Journal Officiel du Duché de Bretagne

EFFETS DE COMMERCE
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 496

Les protêts de refus d'acceptation et de refus de paiement sont établis conformément aux dispositions de la loi de procédure civile et commerciale, en signification au domicile du débiteur ou à son dernier domicile connu, et, si nécessaire, au lieu où le porteur a présenté l'effet, ou au domicile de celui qui a accepté par intervention.

Article 497

  1. Outre les mentions requises pour les actes de signification, le protêt contient une copie fidèle et certifiée de l'effet de commerce avec toutes les indications relatives à l'acceptation, aux endossements, aux garanties de paiement éventuelles et à tous autres éléments utiles. Il mentionne la sommation de payer, la présence ou l'absence du débiteur, les motifs du refus d'acceptation ou de paiement, le refus ou l'absence de signature, ainsi que le montant de tout paiement partiel intervenu.

  2. La reconnaissance signée par la personne contre laquelle le protêt est dressé ne vaut preuve contre elle que si elle l'a elle-même signée.

Article 498

Aucun acte ne suppléera le protêt hors les cas prévus par la loi.

Article 499

  1. L'huissier instrumentaire laisse copie du protêt à la personne contre laquelle il est dressé.

  2. Le service chargé des protêts tient un registre spécial où il transcrit intégralement et journellement, dans l'ordre chronologique, les protêts qu'il dresse. Ce registre est régi par arrêté du Ministre de la Justice.

  3. Dans les dix premiers jours de chaque mois, le service transmet au Registre du commerce la liste des protêts de refus d'acceptation ou de paiement établis au cours du mois précédent pour les lettres de change, billets à ordre et chèques.

  4. Cette liste comporte obligatoirement les indications suivantes :

a. Date du protêt ;

b. Nom, prénom, profession et domicile du débiteur principal ou de l'accepteur de la lettre de change, ainsi que le nom de la banque tirée et, le cas échéant, celui du tiers qui a barré le chèque ;

c. Date d'échéance ;

d. Montant de la lettre de change, du billet à ordre ou du chèque ;

e. Résumé des motifs de refus de paiement invoqués par le débiteur lors de la signification.

  1. Le Registre du commerce tient un dossier permanent où toute personne peut consulter ces indications moyennant paiement des frais réglementaires.

Article 500

  1. Lorsque l'échéance d'un effet de commerce tombe un jour férié, le paiement n'en est exigible que le premier jour ouvrable suivant.

  2. Il en va de même pour toute formalité — notamment présentation en vue de l'acceptation, protêt ou constatation alternative — qui ne peut valablement être accomplie qu'un jour ouvrable.

  3. Lorsque le dernier jour d'un délai imparti pour accomplir une formalité tombe un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  4. Les jours fériés survenant en cours de délai sont comptés dans sa durée.

Article 501

Dans le calcul de tout délai légal ou conventionnel relatif aux effets de commerce, le premier jour n'est pas compté.

Article 502

Les tribunaux ne peuvent accorder aucun délai de grâce pour le paiement d'un effet de commerce ni pour l'accomplissement d'une formalité, hors les cas expressément prévus par la loi.

Article 503

  1. Lorsque la loi exige la signature d'une partie sur un effet de commerce, celle-ci peut être remplacée par l'apposition d'un sceau officiel ou d'une empreinte digitale.

  2. L'usage du sceau ou de l'empreinte doit être attesté par deux témoins qui certifient que la personne intéressée l'a apposé en leur présence et qu'elle avait connaissance de la teneur de l'acte.