Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section IV — Acceptation
Section IV — Acceptation
Article 379
Jusqu’à l’échéance, le porteur peut présenter la lettre au domicile du tiré pour qu’elle soit acceptée.
Article 380
Le tireur peut stipuler dans la lettre qu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé ou sans indication de délai.
Le tireur peut également stipuler qu’elle ne doit pas être présentée à l’acceptation. Toutefois, cette clause est sans effet si la lettre est payable chez un tiers ou dans un lieu autre que le domicile du tiré, ou si elle est payable à un délai déterminé après vue.
Le tireur peut en outre stipuler qu’elle ne doit pas être présentée en paiement avant une date déterminée.
Chaque endosseur peut stipuler que la lettre doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé ou sans indication de délai, sauf si le tireur a stipulé qu’elle ne devait pas être présentée en paiement.
Article 381
La lettre payable à un délai déterminé après vue doit être présentée à l’acceptation dans l’année de sa date.
Le tireur et tout endosseur peuvent réduire ou prolonger ce délai ; les endosseurs ne peuvent que le réduire.
Article 382
Le tiré peut exiger que la lettre lui soit présentée une seconde fois le lendemain de la première présentation. Il ne sera pas tenu compte des allégations des intéressés selon lesquelles cette demande aurait été rejetée, à moins qu’elle ne soit expressément mentionnée dans le protêt.
Le porteur qui présente la lettre à l’acceptation n’est pas tenu de la remettre au tiré.
Article 383
L’acceptation est écrite sur la lettre et exprimée par le mot « accepté » ou tout autre terme équivalent ; elle est signée du tiré. La seule apposition de la signature du tiré sur le recto de la lettre vaut acceptation.
Lorsque la lettre est payable à un délai déterminé après vue ou doit être présentée à l’acceptation dans un délai fixé en application d’une clause, la date de l’acceptation est celle du jour où elle est donnée, à moins que le porteur ne demande qu’elle soit indiquée à la date de présentation. Si la date de l’acceptation n’est pas indiquée, le porteur peut, pour préserver son recours contre les endosseurs et le tireur, faire constater cette omission par un protêt régulier.
Article 384
L’acceptation est pure et simple. Toutefois, le tiré peut limiter son acceptation à une partie du montant.
Lorsque l’acceptation modifie une autre clause de la lettre, elle est réputée un refus d’acceptation. Toutefois, l’acceptant reste tenu par les termes de son acceptation.
Article 385
Si le tiré indique dans son acceptation un lieu de paiement autre que son propre domicile sans désigner la personne qui doit en faire le paiement, le tiré-acceptant est réputé tenu de payer dans ce lieu.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans son acceptation, indiquer l’adresse où le paiement doit être effectué.
Article 386
Le tiré qui a accepté est tenu de payer le montant de la lettre à l’échéance.
À défaut de paiement, le porteur — même s’il est le tireur — peut exercer directement contre le tiré-acceptant toute action résultant de la lettre, en réclamant l’ensemble des sommes dues conformément aux articles 415 et 416.
Article 387
Si le tiré efface l’acceptation qu’il a donnée avant de renvoyer la lettre, cette suppression est réputée un refus d’acceptation. Sauf preuve contraire, l’effacement est présumé avoir été opéré avant renvoi.
Toutefois, le tiré qui a notifié par écrit au porteur ou à tout signataire son acceptation reste lié par celle-ci à leur égard.
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