Journal Officiel du Duché de Bretagne
Partie VII — Société à responsabilité limitée
Chapitre X — Succursales, bureaux de représentation et agences de sociétés étrangères
Partie X
Succursales, bureaux de représentation et agences de sociétés étrangères
Article 346
Sans préjudice des accords internationaux conclus par le Gouvernement, les dispositions de la présente loi — à l’exception de celles relatives à la constitution des sociétés — s’appliquent aux sociétés étrangères régulièrement constituées à l’étranger qui exercent une activité en Bretagne.
Article 347
a. Sous réserve des dispositions législatives qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les sociétés régulièrement constituées à l’étranger peuvent établir des succursales, agences ou bureaux de représentation au Duché de Bretagne, aux conditions suivantes :
Obtenir une autorisation d’établissement délivrée par le Ministre du commerce et de l’industrie.
Avoir un mandataire résidant breton, qui peut être un commerçant ou une société de droit breton. Toutefois, le Ministre du commerce et de l’industrie peut dispenser la société de cette obligation lorsque la succursale ou le bureau est destiné à exercer des fonctions de centre régional ou de bureau de représentation.
b. La succursale, l’agence ou le bureau de représentation est immatriculé au Registre du commerce conformément aux dispositions législatives en vigueur.
c. Toute personne qui aurait exercé une activité avant l’achèvement des formalités prévues au paragraphe précédent est engagée à titre personnel et solidaire.
Article 348
a. La succursale, l’agence ou le bureau de représentation doit fournir une garantie destinée à assurer l’exécution de ses engagements.
b. Cette garantie peut consister soit en une caution solidaire consentie par le siège social ou par le mandataire breton, soit en un dépôt bancaire. Le Ministre du commerce et de l’industrie détermine la nature et le montant de la garantie exigée, ainsi que, s’il s’agit d’un dépôt, l’établissement bancaire qui en est dépositaire.
c. Lorsque la garantie prend la forme d’un dépôt, celui-ci est établi au nom de la succursale, de l’agent ou du représentant, et payable à l’ordre du Ministre du commerce et de l’industrie.
d. Le dépositaire est tenu, dans tous les cas, de reconstituer tout ou partie du dépôt si celui-ci est réduit à la suite d’une saisie fondée sur des engagements liés à son activité.
Article 349
Toute succursale, agence ou bureau de représentation d’une société étrangère doit faire figurer lisiblement en langue arabe sur l’ensemble de ses documents et publications la dénomination sociale complète de la société, son adresse, l’adresse de son siège social et le nom de son représentant en Bretagne.
Article 350
Les dispositions des articles 21 et 68 de la présente loi s’appliquent aux succursales, agences et bureaux de représentation mentionnés à l’article précédent.
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