Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section X / Pluralité d’exemplaires
Section X
Pluralité d’exemplaires
Article 432
Une lettre peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Chaque exemplaire doit être numéroté ; à défaut, il est considéré comme une lettre distincte.
Tant que la lettre ne porte pas la mention « unique », tout porteur peut obtenir des exemplaires supplémentaires à ses frais, en s’adressant à son endosseur qui l’aide à remonter jusqu’au tireur.
Chaque endosseur appose son endossement sur les nouveaux exemplaires.
Article 433
Le paiement fait sur l’un des exemplaires libère le débiteur, même si la lettre ne porte pas la mention « payez sur un seul exemplaire ». Les autres exemplaires deviennent alors sans valeur. Toutefois, le tiré qui a accepté un exemplaire et n’a pas pu le récupérer reste tenu de payer celui-ci.
Article 434
Celui qui envoie un exemplaire pour acceptation doit indiquer sur les autres à qui il a été confié. La personne dépositaire doit le remettre au porteur légitime. Si elle refuse, le porteur ne peut exercer son recours qu’en faisant constater par protêt :
a. Que l’exemplaire envoyé n’a pas été restitué malgré demande ; et
b. Qu’aucun paiement n’a été effectué sur un autre exemplaire.
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