Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE

Section III / Provision

Section III

Provision

Article371

Le tireur d’une lettre de change ou la personne pour le compte de laquelle elle est tirée doit mettre à la disposition du tiré des fonds suffisants pour en assurer le paiement. Toutefois, celui qui a tiré pour le compte d’autrui n’est pas dégagé de sa responsabilité personnelle envers ses endosseurs et les porteurs, et seulement à leur égard.

Article372

La provision est réputée existante si, à l’échéance de la lettre, le tiré est débiteur envers le tireur ou envers la personne pour le compte de laquelle la lettre est tirée, d’une somme déterminée exigible et au moins égale au montant de la lettre.

Article373

  1. L’acceptation de la lettre présuppose l’existence d’une provision disponible chez l’acceptant. La preuve contraire n’est pas recevable dans les relations entre le tiré et le porteur.

  2. En cas de déni, et que la lettre ait été acceptée ou non, il incombe au seul tireur de prouver qu’il existait, chez le tiré, à la date d’échéance, une provision suffisante pour couvrir le montant de la lettre. À défaut, il est tenu au paiement, même si le protêt a été établi après l’expiration des délais légaux. Lorsque le tireur prouve que la provision était disponible et l’est demeurée jusqu’au délai du protêt, il est libéré dans la limite de ladite provision, sauf si celle-ci a été utilisée dans son propre intérêt.

Article374

  1. Le droit sur la provision passe de plein droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

  2. Lorsque la provision est inférieure au montant de la lettre, le porteur dispose, sur le reliquat, des mêmes droits que sur la partie couverte. Il en est ainsi lorsque la provision consiste en une créance, une chose incorporelle, une créance conditionnelle ou non exigible à l’échéance.

Article375

Le tireur doit, même si le protêt est établi après l’expiration des délais légaux, remettre au porteur les documents lui permettant de recouvrer la provision. Si le tireur est déclaré en faillite, cette obligation incombe au syndic. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du porteur.

Article376

Lorsque le tireur est déclaré en faillite, même avant l’échéance, le porteur est, à l’exclusion des autres créanciers du tireur, admis à exercer son droit sur la provision régulièrement constituée.

Article377

  1. Si le tiré est déclaré en faillite et que la provision consiste en une créance sur lui, elle est comprise dans la masse de la faillite.

  2. Lorsque le tiré détient, pour le compte du tireur, des marchandises, titres, valeurs ou autres biens susceptibles d’être revendiqués en cas de faillite, et que ces biens sont manifestement destinés, de manière expresse ou implicite, au paiement de la provision, le porteur est admis par priorité à recouvrer sa créance sur leur valeur.

Article378

  1. Lorsque plusieurs lettres sont tirées sur une provision insuffisante pour toutes les couvrir, le rang des porteurs est déterminé par la date de tirage. La lettre portant une date antérieure est payée par priorité.

  2. Si elles portent la même date, celle qui porte l’acceptation du tiré vient en premier.

  3. Si aucune ne porte d’acceptation, priorité est accordée à celle pour laquelle la provision a été spécialement affectée.

  4. Les lettres portant la mention « sans acceptation » viennent en dernier rang.