Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section V / Garantie
Section V
Garantie
Article 388
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti, en totalité ou en partie, par une caution.
La garantie peut être donnée par toute personne, même par l’un des signataires de la lettre.
Article 389
La garantie est mentionnée sur la lettre elle-même ou sur une feuille annexée.
Elle est exprimée par les termes « Cautionnement » ou toute autre formule équivalente et signée par le garant.
La garantie résulte de la seule signature du garant apposée sur le recto de la lettre, à moins qu’elle ne soit celle du tiré ou du tireur.
La garantie doit indiquer pour le compte de qui elle est donnée ; à défaut, elle est réputée constituée en faveur du tireur.
Article 390
Le garant est tenu dans les mêmes conditions que la personne pour laquelle il se porte fort.
L’engagement du garant est valable même si l’engagement garanti est nul pour un motif autre qu’un vice de forme.
Si le garant paie le montant de la lettre, il acquiert, à l’égard de la personne garantie et de tous les signataires tenus envers cette dernière, les droits résultant de la lettre.
Article 391
La garantie peut également être donnée dans un acte séparé indiquant le lieu où elle est souscrite.
Dans ce cas, le garant n’est tenu qu’envers la personne à qui la garantie a été accordée.
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