Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section I / Création et forme de la lettre de change
QUATRIÈME PARTIE
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section I
Création et forme de la lettre de change
Article 350
La lettre de change contient :
La dénomination « lettre de change » insérée dans le texte même et rédigée dans la langue employée pour la rédaction de l'acte ;
Un ordre pur et simple de payer une somme déterminée ;
Le nom de la personne qui doit payer (le tiré) ;
Le nom de la personne à l'ordre de qui le paiement doit être fait (le bénéficiaire) ;
Le lieu du paiement ;
L'échéance ;
La date et le lieu de création de la lettre de change ;
La signature de la personne qui tire la lettre de change (le tireur).
Article 351
L'acte auquel il manque l'une des mentions indiquées à l'article précédent ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants :
À défaut d'indication d'échéance, la lettre de change est payable à vue ;
À défaut d'indication du lieu de paiement ou du domicile du tiré, la lettre de change est payable au lieu indiqué à côté du nom du tiré et à son domicile ; si aucun lieu n'est indiqué à côté du nom du tiré, elle est payable au domicile habituel de celui-ci ;
À défaut d'indication du lieu de création, la lettre de change est réputée avoir été créée au lieu indiqué à côté du nom du tireur.
Article 352
La lettre de change peut être tirée à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Article 353
Dans une lettre de change payable à vue ou à un délai déterminé de sa date, le tireur peut prévoir que la somme portera intérêts.
Cette clause est nulle et non avenue dans toute autre lettre de change.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre de change ; à défaut, la clause est nulle et non avenue.
Sauf convention contraire, les intérêts courent du jour de la création de la lettre de change.
Article 354
Lorsque le montant d’une lettre de change est exprimé à la fois en mots et en chiffres, et en cas de discordance entre les deux, la somme indiquée en mots est celle qui doit être payée.
Lorsque la somme est indiquée plusieurs fois en mots et également en chiffres, et en cas de discordance, la somme la moins élevée est celle qui doit être payée.
Article 355
Les obligations des personnes privées de capacité juridique qui ne sont pas commerçantes et des personnes dépourvues de la capacité juridique découlant de l’apposition de leur signature sur une lettre de change, en qualité de tireur, d’endosseur, d’acceptant, de garantie d’intervention ou à tout autre titre, sont nulles à leur égard seulement. Elles peuvent opposer cette nullité à tout porteur de ladite lettre de change.
Article 356
Lorsque l’une des signatures apposées sur une lettre de change est celle d’une personne incapable de contracter, ou lorsque la signature n’engage pas, pour quelque motif que ce soit, le signataire ou les personnes au nom desquelles elle est censée avoir été apposée, les engagements des autres signataires n’en demeurent pas moins valables.
Article 357
La capacité de la personne tenue par la lettre de change est déterminée par la loi de son pays. Si cette loi renvoie à la loi d’un autre pays, cette dernière est applicable.
L’engagement de la personne qui, selon la loi de son pays, est dépourvue de capacité juridique, est toutefois valable si elle a apposé sa signature sur le territoire d’un État dont les lois lui reconnaissent la pleine capacité juridique.
Article 358
Toute personne qui, sans pouvoir, signe une lettre de change pour le compte d’autrui, est personnellement tenue par les engagements qui en découlent. Lorsqu’elle s’acquitte de cette obligation, elle acquiert les droits qui auraient appartenu à la personne pour le compte de laquelle elle a prétendu agir.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute personne qui agit en dehors des limites de ses pouvoirs.
Article 359
Le tireur d’une lettre de change garantit l’acceptation et le paiement de celle-ci.
Le tireur peut convenir d’être dispensé de garantir l’acceptation ; toute clause le dispensant de garantir le paiement est nulle et non avenue.
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