Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE

Section VI / Échéance

Section VI
Échéance

Article392

  1. La lettre de change peut être établie avec l’une des formes d’échéance suivantes :

a. À vue ;

b. À un délai déterminé après vue ;

c. À un délai déterminé après sa date de création ;

d. À date fixe.

  1. Toute lettre qui comporte des échéances multiples ou successives est nulle.

Article393

  1. La lettre à vue est payable à sa présentation ; elle doit être présentée dans l’année de sa date. Le tireur peut réduire ou prolonger ce délai ; les endosseurs ne peuvent que le réduire.

  2. Le tireur peut stipuler que la lettre à vue ne doit pas être présentée avant l’expiration d’un délai déterminé ; dans ce cas, le délai de présentation court à compter de l’expiration de ce délai.

Article394

  1. L’échéance de la lettre payable à un délai déterminé après vue court de la date de l’acceptation ou de la date du protêt.

  2. Si l’acceptation n’est pas datée et qu’il n’y a pas de protêt, l’acceptation est réputée, à l’égard de l’acceptant, avoir été donnée au dernier jour du délai de présentation prévu à l’article381.

Article395

  1. Lorsque la lettre est payable un ou plusieurs mois après sa date ou après vue, elle vient à échéance le jour correspondant du mois d’échéance. S’il n’existe pas de jour correspondant dans ce mois, l’échéance est fixée au dernier jour du mois.

  2. Lorsque l’échéance est fixée à un mois et demi ou plusieurs mois et demi, on compte en mois entiers.

  3. Lorsque l’échéance est indiquée comme « début », « milieu » ou « fin » de mois, cela désigne respectivement le 1ᵉʳ, le 15 et le dernier jour du mois.

  4. Les expressions « huit jours » et « quinze jours » désignent des délais calendaires et non une ou deux semaines.

  5. L’expression « demi mois » désigne un délai de quinze jours.

Article396

  1. Lorsqu’une lettre est payable à date fixe dans un lieu où le calendrier diffère de celui du lieu d’émission, la date d’échéance est déterminée selon le calendrier du lieu de paiement.

  2. Lorsqu’une lettre est tirée entre deux lieux à calendriers différents et payable à délai déterminé à compter de sa date, la date d’émission est ramenée au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement, et l’échéance est calculée à partir de cette date.

  3. La date de présentation est établie selon les mêmes règles.

  4. Ces règles ne s’appliquent pas s’il résulte des mentions de la lettre qu’il y a lieu d’en déroger.