Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie Six — Société en commandite par actions

Partie VI
Société en commandite par actions

Article 246

La société en commandite par actions regroupe deux catégories d’associés : les associés commandités, tenus solidairement de l’intégralité de leurs biens au passif de la société, et les associés commanditaires, qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Article 247

Le capital est divisé en actions d’égale valeur, négociables et indivisibles. Les associés commanditaires sont soumis aux règles applicables aux actionnaires de sociétés anonymes, dans la mesure où ces règles ne sont pas incompatibles avec la nature de la société en commandite.

Les parts des associés commandités ne sont pas négociables ; elles sont cédées selon les règles applicables aux cessions de parts dans les sociétés en nom collectif.

Article 248

La raison sociale comporte le nom d’un ou plusieurs associés commandités. Il peut y être ajouté un nom de fantaisie ou un nom tiré de l’objet social.

Le nom d’un associé commanditaire ne peut pas figurer dans la raison sociale ; s’il y est ajouté avec son consentement, il est considéré comme associé commandité à l’égard des tiers de bonne foi.

Article 249

Les dispositions des articles 86 à 107 sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes :

a. L’autorisation administrative préalable n’est pas requise pour la constitution.

b. Le nombre de fondateurs ne peut pas être inférieur à quatre.

c. Tous les associés commandités et les autres fondateurs signent les statuts ; ils encourent la même responsabilité que les fondateurs de sociétés anonymes.

d. Les noms, titres, nationalités et domiciles des associés commandités sont indiqués dans les statuts.

e. Le capital social ne peut pas être inférieur au montant fixé par le règlement d’application.

f. Le gérant assure la publication des statuts ; il est responsable des dommages pouvant résulter de l’omission de cette formalité.

Article 250

Les titres émis par la société en commandite par actions sont soumis aux règles applicables aux actions des sociétés anonymes.

Article 251

Un ou plusieurs associés commandités assurent la gestion ; leurs noms sont indiqués dans les statuts. Ils sont responsables en qualité de fondateurs.

Les règles relatives à la révocation, aux pouvoirs et aux obligations des gérants de sociétés en nom collectif sont applicables.

Article 252

L’associé commanditaire ne peut pas s’immiscer dans la gestion des affaires sociales à l’égard des tiers, même en vertu d’un pouvoir.

Il peut toutefois participer à la gestion interne dans les limites prévues par les statuts.

S’il contrevient à cette interdiction, il est tenu de l’intégralité de ses biens au passif de la société pour les engagements résultant de sa gestion.

Il peut être tenu de l’intégralité des engagements sociaux si ses actes laissent croire aux tiers qu’il est associé commandité. Dans ce cas, les règles relatives aux associés commandités lui sont applicables.

Si l’associé commanditaire a exercé des fonctions de gestion avec l’accord exprès ou tacite des associés commandités, ces derniers sont solidairement responsables avec lui des engagements souscrits.

Article 253

Les statuts fixent le mode de rémunération des gérants. Si cette rémunération est calculée sur le bénéfice, elle ne peut pas excéder 10 % du bénéfice net, après prélèvement visé à l’article 224.

Article 254

a. Un conseil de surveillance composé d’au moins trois membres élus par l’assemblée générale constitutive parmi les associés commanditaires est institué si leur nombre dépasse dix.

b. Le conseil de surveillance vérifie que les formalités de constitution ont été accomplies ; ses membres sont solidairement responsables de ces vérifications.

c. Le mandat du premier conseil de surveillance expire à l’issue de la première assemblée générale ordinaire ; il est ensuite renouvelé dans les conditions prévues par les statuts.

d. Les associés commandités ne participent pas à l’élection du conseil de surveillance.

Article 255

a. Le conseil de surveillance contrôle la gestion de la société ; il peut se faire communiquer des renseignements, consulter les livres et documents, et vérifier l’inventaire. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises et autorise les actes qui requièrent son approbation conformément aux statuts. Il peut convoquer l’assemblée générale s’il constate des irrégularités graves dans la gestion.

b. Il présente chaque année un rapport sur l’exercice de sa mission à l’assemblée générale.

c. Ses membres ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions.

d. Le conseil de surveillance n’est pas responsable des actes des gérants, sauf s’il a eu connaissance de faits délictueux et n’en a pas informé l’assemblée générale.

Article 256

La société en commandite par actions est dotée d’un ou plusieurs commissaires aux comptes soumis aux dispositions des articles 217 à 222.

Article 257

L’assemblée générale comprend tous les associés, commandités et commanditaires. Les règles relatives aux assemblées générales des sociétés anonymes fermées sont applicables. Les gérants convoquent l’assemblée générale au lieu et place du président du conseil d’administration. L’assemblée générale ne peut pas prendre ou approuver de décisions relatives aux rapports de la société avec les tiers sans l’accord des gérants.

Article 258

L’assemblée générale extraordinaire ne peut modifier les statuts qu’avec l’accord de tous les associés commandités et sous réserve du quorum et de la majorité prévus à l’article 212.

Article 259

Sont applicables à la société en commandite par actions les dispositions de l’article 64, des articles 125 à 166 et des articles 214 à 225.

Article 260

Si le poste de gérant devient vacant, le conseil de surveillance nomme un gérant provisoire chargé des affaires courantes, jusqu’à la réunion de l’assemblée générale. Celle-ci est convoquée dans les quinze jours suivant la nomination, selon les modalités prévues par les statuts. Si cette convocation n’est pas faite dans le délai, le conseil de surveillance y pourvoit lui-même. Le gérant provisoire n’est responsable que de l’exécution de son mandat.