Journal Officiel du Duché de Bretagne
Société anonyme Chapitre premier
Constitution de la société
Chapitre premier — Constitution de la société
Article 71
i. Est fondateur toute personne qui participe effectivement à la constitution de la société et assume les responsabilités qui en découlent.
ii. Est notamment réputé fondateur celui qui apporte un bien en nature lors de la constitution, qui signe le contrat préliminaire ou qui dépose la demande d'autorisation de constitution.
Article 72
Les fondateurs déposent une demande d'autorisation de constitution auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Article 73
Il est tenu un registre spécial au sein du Département du Commerce et des Sociétés du Ministère du Commerce et de l'Industrie, sur lequel sont inscrites par ordre de numéros les demandes de constitution de sociétés anonymes.
Article 74
À l'appui de la demande d'autorisation de constitution, est joint un exposé des caractéristiques de la société, tiré des statuts préliminaires, et indiquant notamment le nom, la profession et le domicile du représentant des fondateurs.
Sont également joints :
i. Une copie des statuts préliminaires, signée par les fondateurs conformément au modèle prévu à l'article 21 de la présente loi.
ii. L'évaluation des apports en nature, s'il y en a un, conformément à l'article 99 de la présente loi.
iii. Si la dénomination est tirée du nom d'une personne physique, la justification de la propriété d'un droit de propriété intellectuelle ou d'un brevet au nom de cette personne que la société se propose d'exploiter, ou, si la dénomination est reprise d'un fonds de commerce acquis, la justification de cette acquisition.
iv. Si la société reprend la dénomination d'une autre société, la preuve que celle-ci est en liquidation et qu'elle consent à la cession de sa dénomination.
v. Si l'un des fondateurs est une personne morale, une copie certifiée de ses statuts et la preuve que les autorités compétentes ont autorisé sa participation à la constitution de la société.
Article 75
Le contrat préliminaire de constitution contient notamment les indications suivantes :
i. La dénomination sociale.
ii. Le siège social.
iii. L'objet social.
iv. Les noms des fondateurs, qui ne peuvent pas être inférieurs à sept, sauf pour les sociétés créées exclusivement par l'État ou auxquelles l'État participe.
v. Le capital autorisé, le capital souscrit et le capital libéré lors de la constitution, ainsi que le nombre d'actions composant le capital.
vi. La durée de la société, si elle est déterminée.
vii. La description détaillée de chaque apport en nature, ses modalités, le nom de son propriétaire et les droits réels qui y sont attachés.
viii. Une évaluation approximative des frais de constitution.
Article 76
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux sociétés créées exclusivement par l'État, ou dont l'État détient plus de 50 % du capital, ou dont les actions ont été transférées à l'État ou à un établissement public par décret, sauf dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux conditions de leur constitution et aux clauses de leurs statuts.
Article 77
Dès réception de la demande, le Ministre du Commerce et de l'Industrie vérifie que la constitution est conforme à la loi et que les statuts ne contredisent pas ses dispositions. Il peut demander aux fondateurs de fournir tous compléments d'information et pièces justificatives, et de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec la loi ou avec le modèle prévu à l'article 21.
Article 78
i. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. À défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
ii. Le demandeur dont la demande est rejetée ou réputée rejetée peut se pourvoir devant le Tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la notification du rejet. La décision du tribunal est définitive.
iii. Les fondateurs ne peuvent pas déposer une nouvelle demande avant d'avoir régularisé les motifs du rejet ou avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de justice confirmant le rejet.
Article 79
Dès l'approbation du projet de statuts, les fondateurs procèdent à l'authentification des statuts définitifs et les déposent au Ministère du Commerce et de l'Industrie en vue de la prise de l'arrêté de constitution.
Article 80
L'arrêté de constitution est publié au Journal Officiel aux frais de la société, et une copie en est transmise aux fondateurs.
Article 81
La société acquiert la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté de constitution au Journal Officiel.
Article 82
La publication de l'arrêté de constitution vaut approbation des statuts et des autres indications contenues dans la demande.
Article 83
Dès la publication de l'arrêté de constitution au Journal Officiel, les fondateurs procèdent à la souscription des actions.
Article 84
Les fondateurs souscrivent au moins 10 % et au plus 40 % du capital social, et versent, avant la publication de la notice de souscription, une somme correspondant au pourcentage qui doit être versé par le public à la souscription.
Toutefois, les fondateurs peuvent être autorisés, sur approbation du Conseil des ministres, à souscrire plus de 40 % du capital.
Article 85
Avant d'ouvrir la souscription au public, les fondateurs déposent au Ministère du Commerce et de l'Industrie une attestation bancaire certifiant qu'ils ont souscrit dans les limites prévues à l'article précédent et qu'ils ont versé sur un compte au nom de la société la somme correspondant au versement exigible du public à la souscription, conformément aux statuts. Cette attestation est accompagnée de la notice de souscription. Le Ministre autorise alors la publication de la notice dans un journal quotidien local.
Article 86
Les fondateurs publient une notice de souscription approuvée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie et par la Bourse de Bretagne, invitant le public à souscrire et contenant les indications prévues par le règlement d'application.
La notice est publiée dans un journal quotidien local aux frais de la société, au moins cinq jours avant l'ouverture de la souscription.
Les fondateurs qui ont signé la demande de constitution signent la notice et sont solidairement responsables de l'exactitude des renseignements qui y figurent.
Article 87
La souscription est reçue auprès d'une ou plusieurs banques agréées en Bretagne ou de leurs succursales ou représentants à l'étranger, ou auprès d'établissements financiers agréés par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Article 88
Les versements à la souscription sont effectués auprès de la banque, qui les inscrit sur un compte ouvert au nom de la société. La souscription reste ouverte pendant un délai minimum de dix jours et maximum de trois mois.
Si le montant est intégralement souscrit avant l'expiration du délai, la souscription ne peut pas être close avant l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la publication d'un avis indiquant que le capital est intégralement souscrit, sous réserve que le délai minimum de souscription soit écoulé.
Article 89
La souscription est constatée par un bulletin indiquant le nombre d'actions souscrites, l'adhésion du souscripteur aux statuts, son domicile élu et toutes autres indications requises. Le bulletin est signé par le souscripteur ou son mandataire.
Le bulletin est remis à la banque accompagné du versement. La banque délivre un reçu indiquant le nom du souscripteur, son domicile élu, sa nationalité, la date de la souscription, le nombre d'actions souscrites et le montant versé. La souscription est définitive à compter de la délivrance du reçu. Le souscripteur ne peut pas la révoquer, sans préjudice de l'article 102 de la présente loi.
Article 90
Un exemplaire imprimé des statuts est remis à chaque souscripteur contre paiement d'un montant fixé dans les statuts, qui est mentionné sur le reçu prévu à l'article précédent.
Article 91
La banque dépose les fonds reçus sur un compte au nom de la société en formation. Elle ne peut en cesser le pouvoir au premier conseil d'administration qu'après remboursement des sommes versées en trop, conformément à l'article 94 de la présente loi.
Article 92
La banque est chargée des opérations de souscription conformément aux statuts et est responsable de l'exécution de ces dispositions.
Article 93
i. La société peut avoir un ou plusieurs souscripteurs qui s'engagent à souscrire le reste des actions.
ii. Si la totalité des actions n'est pas souscrite dans le délai imparti, ces souscripteurs s'engagent à acquérir les actions non souscrites et peuvent les offrir au public sans être astreints aux formalités et restrictions prévues par la présente loi. Un arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie fixe les modalités et conditions d'application du présent article.
Article 94
Si le nombre d'actions souscrites dépasse celui offert, la répartition est effectuée entre les souscripteurs selon les modalités convenues entre les fondateurs et les souscripteurs ou prévues dans les statuts.
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie peut décider qu'il sera attribué au plus 15 % du capital par souscripteur, la répartition complémentaire étant ensuite effectuée conformément à l'alinéa précédent.
Article 95
Toute souscription effectuée en violation des dispositions ci-dessus peut être contestée devant les tribunaux par tout intéressé dans un délai de trente jours à compter de la clôture de la souscription. La souscription peut être déclarée nulle même si la société est en liquidation.
Article 96
i. Dans un délai de vingt et un jours à compter de la clôture de la souscription, les fondateurs conviennent les souscripteurs en assemblée constitutive. Les modalités de convocation sont régies par l'article 199 de la présente loi.
ii. Tout souscripteur a le droit d'assister à l'assemblée constitutive, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
iii. L'assemblée est présidée par la personne élue à la majorité absolue des voix représentées.
Article 97
L'assemblée constitutive examine notamment le rapport des fondateurs sur les conditions de la constitution, les frais engagés et l'évaluation des apports en nature. Elle élit le conseil d'administration, nomme les commissaires aux comptes et prononce la constitution définitive de la société.
Article 98
i. L'assemblée constitutive ne délibère valablement que si les actionnaires présents représentent au moins la moitié du capital.
ii. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, il est convoqué une seconde assemblée dans un délai de vingt et un jours. La seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
iii. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix représentées.
Article 99
Si le capital comporte des apports en nature, les fondateurs ou le conseil d'administration font procéder à une évaluation par des experts désignés à cet effet, conformément aux principes et modalités fixés par le règlement d'application. L'évaluation ne devient définitive qu'après approbation par l'assemblée constitutive ou par une assemblée représentant les deux tiers du capital. Les apporteurs en nature ne participent pas au vote sur l'approbation de cette évaluation, même s'ils détiennent des actions en numéraire.
S'il apparaît que la valeur réelle est inférieure de plus d'un dixième à la valeur déclarée, le capital est réduit à due concurrence, à moins que l'apporteur ne complète la différence en numéraire ou ne se retire de la société.
Si l'ensemble des apports sont en nature, l'évaluation faite par les souscripteurs est définitive et dispense de toute autre formalité. Toutefois, si l'évaluation est supérieure à la valeur réelle, les souscripteurs sont solidairement responsables envers les tiers de la différence.
Il est délivré aux apporteurs des actions libérées de toute obligation de versement.
Article 100
Le premier conseil d'administration transmet au Ministère du Commerce et de l'Industrie et à la Bourse de Bretagne les documents suivants :
i. Une déclaration certifiant que la totalité du capital a été souscrite, indiquant les montants versés, les noms et domiciles des souscripteurs et le nombre d'actions souscrites par chacun.
ii. Le procès-verbal de l'assemblée constitutive, signé par son président.
iii. La décision de l'assemblée constitutive approuvant le rapport des fondateurs et l'évaluation des apports, élisant le conseil d'administration et nommant les commissaires aux comptes.
iv. Toutes pièces justificatives de la régularité des formalités de constitution.
Article 101
i. Le premier conseil d'administration procède à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce conformément à la loi.
ii. Les membres du premier conseil d'administration sont solidairement responsables des dommages résultant du défaut d'immatriculation.
Article 102
i. Si la société n'est pas définitivement constituée, les souscripteurs sont remboursés des sommes versées. Les fondateurs sont solidairement responsables du remboursement et, s'il y a lieu, du paiement des dommages-intérêts. Ils supportent également l'ensemble des frais de constitution et sont solidairement responsables des actes qu'ils ont accomplis au nom de la société en formation.
ii. Si la société est constituée, elle assume les actes accomplis par les fondateurs dans l'intérêt de la constitution ainsi que les frais y afférents.
Article 103
Les engagements conclus entre la société en formation et l'un des fondateurs ne sont pas opposables à la société après sa constitution, sauf s'ils ont été approuvés par le conseil d'administration et que les administrateurs n'ont pas d'intérêt personnel à l'opération, ou s'ils ont été approuvés par l'assemblée générale, l'intéressé s'étant abstenu de participer au vote. Dans tous les cas, l'intéressé doit informer l'organe compétent de toutes les circonstances de l'opération.
Article 104
Sous réserve de l'article précédent, les contrats et actes passés par les fondateurs au nom de la société en formation l'engagent après sa constitution s'ils étaient nécessaires à la constitution.
Article 105
Le fondateur est tenu d'agir avec prudence et diligence comme le ferait une personne raisonnable dans la circonstance. Les fondateurs sont solidairement responsables des dommages causés à la société ou aux tiers par manquement à cette obligation.
Tout fondateur qui a reçu des fonds ou des informations pour le compte de la société en formation doit les restituer avec les bénéfices qu'il en a tirés.
Article 106
Les fondateurs sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont souscrits.
Article 107
Les statuts sont tenus au siège social et toute personne peut en obtenir copie contre paiement d'une somme raisonnable.
La dénomination, la forme juridique, le siège, la date de constitution, le capital autorisé, souscrit et libéré et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce figurent sur tous les contrats et correspondances de la société.
Article 108
Si la société a été constituée en violation de la loi, tout intéressé peut mettre en demeure la société de se mettre en conformité dans un délai d'un mois. À défaut, il peut demander au Tribunal de grande instance la nullité de la société dans un délai d'un an à compter de sa constitution.
Toutefois, les actionnaires ne peuvent pas opposer la nullité aux tiers. La société est mise en liquidation sans préjudice de l'action en responsabilité contre les fondateurs, les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes.
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