Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section VII / Paiement
Section VII
Paiement
Article 397
Le porteur d’une lettre payable à date fixe ou à délai déterminé après sa date ou après vue doit la présenter en paiement le jour de son échéance.
La présentation de la lettre dans une chambre de compensation agréée vaut présentation en paiement.
Article 398
Le tiré qui paie peut exiger que la lettre lui soit remise avec quittance signée du porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention en soit faite sur la lettre et qu’une quittance lui en soit délivrée.
Le tireur, les endosseurs et toutes autres personnes tenues sont libérés à concurrence de la somme effectivement payée. Le porteur doit faire protester la lettre pour le surplus.
Article 399
Le porteur ne peut pas être contraint d’accepter le paiement de la lettre avant l’échéance.
Si le tiré paie avant l’échéance, il en assume la responsabilité.
Celui qui paie la lettre de bonne foi et sans négligence est valablement libéré, sauf fraude ou faute grave de sa part. Il doit vérifier la régularité de la chaîne des endossements, mais n’est pas tenu de vérifier l’authenticité des signatures des endosseurs.
Article 400
Lorsque la lettre prévoit un paiement dans une devise n’ayant pas cours en Bretagne, elle est payée dans la devise ayant cours en Bretagne au taux en vigueur à l’échéance. Si le paiement n’a pas lieu à l’échéance, le porteur peut choisir de réclamer la contre-valeur calculée soit au taux de l’échéance, soit au taux du jour du paiement.
Pour la conversion des devises, il est appliqué le taux fixé par la Banque Centrale de Bretagne ou, à défaut, le taux du marché. Le tireur peut toutefois indiquer sur la lettre le taux de conversion à appliquer.
Lorsque la devise est désignée par une dénomination commune à plusieurs pays mais ayant une valeur différente entre le pays d’émission et le pays de paiement, il est présumé que le législateur retient la devise du pays de paiement.
Article 401
Si la lettre n’est pas présentée en paiement à l’échéance, tout débiteur peut en consigner le montant au greffe du tribunal ; la consignation est faite aux risques et pour le compte du porteur.
Le greffier délivre au déposant un certificat indiquant le montant consigné, la date de la lettre, son échéance et le nom du bénéficiaire initial.
Lorsque le porteur réclame le paiement, le débiteur lui remet le certificat de consignation contre remise de la lettre avec mention de paiement. Le porteur retire alors les fonds au greffe sur présentation du certificat signé par lui. Si le débiteur ne peut pas remettre le certificat, il reste tenu au paiement de la lettre.
Article 402
Le paiement d’une lettre ne peut être contesté que si elle a été perdue ou si le porteur est déclaré en faillite.
Article 403
En cas de perte d’une lettre non acceptée tirée en plusieurs exemplaires identiques, le propriétaire peut réclamer le paiement au moyen de l’un des autres exemplaires.
Article 404
En cas de perte de l’exemplaire portant l’acceptation, le paiement ne peut être réclamé au moyen d’un autre exemplaire que sur ordonnance du Président du Tribunal civil ou d’un juge désigné à cet effet, sous réserve que le demandeur établisse sa propriété et fournisse une garantie.
Article 405
La personne qui a perdu une lettre acceptée ou non et ne peut pas produire un autre exemplaire peut également demander au Président du Tribunal civil ou à un juge désigné par l’Autorisation de paiement, à charge pour elle d’établir sa propriété et de fournir une garantie.
Article 406
Si le paiement de la lettre perdue est refusé après demande conforme aux articles précédents, le propriétaire doit, pour préserver ses droits, faire constater ce refus par protêt établi le lendemain de l’échéance et le signifier au tireur et aux endosseurs dans les délais et formes prévus à l’article 412.
L’établissement et la signification du protêt sont obligatoires dans ce délai, même si la demande d’ordonnance n’a pas pu être déposée à temps.
Article 407
Le propriétaire de la lettre perdue peut obtenir une copie en s’adressant à son endosseur immédiat ; celui-ci est tenu de lui prêter son concours et de l’aider à recourir contre son propre endosseur, et ainsi de suite jusqu’au tireur.
Chaque endosseur appose son endossement sur la copie délivrée par le tireur, avec mention qu’elle remplace la lettre perdue.
Le paiement sur présentation de cette copie ne peut être réclamé que sur ordonnance du Président du Tribunal civil ou d’un juge désigné, et sous réserve de fournir une garantie.
Tous les frais sont à la charge du propriétaire de la lettre perdue.
Article 408
Le paiement effectué à l’échéance en vertu d’une ordonnance rendue conformément aux articles précédents libère valablement le débiteur.
Article 409
Les droits de la personne qui a présenté la lettre dans les cas visés aux articles 404 à 406 s’éteignent par trois ans si aucune demande en justice n’a été introduite dans ce délai.
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