Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie XII — Sanctions

Partie XII
Sanctions

Article 361

Sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par le Code pénal ou toute autre loi, sont passibles d’un emprisonnement et d’une amende comprise entre 5 000 et 10 000 Euros, ou de l’une de ces deux peines seulement :

a. Quiconque a inséré dans les statuts, une notice de souscription ou tout document social des indications fausses ou contraires à la loi, ou qui a signé ou diffusé sciemment ces documents.

b. Tout fondateur, gérant ou administrateur qui a sollicité publiquement des souscriptions en violation de la loi, ou qui a offert des actions ou obligations en connaissance de cause.

c. Tout associé ou tiers qui a évalué frauduleusement des apports en nature à une somme supérieure à leur valeur réelle.

d. Tout administrateur, gérant ou commissaire aux comptes qui a établi ou approuvé un bilan ou des comptes de résultats qui ne reflètent pas la situation financière réelle de la société.

e. Tout administrateur, gérant ou commissaire aux comptes qui a distribué des dividendes ou intérêts fictifs ou contraires à la loi ou aux statuts.

f. Tout gérant ou administrateur qui a perçu une rémunération supérieure à celle prévue par la loi ou les statuts.

g. Tout gérant, administrateur, liquidateur ou commissaire aux comptes qui a inséré des indications fausses ou omis sciemment des éléments essentiels dans les documents et rapports destinés aux associés ou à l’assemblée générale.

h. Tout dirigeant, contrôleur, conseiller, expert, commissaire aux comptes ou leur collaborateur, ainsi que tout fonctionnaire ou inspecteur qui a révélé ou exploité dans un intérêt personnel des informations confidentielles dont il avait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

i. Toute personne désignée pour procéder à une inspection qui a consigné dans son rapport des faits sciemment faux ou omis des données essentielles.

Article 362

Sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par le Code pénal ou toute autre loi, est passible d’une amende maximale de 5 000 dinars bahreïniens :

a. Quiconque a émis ou offert à la négociation des titres contrairement aux dispositions législatives.

b. Toute personne qui exerce ou a exercé des fonctions d’administrateur ou de directeur général dans une société anonyme et qui a consenti ou obtenu un prêt ou une garantie en violation de la loi.

c. Quiconque a créé une société en méconnaissance des règles relatives à la participation minimale bahrénienne.

d. Tout dirigeant, administrateur, commissaire aux comptes ou liquidateur qui a omis sciemment des éléments essentiels dans les comptes.

e. Quiconque a omis de convoquer l’assemblée générale lorsque la société a subi des pertes atteignant le seuil prévu par la loi ou les statuts.

f. Quiconque a omis de porter à l’ordre du jour ou de convoquer l’assemblée dans les cas où la loi l’impose.

g. Tout administrateur qui a établi un rapport ou un bilan contraire aux dispositions de l’article 195, ou tout commissaire aux comptes dont le rapport est contraire aux exigences de l’article 219.

h. Tout dirigeant, administrateur ou employé qui a ordonné ou effectué des dépenses sans pièce justificative indiquant l’objet et le bénéficiaire.

i. Toute personne chargée d’une inspection qui a omis des faits essentiels de nature à modifier les conclusions du rapport.

j. Quiconque a fait obstacle à l’accès aux livres et documents des personnes habilitées à procéder à une inspection.

k. Quiconque a refusé d’exécuter une décision ou une injonction prévue par la présente loi.

Article 363

Les associés des sociétés existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne sont pas conformes à ses dispositions doivent mettre leurs statuts en harmonie avec celle-ci dans un délai maximal de trois ans
A défaut, ils doivent procéder à la liquidation de leur activité, sauf dispense accordée par le Conseil des ministres.