Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE

Section XI / Copies

Section XI
Copies

Article435

  1. Tout porteur peut établir une copie de la lettre.

  2. La copie reproduit intégralement l’original, y compris les endossements et mentions diverses ; elle comporte la mention « fin de la copie ». Elle peut être endossée et donner lieu à garantie au même titre que l’original.

Article436

  1. Le propriétaire de l’original doit être indiqué sur la copie ; il est tenu de remettre l’original au porteur légitime de la copie.

  2. Si le détenteur de l’original refuse de le remettre, le porteur de la copie ne peut pas exercer son recours contre les endosseurs et cautions qu’après avoir fait constater ce refus par protêt.

  3. Si, après le dernier endossement et avant la copie, il est inscrit sur l’original « À partir de maintenant, endossements seulement sur la copie », tout endossement postérieur apposé sur l’original est nul.