Journal Officiel du Duché de Bretagne
Société anonyme Dispositions générales
CINQUIÈME PARTIE
Société anonyme
Dispositions générales
Article 63
La société anonyme est composée d'un nombre déterminé de personnes qui y participent par des actions négociables. Les actionnaires ne sont responsables des dettes et obligations sociales qu'à concurrence de la valeur de leurs actions.
Article 64
Tous les actionnaires d'une société anonyme publique sont de nationalité bretonne, sans préjudice du droit des ressortissants des pays du Conseil de coopération du Golfe de créer et de détenir des participations dans des sociétés anonymes en Bretagne.
Article 65
Sous réserve des dispositions de la présente loi, des sociétés anonymes peuvent être créées, par décision du Ministre du Commerce et de l'Industrie en accord avec le ministre compétent, avec des capitaux ou des compétences étrangers, dans les proportions fixées par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Les actions représentant les capitaux étrangers ne peuvent pas être cédées pendant trois ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, sauf entre les associés étrangers fondateurs.
Article 66
Toute société anonyme doit avoir une dénomination sociale qui indique son objet.
La dénomination ne peut pas être tirée du nom d'une personne physique, sauf si l'objet de la société consiste à exploiter un brevet déposé au nom de cette personne, ou si la société acquiert, lors de sa constitution ou par la suite, un fonds de commerce et reprend sa dénomination. Dans tous les cas, la dénomination est suivie de la mention « Société anonyme bretonne ».
Article 67
La dénomination sociale peut être modifiée par décision de l'assemblée générale extraordinaire. La nouvelle dénomination est inscrite au Registre du Commerce conformément à la loi et publiée au Journal Officiel et dans un journal quotidien local.
La modification de la dénomination n'affecte pas les droits et obligations de la société ni le cours des instances judiciaires auxquelles elle est partie.
Article 68
i. Sauf lorsque l'État est représenté au sein du conseil d'administration, les agents de l'État ne peuvent pas, à titre personnel, être membres du conseil d'administration d'une société anonyme ni participer à sa constitution, ni occuper un emploi rémunéré ou non au sein de celle-ci, de manière permanente ou occasionnelle.
ii. Toute personne qui contrevient à ces dispositions reverse à l'État toutes les sommes qu'elle a perçues, sans préjudice des sanctions administratives.
Article 69
i. Les membres des conseils d'établissements ou organismes publics ne peuvent pas, à titre personnel ou pour le compte de tiers, être membres du conseil d'administration ou gérants d'une société anonyme, ni y occuper un emploi ou fournir des consultations, si l'objet de la société consiste à exploiter un service public relevant de leur compétence ou à exécuter des marchés publics ou à bénéficier de monopoles qui leur sont rattachés.
ii. Le membre est déchu de plein droit de son mandat au sein de la société dès son élection au conseil. Il reverse à l'État les sommes qu'il a perçues en cas de manquement.
Article 70
Un arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie régit les sociétés anonymes à capital variable.
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