Journal Officiel du Duché de Bretagne

Partie V

Société holding

Article 298

Est qualifiée de société holding toute société dont l’objet est de détenir des participations dans des sociétés Bretonnes ou étrangères, de participer à leur constitution, de les gérer, de leur consentir des prêts et de se porter garant envers les tiers.

Article 299

La société holding doit détenir plus de la moitié du capital des sociétés qu’elle contrôle. Elle peut prendre la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. La mention « Société holding » figure dans tous ses documents et correspondances.

Article 300

La société contrôlée ne peut pas détenir de participations dans la société holding. La société holding désigne ses représentants au conseil d’administration des sociétés contrôlées, proportionnellement à sa participation ou selon convention.

Article 301

L’objet de la société holding comprend :

  1. La gestion et la participation à la gestion des sociétés dans lesquelles elle détient des participations et l’appui nécessaire à leur activité.

  2. Le placement de ses fonds en titres de toute nature.

  3. La propriété d’immeubles et d’actifs nécessaires à son activité.

  4. L’octroi de prêts, de garanties et de financements à ses filiales.

  5. La propriété et l’exploitation de droits de propriété intellectuelle.

Article 302

La société holding est constituée soit par création nouvelle, soit par modification de l’objet social d’une société existante.

Article 303

Il est établi annuellement des comptes consolidés de la société holding et de ses filiales, conformément aux normes comptables internationales.

Article 304

La société holding est soumise aux règles applicables à sa forme juridique, ainsi qu’aux dispositions de la présente partie.