Journal Officiel du Duché de Bretagne

Chapitre IV — Modifications du capital social
Section 2 — Réduction du capital

Section 2 — Réduction du capital

Article 132

Le capital peut être réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire, soit parce qu’il excède les besoins de la société, soit pour apurer des pertes.

La résolution ne peut être adoptée qu’après présentation du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes exposant les motifs de la réduction, l’état des dettes de la société et l’incidence de l’opération sur celles-ci.

Une copie de ces rapports est transmise au Ministère du commerce et de l’industrie.

Article 133

La réduction s’effectue par l’un des moyens suivants :

  1. Diminution de la valeur nominale de l’action ;

  2. Annulation d’un nombre d’actions correspondant au montant de la réduction.

Article 134

Lorsque la réduction est motivée par un excédent de capital, la valeur nominale des actions est réduite, soit par remboursement partiel aux actionnaires, soit par exonération du solde non libéré, au prorata de la réduction. Lorsque la réduction est motivée par des pertes, un nombre correspondant d’actions est annulé. Dans tous les cas, la valeur nominale de l’action ne peut être inférieure au minimum légal.

Article 135

En cas d’annulation d’actions, le nombre d’actions annulées par actionnaire est proportionnel à la réduction décidée ; aucun actionnaire ne peut être privé de sa qualité d’associé. Dans un délai d’un mois, la société récupère et détruit les certificats annulés, inscrit l’opération sur le registre des actionnaires et en informe le Ministère du commerce et de l’industrie ainsi que la Bourse de Bretagne.

Article 136

La résolution de réduction est inscrite au Registre du commerce et publiée au Journal officiel et dans un journal quotidien local.

Article 137

La réduction n’est pas opposable aux créanciers qui ont formé opposition dans un délai de soixante jours à compter de la publication au Journal officiel, tant qu’ils n’ont pas été payés ou qu’il ne leur a pas été consenti des garanties suffisantes pour le remboursement de leurs créances à échéance différée.