Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
Chapitre II
BILLET A ORDRE
Chapitre II
Billet à ordre
Article 442
Le billet à ordre doit comporter :
La mention « Billet à ordre » insérée dans le corps même du texte ;
La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
L’indication de l’échéance ;
L’indication du lieu de paiement ;
Le nom de la personne à qui ou à l’ordre de qui le paiement doit être effectué ;
La date et le lieu de création du billet ;
La signature de celui qui souscrit le billet.
Article 443
Le billet qui ne comporte pas l’une des mentions requises n’est pas considéré comme un billet à ordre, sauf dans les cas suivants :
À défaut d’indication d’échéance, il est réputé payable à vue ;
À défaut d’indication du lieu de paiement ou du domicile du souscripteur, le lieu de création est réputé être le lieu de paiement et le domicile du souscripteur ;
À défaut d’indication du lieu de création, il est réputé avoir été créé au lieu mentionné à côté du nom du souscripteur.
Article 444
Le billet à ordre est soumis aux dispositions relatives à la lettre de change en ce qui concerne la capacité, l’endossement, l’échéance, le paiement, le recours en cas de défaut de paiement, la saisie conservatoire, le protêt, le calcul des délais, les jours ouvrables, le recours par nouvelle lettre, l’intervention, les copies, l’altération et la prescription, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature du billet.
Sont également applicables les dispositions concernant : le paiement au domicile d’un tiers ou en un lieu différent de celui du tiré, les intérêts, la discordance des montants, les effets des signatures visés à l’article 356, et la signature d’une personne sans pouvoir ou ayant agi en dehors de ses pouvoirs.
La garantie est également régie par les articles 388 à 391 ; à défaut d’indication du bénéficiaire de la garantie, celle-ci est réputée souscrite en faveur du souscripteur du billet.
Article 445
Le souscripteur du billet à ordre est tenu dans les mêmes conditions que l’acceptant d’une lettre de change.
Le billet payable à délai après vue doit être présenté au souscripteur dans le délai prévu à l’article 381 pour y être visé. La mention de la vue est datée et signée du souscripteur.
Le délai court de la date de cette mention.
Si le souscripteur refuse de viser, ce refus est constaté par protêt, et le délai court de la date du protêt.
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