Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section II / Endossement
Section II
Endossement
Article 360
Une lettre de change est transmissible par endossement, même si elle ne contient pas la mention expresse qu’elle est tirée « à ordre ».
Une lettre de change n’est pas transmissible lorsque le tireur y stipule qu’elle n’est pas « à ordre » ou toute autre expression ayant la même signification, sauf conformément aux dispositions régissant la cession de créance et ses effets.
L’endossement peut être fait au profit du tiré, qu’il ait ou non accepté la lettre. Il peut également être fait au profit du tireur ou de toute autre personne tenue par la lettre. Toutes ces personnes peuvent endosser à nouveau la lettre.
Article 361
Sous réserve des dispositions de l’article 364, l’endossement ne peut être assorti d’aucune condition ; toute condition dont il est assorti est nulle et non avenue.
L’endossement partiel est nul.
L’endossement au porteur est considéré comme un endossement en blanc.
Article 362
L’endossement est écrit sur la lettre de change elle-même ou sur une feuille qui y est annexée et signé par l’endosseur. Il peut ne pas comporter le nom du bénéficiaire. Il peut également consister en la seule signature de l’endosseur (endossement en blanc) ; dans ce cas, il est inscrit au dos de la lettre de change ou sur la feuille annexée.
Article 363
L’endossement transfère l’ensemble des droits résultant de la lettre de change.
En cas d’endossement en blanc, le porteur peut :
a. Compléter le blanc en y inscrivant son propre nom ou le nom d’une autre personne ;
b. Endosser à nouveau la lettre en blanc ou au profit d’une autre personne ;
c. Transmettre la lettre à une autre personne sans compléter le blanc et sans l’endosser.
Article 364
Sauf stipulation contraire, l’endosseur est tenu de garantir l’acceptation et le paiement de la lettre de change.
L’endosseur peut interdire tout nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu envers les personnes qui détiennent la lettre en vertu d’endossements postérieurs.
Article 365
Le possesseur d’une lettre de change est réputé en être le porteur légitime s’il établit son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même le dernier étant en blanc. À cet égard, l’endossement barré est nul. Lorsqu’un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de ce dernier est réputé être celui à qui le droit sur la lettre a été transféré par l’endossement en blanc.
En cas de perte de la possession d’une lettre de change, le porteur n’est pas tenu de la restituer s’il établit son droit conformément aux dispositions du paragraphe précédent, à moins qu’il ne l’ait acquise de mauvaise foi ou qu’il ait commis une faute grave à l’occasion de son acquisition.
Article 366
Sans préjudice des dispositions de l’article 355, le débiteur qui est poursuivi du chef d’une lettre de change ne peut pas opposer au porteur les exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait eu l’intention de porter préjudice au débiteur.
Article 367
Lorsque l’endossement porte la mention « valeur en recouvrement », « valeur pour encaissement », « par procuration » ou toute autre expression indiquant un mandat, le porteur peut exercer l’ensemble des droits résultant de la lettre de change, mais il ne peut l’endosser qu’à titre de mandataire.
Dans ce cas, les personnes tenues par la lettre ne peuvent opposer au porteur que les exceptions qu’elles auraient pu opposer à l’endosseur.
Le mandat résultant de la mention « par procuration » ne prend fin que par le décès du mandant ou par la saisie conservatoire dont ses biens font l’objet.
Article 368
Lorsque l’endossement porte la mention « valeur en gage », « nantissement » ou toute autre expression indiquant une sûreté réelle, le porteur de la lettre de change peut exercer l’ensemble des droits qui en découlent. S’il l’endosse, l’endossement est réputé fait « par procuration ».
Les personnes tenues par la lettre ne peuvent pas opposer au porteur d’exceptions fondées sur leurs relations personnelles avec l’endosseur, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait eu l’intention de porter préjudice au débiteur.
Article 369
L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt ou établi après l’expiration du délai légal pour y procéder ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
L’endossement qui ne porte pas de date est présumé avoir été établi avant l’expiration du délai fixé pour le protêt, tant qu’il n’est pas prouvé le contraire.
Article 370
L’endossement ne peut pas être antidaté. Tout endossement antidaté est réputé être un faux.
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