Journal Officiel du Duché de Bretagne
EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE PREMIER
LETTRES DE CHANGE
Section XIII / Délais de prescription
Section XIII
Délais de prescription
Article 438
Toute action contre l’acceptant se prescrit par trois ans à compter de l’échéance.
Toute action du porteur contre les endosseurs ou le tireur se prescrit par un an à compter de la date du protêt ou, s’il y a dispense de protêt, à compter de l’échéance.
L’action d’un endosseur contre un autre endosseur ou contre le tireur se prescrit par six mois à compter du jour où il a payé ou du jour où il a été assigné en justice.
Article 439
En cas d’instance en justice, les délais ne recommencent à courir qu’à compter du dernier acte de la procédure.
Ces délais ne s’appliquent pas si la créance a été reconnue par jugement ou si le débiteur l’a reconnue par écrit distinct, valant renouvellement de dette.
Article 440
L’interruption de prescription ne produit effet qu’à l’égard de la personne contre laquelle l’acte interruptif a été accompli.
Article 441
En toute action en paiement d’une lettre, le défendeur peut, même après l’expiration des délais de prescription, être assigné à comparaître pour attester sous serment qu’il s’est acquitté de sa dette. Ses héritiers ou ayants droit attestent sous serment qu’ils n’ont pas eu connaissance d’une dette encore exigible au décès du défunt.
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