Journal Officiel du Duché de Bretagne
Société anonyme Chapitre III — Cession, disposition, mise en gage et saisie des actions
Chapitre III
Cession, disposition, mise en gage
et saisie des actions
Article 119
Les actions et certificats provisoires sont négociables. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et selon les modalités fixées par le Ministre du commerce et de l’industrie.
La cession des actions n’est opposable à la société ni aux tiers qu’après inscription sur le registre correspondant.
La négociation des actions s’effectue conformément aux dispositions de la Loi sur la Bourse de Bretagne et aux règles internes du marché. L’acquéreur doit être ressortissant breton. Toutefois, les personnes non bretonnes peuvent détenir et négocier des actions de sociétés par actions bretonnes, dans les conditions, proportions et limites fixées par le Ministre du commerce et de l’industrie, à l’exception des sociétés visées par décret ministériel.
La société peut suspendre l’inscription des cessions d’actions à compter de la convocation de l’assemblée générale et jusqu’à la tenue de celle-ci.
La société peut refuser l’inscription d’une cession dans les cas suivants :
Si les actions sont grevées d’une hypothèque ou d’une saisie judiciaire ;
Si les actions ou certificats provisoires ont été perdus et qu’aucun titre nouveau n’a été délivré en remplacement ;
Si la négociation ou le transfert de propriété est contraire aux dispositions législatives, aux règles et conditions fixées par le Ministre du commerce et de l’industrie ou aux statuts de la société ;
Si les actions n’ont pas été intégralement libérées ou si la société revendique une créance sur ces actions.
Article 120
Les actions et certificats provisoires peuvent être donnés en gage, donnés ou cédés de toute autre manière. Les dispositions de l’article précédent sont applicables à ces opérations.
La mise en gage est mentionnée au dos du titre. Le rang du créancier gagiste est déterminé par la date d’inscription du gage sur le registre des actionnaires.
Sauf stipulation contraire dans l’acte de gage, le créancier gagiste perçoit les dividendes et exerce les droits attachés aux actions. Il ne peut toutefois ni assister aux assemblées générales ni participer aux délibérations ou aux votes.
La mainlevée du gage ne peut être prononcée que sur déclaration du créancier ou par décision de justice définitive. Elle est inscrite sur le registre correspondant.
Article 121
Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, exiger la saisie des livres, documents ou biens de la société, ni demander sa liquidation ou la vente de l’ensemble de ses actifs, ni s’immiscer de quelque manière dans sa gestion. Ils n’exercent leurs droits que sur la base des documents sociaux, des comptes annuels et des décisions des assemblées générales.
Article 122
Les biens de la société ne peuvent pas être saisis pour le paiement des dettes personnelles d’un actionnaire. En revanche, les actions de l’actionnaire débiteur et leurs dividendes peuvent être saisis ; cette saisie est inscrite et peut être mainlevée sur le registre correspondant, sur notification de l’autorité compétente.
Le bénéficiaire de la saisie et le créancier gagiste sont soumis aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales, dans les mêmes conditions que l’actionnaire saisi ou le constituant du gage, sans disposer pour autant de la qualité d’associé.
Article 123
Les apporteurs en nature ne peuvent céder leurs actions avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’immatriculation définitive de la société. Toutefois, en cas de décès de l’apporteur, ses héritiers, ou en cas de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire, peuvent céder les actions au cours de ce délai.
Article 124
Les fondateurs ne peuvent négocier les actions qu’ils ont souscrites avant la publication du bilan et du compte de profits et pertes d’un exercice d’au moins douze mois à compter de la publication de la constitution de la société, sauf si les statuts prévoient un délai plus long. Une mention indiquant la catégorie d’actions et la date de constitution de la société est portée sur ces titres.
Toutefois, le transfert de propriété peut intervenir au cours de cette période soit entre fondateurs, soit au profit des héritiers d’un fondateur, soit par le mandataire judiciaire d’un fondateur en cessation de paiements au profit d’un tiers. Ces dispositions s’appliquent également aux actions souscrites par les fondateurs lors d’une augmentation de capital, avant l’expiration du délai d’indisponibilité.
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