Journal Officiel du Duché de Bretagne

QUATRIÈME PARTIE — Société en participation

QUATRIÈME PARTIE
Société en participation

Article 56

La société en participation est une société occulte. Elle ne possède pas la personnalité morale et n'est soumise à aucune formalité de publication.

Article 57

Les statuts déterminent les droits et obligations des associés, les modalités de répartition des bénéfices et des pertes, ainsi que toutes autres clauses convenues entre eux.

La société ne peut pas émettre de titres négociables.

Article 58

L'existence et les clauses des statuts peuvent être établies par tout moyen de preuve, y compris par présomptions.

Article 59

Les tiers ne contractent qu'avec le ou les associés qu'ils ont traités. Ces derniers se retournent ensuite les uns contre les autres pour régler leurs droits et obligations, ainsi que leur part respective dans les bénéfices et les pertes, conformément aux conventions intervenues entre eux.

Article 60

Toutefois, si la société a fait connaître son existence au tiers et a traité avec lui en cette qualité, ce tiers peut se prévaloir des clauses des statuts.

Article 61

Si l'associé qui traite avec les tiers est étranger, un ressortissant breton se porte caution pour lui dans ces relations.

Article 62

i. Chaque associé reste propriétaire de l'apport qu'il a consenti, sauf convention contraire.

ii. Si l'apport consiste en un bien déterminé et que l'associé qui l'a apporté est déclaré en faillite, les autres associés peuvent réclamer ce bien après déduction de sa part dans les pertes sociales. Si l'apport ne peut pas être identifié distinctement, ils ne peuvent prétendre qu'à être créanciers de la faillite pour le montant de sa part dans le capital, déduction faite de sa part dans les pertes.