Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE IV
GAGE DE TITRES DE CRÉANCE ET AUTRES PAPIERS COMMERCIAUX
CHAPITRE IV
GAGE DE TITRES DE CRÉANCE ET AUTRES PAPIERS COMMERCIAUX
Article 492
Le gage de titres de créance et autres effets de commerce est régi par les règles applicables au gage commercial, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 493
Si le créancier gagiste était déjà en possession des titres pour un motif antérieur à la convention de gage, il est réputé détenir ces titres à titre de gageur du jour de la conclusion du gage.
Article 494
Si les titres remis en gage appartiennent à une personne autre que le débiteur, leur propriétaire n'est pas tenu au paiement de la dette garantie, sauf en sa qualité de garant personnel.
Article 495
Le privilège du créancier gagiste s'étend, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, aux dividendes et intérêts échus sur les titres gagés, ainsi qu'aux coupons et aux valeurs de remplacement, lorsque ceux-ci sont payés avant l'échéance.
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