Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section VIII / Recours
Section VIII
Recours
Article 410
Le porteur peut, si la lettre n’est pas payée à l’échéance, exercer son recours contre les endosseurs, le tireur et les autres personnes tenues.
Le porteur peut également exercer son recours avant l’échéance dans l’un des cas suivants :
a. Refus total ou partiel d’acceptation ;
b. Faillite du tiré, qu’il ait accepté ou non, ou cessation de ses paiements même sans jugement, ou saisie de ses biens restée infructueuse ;
c. Faillite du tireur.
Lorsque le recours est exercé contre les cautions dans les cas b et c, celles-ci peuvent, dans les trois jours du recours, demander au Président du Tribunal civil ou à un juge désigné l’octroi d’un délai de grâce. Si la demande est jugée fondée, le Président fixe ce délai par ordonnance insusceptible de recours.
Article 411
Le refus d’acceptation ou de paiement est constaté par un protêt, respectivement de refus d’acceptation ou de refus de paiement.
Le protêt de refus d’acceptation est établi dans le délai de présentation à l’acceptation. Si le dernier jour de ce délai est un jour férié, le protêt peut être établi le jour ouvrable suivant.
Le protêt de refus de paiement, pour une lettre à échéance fixe ou à délai déterminé, est établi dans les deux jours ouvrables suivant l’échéance. Pour une lettre à vue, le protêt de refus de paiement est établi dans les mêmes conditions que le protêt de refus d’acceptation.
Le protêt de refus d’acceptation dispense de présentation en paiement et de protêt de refus de paiement.
En cas de suspension des paiements du tiré ou de saisie infructueuse sur ses biens, le porteur ne peut exercer son recours contre les cautions qu’après avoir présenté la lettre en paiement et établi le protêt de refus de paiement.
La déclaration de faillite du tiré ou, lorsque le tireur a stipulé la dispense de présentation à l’acceptation, la déclaration de faillite du tireur dispense de présentation et de protêt et permet l’exercice immédiat du recours.
Article 412
Le porteur doit aviser son endosseur et le tireur du refus d’acceptation ou de paiement dans les quatre jours ouvrables suivant le protêt ou la présentation si la lettre comporte la clause « sans frais ». Chaque endosseur transmet cet avis à son propre endosseur dans les deux jours ouvrables suivant réception, en indiquant les noms et adresses des précédents, et ainsi de suite jusqu’au tireur. Le délai court, pour chaque endosseur, à compter du jour où il reçoit l’avis.
Lorsqu’un avis est adressé à un signataire, copie en est transmise dans les mêmes délais à son éventuelle caution.
Si un signataire n’a pas indiqué son adresse ou l’a fait illisiblement, l’avis valablement adressé à son endosseur immédiat produit tous ses effets.
L’avis peut être transmis par tout moyen, y compris par le renvoi de la lettre elle-même.
L’expédition de l’avis dans le délai imparti suffit à l’observer ; la preuve de cette expédition fait foi.
Quiconque n’a pas transmis l’avis dans le délai n’est pas déchu de ses droits, mais peut être condamné à des dommages-intérêts n’excédant pas le montant de la lettre.
Article 413
Le tireur, l’acceptant, l’endosseur ou la caution peut dispenser le porteur de faire protêt en faisant précéder sa signature de la mention « recours sans frais », « sans protêt » ou toute formule équivalente.
Cette dispense ne libère pas le porteur de l’obligation de présenter la lettre dans les délais ni de donner les avis requis ; celui qui invoque le non-respect de ces délais doit le prouver.
Si la dispense émane du tireur, elle produit effet à l’égard de tous les signataires ; si elle émane d’un endosseur ou de la caution, elle ne vaut qu’à leur égard.
Si la dispense émane du tireur et que le porteur fait néanmoins protêt, les frais de protêt restent à sa charge. Si elle émane d’un endosseur ou de la caution, le recours peut s’exercer contre tous signataires pour le recouvrement des frais de protêt s’il a été établi.
Article 414
Le tireur, l’acceptant, l’endosseur et la caution sont tenus solidairement envers le porteur ; celui-ci peut agir contre eux indistinctement et dans l’ordre de son choix.
Tout signataire qui a payé peut exercer son recours contre les personnes tenues envers lui.
L’action intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne fait pas obstacle à l’action contre les autres, même ceux dont l’engagement est postérieur.
Article 415
Le porteur peut réclamer à toute personne contre laquelle il exerce un recours :
a. Le montant principal de la lettre impayée ou refusée, augmenté des intérêts s’il en a été stipulé ;
b. Les intérêts au taux légal courus depuis l’échéance ;
c. Les frais de protêt, les frais d’avis et tous autres frais et débours.
Lorsque le recours est exercé avant l’échéance, le montant de la lettre est réduit du taux d’escompte officiel en vigueur au lieu du domicile du porteur et au jour du recours.
Article 416
La personne qui a payé la lettre peut réclamer à ses garants :
La totalité des sommes qu’elle a versées ;
Les intérêts de ces sommes au taux légal, à compter du jour du paiement ;
Les frais et débours qu’elle a exposés.
Article 417
La personne poursuivie en recours peut exiger, en payant, que la lettre, le protêt et quittance lui soient remis.
L’endosseur qui paie peut biffer son propre endossement ainsi que ceux postérieurs au sien.
Article 418
En cas de paiement partiel après acceptation partielle, la personne qui paie le solde non accepté peut exiger que mention en soit faite sur la lettre et qu’il lui soit délivré quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et du protêt aux fins d’exercer son propre recours.
Article 419
À l’expiration des délais ci-après, le porteur déchoit de tous ses droits contre les endosseurs, le tireur et les garants, à l’exception de l’acceptant :
a. Présentation d’une lettre à vue ou à délai après vue ;
b. Établissement du protêt de refus d’acceptation ou de paiement ;
c. Présentation en paiement lorsque la lettre comporte la dispense de protêt.
Le tireur ne peut se prévaloir de cette déchéance que s’il prouve l’existence d’une provision disponible à l’échéance ; dans ce cas, le porteur ne conserve son recours que contre l’acceptant.
Si la lettre n’est pas présentée à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur déchoit de son recours pour refus d’acceptation ou de paiement, à moins qu’il ne résulte de la clause que le tireur n’a entendu que se dispenser de garantir l’acceptation.
Si un endosseur a fixé une date limite de présentation à l’acceptation, cette clause ne lui profite qu’à lui seul.
Article 420
En cas de force majeure empêchant la présentation ou le protêt dans les délais légaux, ces délais sont prolongés.
Le porteur doit aviser sans retard son endosseur de la force majeure ; cet avis, daté et signé, est inscrit sur la lettre ou sur feuille annexée, et transmis par chaque endosseur au précédent jusqu’au tireur, conformément à l’article 412.
Dès la cessation de la force majeure, le porteur présente la lettre ou la fait protester sans retard.
Si la force majeure dure plus de trente jours à compter de l’échéance, le recours peut être exercé sans qu’il y ait besoin de présentation ou de protêt.
Pour une lettre à vue ou à délai après vue, le délai de trente jours court à compter de la date de l’avis de force majeure, même si cette date est antérieure à l’expiration du délai de présentation. Le délai de vue s’ajoute au délai de trente jours.
Les circonstances personnelles du porteur ou de son mandataire chargé de présenter la lettre ne constituent pas un cas de force majeure.
Article 421
Le porteur qui a fait protêt peut obtenir, sans fournir de caution, une saisie conservatoire sur les biens du tireur, de l’acceptant, des endosseurs et des cautions, conformément aux règles de la procédure civile et commerciale.
Article 422
Sauf convention contraire, toute personne ayant exercé un recours peut se rembourser en tirant une nouvelle lettre à vue, payable au domicile de l’un des garants.
Le montant de cette nouvelle lettre inclut les sommes visées aux articles 415 et 416, ainsi que les frais et commissions légaux.
Lorsque le tireur de la nouvelle lettre est le porteur initial, son montant est calculé sur la base du cours d’une lettre à vue tirée du lieu de paiement de la lettre originale sur le lieu du domicile du garant.
Lorsque le tireur est un endosseur, le montant est calculé sur la base du cours d’une lettre à vue tirée de son propre domicile sur le lieu du domicile du garant.
En cas de pluralité de nouvelles lettres, le tireur ou un endosseur ne peut être tenu qu’au paiement d’une seule.
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