Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE

Section X / Pluralité d’exemplaires

Section X
Pluralité d’exemplaires

Article432

  1. Une lettre peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

  2. Chaque exemplaire doit être numéroté ; à défaut, il est considéré comme une lettre distincte.

  3. Tant que la lettre ne porte pas la mention « unique », tout porteur peut obtenir des exemplaires supplémentaires à ses frais, en s’adressant à son endosseur qui l’aide à remonter jusqu’au tireur.

  4. Chaque endosseur appose son endossement sur les nouveaux exemplaires.

Article433

  1. Le paiement fait sur l’un des exemplaires libère le débiteur, même si la lettre ne porte pas la mention « payez sur un seul exemplaire ». Les autres exemplaires deviennent alors sans valeur. Toutefois, le tiré qui a accepté un exemplaire et n’a pas pu le récupérer reste tenu de payer celui-ci.

Article434

Celui qui envoie un exemplaire pour acceptation doit indiquer sur les autres à qui il a été confié. La personne dépositaire doit le remettre au porteur légitime. Si elle refuse, le porteur ne peut exercer son recours qu’en faisant constater par protêt :

a. Que l’exemplaire envoyé n’a pas été restitué malgré demande ; et

b. Qu’aucun paiement n’a été effectué sur un autre exemplaire.