Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie XII — Sanctions

Partie XII
Sanctions

Article 361

Sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par le Code pénal ou toute autre loi, sont passibles d’un emprisonnement et d’une amende comprise entre 5 000 et 10 000 Euros, ou de l’une de ces deux peines seulement :

a. Quiconque a inséré dans les statuts, une notice de souscription ou tout document social des indications fausses ou contraires à la loi, ou qui a signé ou diffusé sciemment ces documents.

b. Tout fondateur, gérant ou administrateur qui a sollicité publiquement des souscriptions en violation de la loi, ou qui a offert des actions ou obligations en connaissance de cause.

c. Tout associé ou tiers qui a évalué frauduleusement des apports en nature à une somme supérieure à leur valeur réelle.

d. Tout administrateur, gérant ou commissaire aux comptes qui a établi ou approuvé un bilan ou des comptes de résultats qui ne reflètent pas la situation financière réelle de la société.

e. Tout administrateur, gérant ou commissaire aux comptes qui a distribué des dividendes ou intérêts fictifs ou contraires à la loi ou aux statuts.

f. Tout gérant ou administrateur qui a perçu une rémunération supérieure à celle prévue par la loi ou les statuts.

g. Tout gérant, administrateur, liquidateur ou commissaire aux comptes qui a inséré des indications fausses ou omis sciemment des éléments essentiels dans les documents et rapports destinés aux associés ou à l’assemblée générale.

h. Tout dirigeant, contrôleur, conseiller, expert, commissaire aux comptes ou leur collaborateur, ainsi que tout fonctionnaire ou inspecteur qui a révélé ou exploité dans un intérêt personnel des informations confidentielles dont il avait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

i. Toute personne désignée pour procéder à une inspection qui a consigné dans son rapport des faits sciemment faux ou omis des données essentielles.