titulaire de licence :

  1. Élaborer un guide des politiques et procédures internes, vérifier l'adéquation des contrôles, règlements et procédures internes mis en place par le titulaire de licence pour satisfaire aux exigences et aux dispositions de la présente Décision, et actualiser les politiques et procédures internes périodiquement et chaque fois que le service compétent du Ministère lui en fait la demande ;

  2. S'assurer que les salariés du titulaire de licence bénéficient des formations appropriées pour exercer leurs missions conformément aux dispositions de la présente Décision ;

  3. Contrôler le respect, par les salariés précités, des règles relatives à la mise en œuvre des contrôles, systèmes et procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;

  4. Évaluer le degré d'engagement du titulaire de licence à mettre en place des systèmes et des procédures garantissant la mise à jour des enregistrements, ainsi que le niveau d'application effective et régulière de ces systèmes et procédures ;

  5. S'assurer que le titulaire de licence a établi des règles et procédures disciplinaires visant à contraindre ses salariés à se conformer aux dispositions de la présente Décision et à respecter l'ensemble de ses dispositions et instructions ;

  6. Vérifier le caractère approprié des systèmes et procédures de devoir de vigilance à l'égard des clients, ainsi que le caractère raisonnable et fiable des informations collectées sur les clients aux fins de nouer toute relation d'affaires ou de réaliser toute opération distincte relevant de l'activité du titulaire de licence, y compris les tentatives d'opérations ;

  7. Dans le cadre de la vérification des points précités, signaler au service compétent du Ministère tout manquement aux obligations par le titulaire de licence dont il aurait connaissance. Il soumet également au service compétent du Ministère un rapport annuel exposant les conclusions de ses vérifications relatives aux points visés ci-dessus ;

  8. Lorsque le titulaire de licence lance un nouveau produit ou propose un nouveau service, les règles relatives à la vérification de l'identité des clients prévues à l'article 5 de la présente Décision sont appliquées. Les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés à ces produits ou services sont évalués, et les conclusions de cette analyse sont consignées par écrit. Ces documents sont communiqués au service compétent du Ministère sur demande et conservés pendant cinq ans.

Article 10
Déclaration des opérations suspectes ou inhabituelles et des tentatives d'opérations

a) Le responsable de la conformité informe immédiatement, et au plus tard dans le premier jour ouvrable suivant celui où il en a eu connaissance, le service chargé de l'application et le service compétent du Ministère des opérations suspectes ou inhabituelles ou des tentatives d'opérations dont il a connaissance.

b) Le responsable de la conformité établit un rapport — conforme au modèle approuvé par le Ministère — relatif aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations. Ce rapport comporte les informations, données et éléments relatifs au client et à l'opération, et expose de manière détaillée la nature de l'opération, son type, sa valeur, sa devise, sa date de réalisation, l'identité des parties impliquées, les motifs pour lesquels l'opération ou la tentative d'opération est considérée comme suspecte ou inhabituelle, ainsi que toute information complémentaire susceptible d'être demandée par le service compétent du Ministère.

c) Lorsque le responsable de la conformité est saisi d'un doute sur le caractère suspect ou inhabituel d'une opération ou d'une tentative d'opération, il procède aux vérifications nécessaires sur la base des données, enregistrements et informations dont il dispose sur le client. S'il établit que l'opération est conforme et ne soulève pas de doute, il consigne ses motifs par écrit ; dans ce cas, il n'est pas tenu d'établir le rapport visé au paragraphe b ci-dessus.

d) Si le responsable de la conformité constate postérieurement que les vérifications relatives à l'identité du client sont entachées d'erreur ou d'insuffisance, il en informe sans délai le service compétent du Ministère et prend toute mesure utile pour satisfaire aux exigences en matière de vérification d'identité.

e) Le responsable de la conformité tient un registre des opérations suspectes ou inhabituelles ou des tentatives d'opérations. Ce registre comporte des informations détaillées suffisantes — notamment la nature de l'opération, son montant, sa date de déclaration et les données relatives au client — permettant de se représenter précisément l'opération et le déroulement de l'ensemble des mesures prises.

f) Le rapport visé au paragraphe b ci-dessus, accompagné des documents relatifs à l'identité des parties à l'opération et de toute pièce complémentaire s'y rapportant, est transmis par voie électronique au service compétent du Ministère. Ces documents et pièces sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date d'achèvement de l'opération.

g) Il est interdit au titulaire de licence de révéler au client qu'un signalement relatif à une opération suspecte ou toute information s'y rapportant a été transmis au service compétent du Ministère.

Article 11
Obligations relatives aux personnes ou entités inscrites sur les listes relatives au terrorisme

I. Obligations en matière de gel et de mainlevée du gel

Le titulaire de licence est tenu de geler tout fonds ou toute opération relevant de son activité ou au bénéfice de l'une des personnes ou entités inscrites sur les listes nationales de sanctions ou les listes relatives au terrorisme. Il tient un registre spécial retraçant l'ensemble des mesures prises à cet effet, et informe le Comité, le service chargé de l'application et le service compétent du Ministère des éléments ci-après :

  1. La description détaillée de l'ensemble des mesures et des opérations constatées lors de l'identification de fonds ou de toute relation d'affaires ou opération distincte relevant de son activité qui doivent être gelées ou dégelées, et qui sont liées directement ou indirectement ou au bénéfice des personnes ou entités inscrites sur les listes nationales de sanctions ou les listes relatives au terrorisme ;

  2. Un relevé détaillé de l'ensemble des avoirs gelés, indiquant leur nature, leur valeur, leur type et précisant si les fonds gelés nécessitent des modalités de gestion particulières ou présentent un caractère spécifique, dès que le gel est prononcé ;

  3. Un relevé détaillé de l'ensemble des avoirs dont la mainlevée du gel est prononcée, indiquant leur nature, leur valeur d'origine, leur type, ainsi que les intérêts, bénéfices ou produits y afférents, et précisant si les fonds libérés nécessitent des modalités de gestion particulières ou présentent un caractère spécifique.

Le titulaire de licence se conforme à toute instruction émise par le service compétent du Ministère en matière de gel et de mainlevée du gel.

II. Obligation de déclaration

Le responsable de la conformité ou son adjoint, selon le cas, informe sans délai et au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la publication des listes nationales de sanctions ou des listes relatives au terrorisme, le Comité, le service chargé de l'application et le service compétent du Ministère de toute relation d'affaires ou opération, de quelque nature ou montant que ce soit, qu'il entretient ou réalise avec l'une des personnes ou entités inscrites sur ces listes. La déclaration est transmise par courrier électronique aux services concernés, et comporte l'ensemble des éléments visés au I du présent article. En l'absence de toute relation d'affaires ou opération, une déclaration négative est transmise dans les mêmes formes et délais.

Il déclare également, selon les mêmes procédures, toute relation d'affaires ou opération ou tentative d'opération, directe ou indirecte, liée à l'une des personnes ou entités inscrites sur les listes nationales de sanctions ou les listes relatives au terrorisme.

Article 12
Service compétent du Ministère

a) Le service chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein du Ministère est le service compétent du Ministère. Il exerce les attributions ci-après :

  1. Délivrer l'autorisation préalable relative à la désignation du responsable de la conformité, de son adjoint et des agents de conformité ;

  2. Recevoir les déclarations relatives aux opérations suspectes ou inhabituelles ou aux tentatives d'opérations, ainsi que toute communication, rapport, déclaration ou information transmis conformément aux dispositions de la présente Décision ;

  3. Exercer le contrôle et la supervision sur l'ensemble des activités et domaines relevant de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour le compte desquels les déclarations sont transmises ;

  4. Recevoir les enregistrements électroniques visés à l'article 6 de la présente Décision, ainsi que les rapports de contrôle des comptes certifiés transmis annuellement par les titulaires de licence. Il peut demander la communication de tout document ou pièce nécessaire à la vérification de la régularité et de la sincérité de ces enregistrements et rapports.

b) Le service compétent du Ministère peut s'opposer à la désignation d'une personne aux fonctions de responsable de la conformité, de responsable adjoint de la conformité ou d'agent de conformité lorsqu'il existe des raisons sérieuses de mettre en doute l'honorabilité de ladite personne. Il peut également radier l'une de ces personnes du registre et demander la désignation d'un remplaçant lorsque l'intéressé manque à l'une des obligations prévues par la présente Décision, sans préjudice des poursuites susceptibles d'être engagées devant l'autorité compétente s'il existe des indices raisonnables de nature à faire présumer l'existence d'une infraction pénale.

Article 13
Exonération de responsabilité

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi, la responsabilité pénale, civile, administrative ou disciplinaire du titulaire de licence, du responsable de la conformité, de son adjoint ou des agents de conformité ne peut pas être engagée du seul fait de l'accomplissement de leurs obligations dans le cadre de l'application des dispositions de la présente Décision.

Article 14
Sanctions administratives et pénalités

Sans préjudice des sanctions pénales prévues au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi, toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente Décision est passible des amendes administratives prévues à l'article 2 bis de ladite Loi.

Article 15
Mise en conformité

L'ensemble des titulaires de licence sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de la présente Décision dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 16
Entrée en vigueur

Le Secrétaire général du Ministère est chargé de l'application des dispositions de la présente Décision, qui entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.

Fait le 14 octobre 2021.

Pour le Gouvernement du Duché de Bretagne,

Le Chancelier


Le secrétaire d'Etat au Trésor


Le Ministre des Affaires Étrangères

Pour publication au Journal Officiel