Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie VII — Société à responsabilité limitée
Dispositions générales

Partie VII
Société à responsabilité limitée

Dispositions générales

Article 261

La société à responsabilité limitée ne compte pas plus de cinquante associés ; chacun d’eux ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports. Si le nombre descend en dessous de deux, la société est transformée en société unipersonnelle de plein droit, à moins que le nombre ne soit ramené à deux dans les trente jours suivant la réunion des parts entre une seule personne.

Elle ne peut pas être constituée ni augmenter son capital par appel public à l’épargne, ni émettre de titres négociables. La cession de parts est soumise au droit de préemption et aux conditions prévues par les statuts et par la loi.

Article 262

La société à responsabilité limitée ne peut pas exercer des activités d’assurance ou de banque, ni recevoir des fonds du public pour le placement de ceux-ci.

Article 263

La société peut porter un nom propre, qui peut être tiré de son objet et comporter le nom d’un ou plusieurs associés. La mention « Société à responsabilité limitée » figure obligatoirement dans la dénomination.

Cette mention doit apparaître sur tous les contrats, factures, annonces et documents émis par la société ; à défaut, les gérants sont solidairement responsables de l’intégralité de leurs biens envers les tiers.

Article 264

Le capital social doit être suffisant pour réaliser l’objet social ; il ne peut pas être inférieur au montant fixé par le règlement d’application. En tout état de cause, il ne peut pas être inférieur à 20 000 Euros.