Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE

Section IX / Intervention - Dispositions générales

Section IX
Intervention

Dispositions générales

Article423

  1. Le tireur, tout endosseur ou toute caution peut désigner une personne pour, le cas échéant, accepter ou payer la lettre.

  2. La lettre peut également être acceptée ou payée par un intervenant pour le compte de toute personne tenue contre laquelle un recours peut s’exercer.

  3. L’intervention peut émaner d’un tiers, du tiré qui a refusé l’acceptation, ou de toute personne tenue par la lettre ; elle ne peut pas émaner du tiré qui a déjà accepté.

  4. L’intervenant doit aviser, dans les deux jours ouvrables suivant son intervention, la personne pour le compte de laquelle il est intervenu ; à défaut, il peut être condamné à des dommages-intérêts n’excédant pas le montant de la lettre.

Acceptation par intervention

Article424

  1. L’acceptation par intervention est possible dans tous les cas où le porteur peut exercer son recours avant l’échéance.

  2. Lorsque la lettre désigne une personne qui doit, le cas échéant, accepter ou payer, le porteur ne peut pas exercer son recours avant l’échéance contre la personne désignée ni contre ses propres garants, tant qu’il n’a pas présenté la lettre à cette personne et que le refus d’acceptation n’a pas été constaté par protêt.

  3. Dans les autres cas, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention ; s’il l’accepte, il perd son recours avant l’échéance contre la personne pour le compte de laquelle l’intervention a eu lieu et contre ses garants postérieurs.

Article425

L’acceptation par intervention est écrite sur la lettre elle-même, signée de l’intervenant et indique pour le compte de qui elle est donnée. À défaut d’indication, elle est réputée souscrite pour le compte du tireur.

Article426

  1. L’intervenant-acceptant est tenu envers le porteur et les endosseurs postérieurs dans les mêmes conditions que la personne pour le compte de laquelle il est intervenu.

  2. La personne pour le compte de laquelle l’intervention a eu lieu et ses propres garants peuvent, en payant le montant visé à l’article415, exiger la remise de la lettre, du protêt et de la quittance.

Paiement par intervention

Article427

  1. Le paiement par intervention peut avoir lieu chaque fois que, à l’échéance ou avant, le porteur est en droit d’exercer son recours.

  2. Il porte sur la totalité du montant dont est redevable la personne pour le compte de laquelle il est effectué.

  3. Il doit être opéré au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour établir le protêt de refus de paiement.

Article428

  1. Lorsque les personnes désignées pour accepter ou payer sont domiciliées au lieu de paiement, le porteur doit présenter la lettre à chacune d’elles et, le cas échéant, faire protester le refus de paiement au plus tard le lendemain du délai limite de protêt.

  2. Si le protêt n’est pas établi dans le délai, la personne qui a désigné le payeur et la personne pour le compte de laquelle la lettre a été acceptée ainsi que leurs garants postérieurs sont libérés.

Article429

Si le porteur refuse le paiement par intervention, il perd son recours contre toute personne qui aurait été libérée par ce paiement.

Article430

Le paiement par intervention est constaté par mention sur la lettre indiquant pour le compte de qui il est effectué ; à défaut, il est réputé fait pour le compte du tireur. La lettre et, s’il y a lieu, le protêt sont remis à celui qui a payé.

Article431

  1. Celui qui a payé par intervention est subrogé dans tous les droits du porteur à l’égard de la personne pour le compte de laquelle il a payé et de tous les garants de cette dernière. Il ne peut pas endosser à nouveau la lettre.

  2. Les endosseurs postérieurs à la personne pour le compte de laquelle le paiement a été fait sont libérés.

  3. Si plusieurs personnes se proposent pour payer, la priorité est accordée à celle dont le paiement libérerait le plus grand nombre de débiteurs. Celui qui paie en violation de cette règle perd son recours contre ceux qui auraient été libérés.