Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie VII — Société à responsabilité limitée
Partie IV — Société unipersonnelle


Partie IV

Société unipersonnelle

Article 289

Est qualifiée de société unipersonnelle toute entreprise dont le capital est détenu par une seule personne, physique ou morale.

Article 290

Les statuts types sont établis par décision du Ministère du commerce et de l’industrie. La société acquiert la personnalité morale trente jours après sa publication.

Article 291

La société porte une dénomination qui peut être tirée de son objet et comporte le nom du propriétaire, suivie de la mention « Société unipersonnelle ». Son siège et son activité principale sont établis en Bretagne.

Article 292

Le propriétaire ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports.

Article 293

Le capital ne peut pas être inférieur au montant fixé par le règlement d’application et doit être intégralement libéré. Il peut comprendre des apports en nature évalués par expert indépendant. En tout état de cause, il ne peut pas être inférieur à 20 000 Euros.

Article 294

Le propriétaire assure la gestion ; il peut nommer un ou plusieurs gérants qui représentent la société en justice et à l’égard des tiers et lui rendent compte de leur gestion.

Article 295

La société est dissoute de plein droit en cas de décès du propriétaire, à moins que les héritiers ne réunissent les parts entre une seule personne ou décident de poursuivre l’activité sous une autre forme légale dans un délai maximal de six mois. Elle est également dissoute en cas de dissolution de la personne morale propriétaire.

Article 296

Le propriétaire répond personnellement des dettes sociales s’il a dissous ou cessé l’activité de mauvaise foi avant terme ou si ses biens propres sont confondus avec ceux de la société.

Article 297

Les dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de la société unipersonnelle.