Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
Chapitre III
Chèques

Chapitre III
Chèques

Article446

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la lettre de change s’appliquent au chèque dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa nature.

Article447

Le chèque doit comporter :

  1. Le mot « chèque » inséré dans le texte même ;

  2. L’ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;

  3. Le nom de la personne qui doit payer (le tiré) ;

  4. Le lieu de paiement ;

  5. La date et le lieu de création ;

  6. La signature de celui qui crée le chèque (le tireur) ;

  7. Le nom du bénéficiaire ou l’ordre de qui le paiement doit être effectué, conformément aux articles452 et453.

Article448

Le titre qui ne comporte pas l’une des mentions requises n’est pas considéré comme un chèque, sauf dans les cas suivants :

  1. À défaut de lieu de paiement, le chèque est payable au lieu indiqué à côté du nom du tiré ; plusieurs lieux désignés à côté du nom du tiré rendent le chèque payable au premier de ces lieux ; à défaut de toute indication, il est payable au siège principal du tiré.

  2. À défaut de lieu de création, le chèque est réputé avoir été créé au lieu indiqué à côté du nom du tireur.

Article449

Les chèques émis et payables en Bretagne ne peuvent être tirés que sur un établissement bancaire Breton. Tout titre tiré sur une personne non bancaire n’a pas la valeur d’un chèque.

Article 450

  1. Un chèque ne peut être émis que si le tireur dispose, au moment où il le tire, auprès du tiré, de sommes d'argent dont il peut disposer par chèque en vertu d'une convention expresse ou tacite.

  2. Le tireur d'un chèque ou celui qui donne l'ordre à une autre personne de tirer un chèque en son nom doit mettre des fonds suffisants à disposition pour en assurer le paiement. Toutefois, la personne qui tire le chèque pour le compte d'autrui est tenue personnellement, envers les endosseurs et les porteurs seulement, de fournir les fonds nécessaires au paiement.

  3. En cas de contestation, le tireur est seul tenu de prouver que le tiré disposait, au moment de l'émission du chèque, de fonds suffisants pour en assurer le paiement ; à défaut, il doit garantir le paiement du chèque, même lorsqu'un protêt est établi après l'expiration des délais légaux.

Article 451

  1. Le chèque n'est pas soumis à l'acceptation. Toute mention d'acceptation portée sur le chèque est nulle et non avenue.

  2. Le tiré peut toutefois reconnaître le chèque. Cette reconnaissance confirme l'existence, au jour de ladite reconnaissance, de provisions disponibles chez le tiré. La signature du tiré apposée sur le recto du chèque vaut reconnaissance du chèque.

  3. Le tiré ne peut refuser de reconnaître le chèque s'il y est invité par le tireur ou le porteur et s'il dispose de provisions suffisantes pour en couvrir le montant.

  4. Les provisions reconnues suffisantes pour le paiement du chèque sont bloquées chez le tiré, à ses risques, au bénéfice du porteur, jusqu'à l'expiration du délai de présentation du chèque au paiement.

Article 452

  1. Un chèque peut être établi au profit :

a. D'une personne désignée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;

b. D'une personne désignée, avec la clause « non à ordre » ou toute autre clause de même sens ;

c. Du porteur.

  1. Un chèque établi au nom d'une personne désignée et portant la clause « ou au porteur » ou toute autre clause de même sens est réputé établi « au porteur ». Lorsque le nom du bénéficiaire n'est pas indiqué, le chèque est réputé établi « au porteur ».

  2. Un chèque payable dans le Duché de Bretagne et portant la clause « non négociable » ne peut être payé que s'il est assorti de cette condition.

Article 453

  1. Un chèque peut être tiré à l'ordre du tireur lui-même.

  2. Un chèque peut également être tiré pour le compte d'un tiers.

  3. Le tireur ne peut tirer un chèque sur lui-même que s'il s'agit d'un établissement ou d'une entreprise appartenant tous deux au même tireur ; dans ce cas, le chèque ne peut pas être établi au porteur.

Article 454

Toute clause relative aux intérêts stipulée sur le chèque est nulle et non avenue.

Article 455

Il peut être convenu que le chèque sera payable dans une autre banque du lieu où est situé le domicile de la banque tirée, ou en tout autre endroit.

Article 456

Le tireur garantit le paiement du chèque. Toute clause l'exonérant de cette garantie est nulle et non avenue.

Article 457

  1. Le chèque établi au profit d'une personne désignée est négociable par voie d'endossement, qu'il soit ou non expressément établi à ordre.

  2. Le chèque établi au profit d'une personne désignée et portant la mention « non à ordre » ou toute autre mention de même sens n'est pas négociable par endossement ; il est régi par les règles relatives à la cession de droit, avec tous les effets qui en découlent.

  3. L'endossement peut être fait au profit du tireur ou de toute autre personne tenue au paiement. Ces personnes peuvent endosser à nouveau le chèque.

  4. Le chèque au porteur se transmet par simple remise.

Article 458

L'endossement au profit du tiré vaut quitus, sauf lorsque le tiré dispose de plusieurs établissements et que l'endossement a été consenti au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 459

  1. Sauf disposition contraire, l'endosseur garantit le paiement du chèque.

  2. L'endosseur peut interdire tout nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu envers les porteurs qui tiennent leurs droits d'endossements postérieurs.

Article 460

Le porteur d'un chèque négociable par endossement est réputé légitime propriétaire s'il établit son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements barrés sont réputés nuls. Lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'un nouvel endossement, la personne qui appose sa signature sur ce dernier est réputée avoir acquis le droit au chèque du fait de l'endossement en blanc.

Article 461

En cas de perte de la possession d'un chèque, qu'il soit au porteur ou négociable par endossement, la personne qui en détient la possession n'est pas tenue de s'en dessaisir si elle établit son droit dans les formes prévues à l'article précédent, à moins qu'elle n'ait acquis le chèque de mauvaise foi ou qu'elle ait commis une faute grave en l'acquérant.

Article 462

L'endossement apposé sur un chèque au porteur rend l'endosseur tenu aux recours prévus par la loi. Cet endossement n'a pas pour effet de transformer le chèque en un titre à ordre.

Article 463

  1. L'endossement consenti après l'établissement du protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession de droit.

  2. Sauf preuve contraire, l'endossement non daté est réputé avoir été consenti avant l'établissement du protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.

  3. Il est interdit d'antidater un endossement ; tout endossement antidaté est réputé être un faux.

Article 464

  1. Toute personne intervenant à titre de prête-nom peut garantir le paiement de la totalité ou d'une partie du montant du chèque.

  2. Cette garantie peut être consentie par un tiers autre que le tiré, ou par l'un quelconque des signataires du chèque.

Article 465

Le chèque est payable au jour de son émission ; toute clause contraire est nulle et non avenue.

Le chèque ne peut pas être présenté au paiement avant la date indiquée comme date d'émission.

Article 466

  1. Un chèque tiré dans le Duché de Bretagne ou à l'étranger et payable dans le Duché doit être présenté au paiement dans un délai de six mois.

  2. Ce délai court à compter de la date indiquée sur le chèque comme date d'émission.

Article 467

Lorsque le chèque est tiré dans un lieu où l'on utilise un calendrier différent de celui du lieu de paiement, la date d'émission est ramenée à la date correspondante du calendrier du lieu de paiement.

Article 468

La présentation du chèque dans une chambre de compensation légalement reconnue vaut présentation au paiement.

Article 469

  1. Le tiré doit payer le montant du chèque même après l'expiration du délai de présentation.

  2. L'opposition au paiement du chèque n'est recevable qu'en cas de perte du titre ou lorsque le porteur est déclaré en état de faillite.

  3. Si, malgré cette règle, une opposition est formée pour d'autres motifs, le tribunal saisi à la demande du porteur ordonne sa mainlevée, même si une action au fond a été engagée.

Article 470

Le décès, l'incapacité légale ou la déclaration de faillite du tireur, survenant après l'émission du chèque, n'affectent pas la validité des engagements pris par les autres signataires.

Article 471

  1. Lorsque plusieurs chèques sont présentés simultanément et que les provisions sont insuffisantes pour en assurer le paiement intégral, il est tenu compte de leur date d'émission pour déterminer l'ordre de paiement.

  2. Si tous les chèques présentés proviennent du même carnet et portent la même date, celui qui porte le numéro séquentiel le plus bas est payé par priorité, sauf preuve contraire.

Article 472

  1. Lorsqu'il est convenu qu'un chèque sera payable dans un pays déterminé et dans une monnaie autre que celle de ce pays, son montant peut être payé, au choix du porteur, soit au taux de change en vigueur au jour de la présentation, soit au taux en vigueur au jour du paiement, en monnaie ayant cours légal à Bahreïn. Si le paiement n'est pas effectué au jour de la présentation, le porteur peut exiger que le montant soit converti en monnaie nationale Bretonne au taux applicable soit au jour de la présentation, soit au jour du paiement.

  2. Si le chèque est présenté pour la première fois après l'expiration du délai de présentation, le taux de conversion est celui applicable au dernier jour dudit délai.

  3. Le taux de change fixé par la Banque Centrale de Bretagne est applicable ; à défaut de taux officiel, il est fait référence au taux du marché. Le tireur peut toutefois indiquer sur le chèque le taux sur la base duquel le montant doit être calculé.

  4. Lorsque le montant du chèque est exprimé dans une unité monétaire dont le nom est identique mais dont la valeur diffère selon les pays, il est présumé que les parties ont entendu faire référence à la monnaie du lieu de paiement.

Article 473

L'obligation du garant appelée à se substituer en cas de perte du chèque cesse de produire effet six mois après l'événement, si aucune action en justice n'a été intentée dans ce délai.

Article 474

  1. Le propriétaire d'un chèque au porteur perdu ou détruit peut former opposition au paiement auprès du tiré. Il doit indiquer le numéro du chèque, son montant, le nom du tireur et tous les renseignements permettant de l'identifier, ainsi que les circonstances de sa perte ou de sa destruction. Si certains renseignements ne peuvent pas être fournis, les motifs doivent en être exposés. Si l'opposant n'a pas son domicile en Bretagne, il doit élire domicile dans ce Pays.

  2. Dès réception de l'opposition, le tiré s'abstient de payer le montant du chèque et en réserve le paiement jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'affaire.

  3. À la demande de l'opposant et à ses frais, le tiré peut faire publier dans un journal quotidien le numéro du chèque perdu ou détruit, son montant, le nom du tireur, le nom de l'opposant et son domicile. Toute aliénation du chèque postérieure à cette publication est nulle et non avenue.

Article 475

  1. La personne qui détient le chèque peut contester l'opposition auprès du tiré. Ce dernier reçoit le chèque contre délivrance d'une quittance et notifie le nom et le domicile du porteur à l'opposant par lettre recommandée avec accusé de réception.

  2. Le porteur du chèque invite l'opposant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à intenter une action en revendication dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. Il expose dans ladite lettre les motifs et la date de sa prise de possession du chèque.

  3. Si l'opposant n'a pas intenté d'action en revendication dans le délai imparti, le tribunal peut, à la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. Dans ce cas, le porteur est réputé légitime propriétaire du chèque à l'égard du tiré.

  4. Si l'opposant intente l'action en revendication, le tiré ne peut payer le montant du chèque qu'à la personne qui produit une décision de justice définitive constatant son droit de propriété ou un accord amiable constaté par les deux parties et leur reconnaissant qualité de propriétaires.

Article 476

  1. Si, dans les six mois suivant la formation de l'opposition prévue à l'article 473, le porteur du chèque n'a pas réclamé le paiement de son montant, l'opposant peut demander au tribunal l'autorisation d'encaisser ledit montant. Le tribunal statue sur la demande après s'être assuré que l'opposant est bien fondé à revendiquer le chèque.

  2. Si l'opposant ne forme pas cette demande ou si sa demande est rejetée, le tiré reverse la provision au crédit du compte du tireur.

Article 477

  1. Le porteur d'un chèque peut le barrer. La barre produit les effets prévus à l'article suivant.

  2. La barre est formée de deux lignes parallèles tracées transversalement sur le recto du chèque.

  3. La barre est générale ou spéciale.

  4. Lorsqu'aucune mention n'est insérée entre les lignes ou que le mot « banque » ou tout autre mot de même sens y est inscrit, la barre est générale. Lorsque le nom d'une banque déterminée est inscrit entre les lignes, la barre est spéciale.

  5. Une barre générale peut être convertie en barre spéciale ; l'inverse est interdit.

  6. La suppression de la barre ou l'effacement du nom de la banque inscrit dans la barre est sans effet juridique.

Article 478

  1. Le tiré ne peut payer un chèque à barre générale qu'à l'un de ses propres clients ou à une banque.

  2. Le tiré ne peut payer un chèque à barre spéciale qu'à la banque désignée dans la barre. Cette banque peut charger une autre banque de recevoir le paiement pour son compte.

  3. Aucune banque ne peut acquérir un chèque barré que de l'un de ses clients ou d'une autre banque ; elle ne peut non plus en recevoir le montant pour le compte de toute autre personne.

  4. Lorsque le chèque comporte plusieurs barres spéciales, le tiré ne peut en effectuer le paiement que s'il présente deux barres distinctes, dont l'une est établie pour encaissement par l'intermédiaire d'une chambre de compensation.

  5. Le tiré qui ne se conforme pas à ces dispositions est tenu en dommages-intérêts, dans la limite du montant du chèque.

  6. Aux fins du présent article, on entend par « client » toute personne titulaire d'un compte auprès du tiré et qui a obtenu un carnet de chèques ou qui est en droit d'en obtenir un.

Article 479
1. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut interdire le paiement en espèces en portant sur son recto la mention « à porter au crédit d'un compte » ou toute mention de même sens. Dans ce cas, le chèque n'est pas négociable par endossement et le tiré ne peut en régler le montant que par écritures comptables — crédit de compte, virement ou compensation. Ces écritures valent paiement.

  1. La suppression de la mention « à porter au crédit d'un compte » est sans effet juridique.

  2. Le tiré qui contrevient à ces dispositions est tenu en dommages-intérêts, dans la limite du montant du chèque.

Article 480

  1. Le porteur peut exercer ses recours contre le tireur, les endosseurs et les autres garants si, après présentation dans les délais légaux, le chèque n'a pas été payé, à charge pour lui de prouver le refus de paiement par établissement d'un protêt. Au lieu de protêt, le refus de paiement peut être établi par :

a. Une attestation du tiré mentionnant le jour de la présentation ;

b. Une attestation d'une chambre de compensation certifiant que le chèque a été présenté dans les délais légaux et que son montant n'a pas été réglé. Cette attestation est datée et apposée sur le chèque sous la signature de la personne habilitée.

  1. Le tiré ne peut refuser de délivrer l'attestation mentionnée au paragraphe précédent, même si le chèque porte la clause « sans frais de protêt ». Il peut toutefois accorder un délai de grâce n'excédant pas quatre jours pour la présentation, même si celle-ci intervient le dernier jour du délai.

Article 481

Le porteur conserve le droit d'exercer ses recours contre le tireur même s'il n'a pas présenté le chèque, fait établir un protêt ou accompli l'une des formalités alternatives dans les délais impartis — à moins que le tireur n'ait constitué les provisions nécessaires et que celles-ci soient restées déposées chez le tiré jusqu'à l'expiration du délai de présentation, pour disparaître ensuite sans que le tireur n'y soit pour rien.

Article 482

Le refus de paiement doit être constaté dans les formes prévues au premier paragraphe de l'article 480 avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation intervient le dernier jour dudit délai, la constatation peut encore être faite le jour ouvrable suivant.

Article 483

  1. Les délais impartis sont prolongés lorsque l'inexécution dans les temps est due à un cas de force majeure.

  2. Le porteur avise sans retard son endosseur de l'existence du cas de force majeure et porte cette mention datée et signée sur le chèque ou sur une feuille qui y est annexée. Les notifications sont transmises dans l'ordre prévu à l'article 412.

  3. Dès la cessation de l'empêchement, le porteur présente le chèque sans retard et, s'il y a lieu, fait établir le protêt ou constate le refus dans l'une des formes alternatives.

  4. Si l'empêchement persiste plus de quinze jours à compter de la notification de la force majeure transmise par le porteur à son endosseur — même si ce délai commence à courir la veille de l'expiration du délai de présentation —, le porteur peut exercer ses recours contre les garants sans avoir à présenter le chèque, à faire établir un protêt ou à accomplir toute formalité alternative.

  5. Les circonstances strictement personnelles au porteur ou à la personne qu'il a chargée de la présentation, du protêt ou de la constatation alternative ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.

Article 484

Le tiré est seul responsable du paiement d'un chèque sur lequel la signature du tireur a été contrefaite ou dont le texte a été altéré, à moins que la faute n'en revienne au tireur dont le nom figure sur le chèque. Toute clause contraire est nulle et non avenue. Le tireur est notamment considéré comme ayant commis une faute s'il n'a pas pris soin de son carnet de chèques comme l'aurait fait une personne raisonnable.

Article 485

  1. S'agissant de chèques autres que ceux au porteur, il peut être établi des exemplaires multiples identiques lorsque le chèque est tiré à Bahreïn et payable à l'étranger, ou inversement.

  2. Chaque exemplaire porte un numéro distinct sur son recto ; à défaut de numéro, chacun est réputé constituer un chèque indépendant.

Article 486

  1. L'action en recours du porteur contre le tireur, les endosseurs et les autres garants se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation.

  2. L'action en recours d'un co-obligé contre les autres co-obligés se prescrit par six mois à compter du jour du paiement ou du dépôt de la demande en justice.

  3. Même après l'expiration des délais de prescription, le défendeur peut être assigné à comparaître et, sous la foi de son serment, être tenu de reconnaître qu'il est libéré de son obligation ; ses héritiers ou ayants cause peuvent également être tenus de déclarer sous serment que leur auteur est décédé alors qu'il était encore débiteur.

Article 487

  1. Le délai de prescription prévu à l'article précédent ne court, en cas de procédure en justice, qu'à compter de la date de la dernière décision rendue dans l'affaire.

  2. Ce même délai n'est pas opposable si une décision de justice a déjà reconnu la créance ou si le débiteur l'a reconnu par un écrit distinct, cette reconnaissance valant renouvellement de la dette.

Article 488

L'interruption de la prescription ne produit effet qu'à l'égard de la personne contre laquelle l'acte interruptif a été accompli.

Article 489

Le porteur ou toute personne tenue au paiement du chèque peut, même après l'expiration du délai de prescription, exercer un recours contre le tireur qui n'avait pas constitué de provisions ou qui, l'ayant fait, a recouvré la totalité des sommes versées, pour récupérer les indus qu'il aurait ainsi obtenus.

Article 490

Chaque banque remet à son client un carnet de formules de chèques destinées à être utilisées sur sa caisse. Le nom et le numéro de compte du titulaire sont imprimés sur chaque formule. Les chèques peuvent également être tirés au moyen de formules spéciales établies selon les usages de la banque. La signature doit être conforme au spécimen déposé auprès de l'établissement. Le titulaire du compte est responsable envers la banque, que le solde de son compte soit débiteur ou créditeur.

Article 491

Lorsqu'une juridiction répressive prononce une condamnation pour l'une des infractions relatives aux chèques prévues par le Code pénal, elle peut ordonner, aux frais du condamné, la publication d'un extrait de la décision dans un journal local. Cette publication mentionne le nom, le domicile, la profession du condamné et la nature de la peine prononcée. En cas de récidive, cette publication est obligatoire.