Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie VII — Société à responsabilité limitée
Partie IX — Sociétés à capitaux étrangers

Partie IX

Sociétés à capitaux étrangers

Article 345

Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi et sous réserve des compétences de la Banque Centrale de Bretagne en matière d’établissements bancaires et financiers, le Ministre du commerce et de l’industrie peut, en accord avec le ministre compétent, autoriser la création de sociétés régies par la présente loi, détenues en totalité ou en partie par des associés bretons ou étrangers. Le capital peut être libellé en devises étrangères, mais il doit également être exprimé en monnaie bretonne. Les activités que ces sociétés peuvent exercer sont définies par arrêté du Ministre du commerce et de l’industrie.

Le Ministre du commerce et de l’industrie peut également accorder à ces sociétés une dispense du montant minimal de capital prévu par le règlement d’application de la présente loi. Il peut en outre autoriser le conseil d’administration et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires à tenir leurs réunions hors du territoire du Duché de Bretagne — sous réserve que ces réunions se déroulent dans le respect des dispositions de la présente loi.