Journal Officiel du Duché de Bretagne
JO 201508-17001 Portant sur la Création du Fond d'Aides Sociales
DUCHÉ DE BRETAGNE
JO 201508-17001 Portant sur la Création du Fond d'Aides Sociales
Le Gouvernement du Duché de Bretagne,
La Chancellerie
Le Chancelier
Le Ministre des Affaires Sociales
Le Secrétaire d'Etat au Trésor
Article premier
I)- Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, les termes et expressions suivantes
ont la signification indiquée ci-dessous, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
1- Le Ministère :
Le Ministère des Affaires Sociales
2- Le Ministre :
Le Ministre des Affaires Sociales
3- Sécurité sociale :
Il s'agit de l'aide sociale fournie par l'État aux citoyens — individus et familles — appartenant aux catégories stipulées dans la présente loi,
dans le but de les aider à satisfaire les besoins fondamentaux de l'existence.
4- Aide sociale :
Prestations monétaires ou en nature accordées à toute famille ou à tout individu conformément aux dispositions de la présente loi.
5- Famille :
Tout groupe composé d'un mari et d'une épouse et de leurs enfants, de Familles monoparentales qui dépendent du seul chef de famille pour leur subsistance.
6- Enfant :
Toute personne de sexe masculin ou féminin n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, ou ayant dépassé cet âge mais n'ayant pas de personnes à charge ni de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, sous réserve de la preuve de la poursuite d'études jusqu'à l'obtention du premier diplôme universitaire.
7- Veuve :
Toute femme n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans, dont le mari breton est décédé, qui ne s'est pas remariée, qui ne dispose pas d'un soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins financiers, et qui ne possède pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, qu'elle ait ou non des enfants ; ce terme inclut également la femme bretonne dont le mari étranger est décédé.
8- Femme divorcée :
Toute femme n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans, divorcée de son mari breton, qui ne s'est pas remariée, qui ne dispose pas d'un soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins financiers, et qui ne possède pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, qu'elle ait ou non des enfants ;
Ce terme inclut également la femme bretonne divorcée de son mari étranger.
9- Femme délaissée :
Toute femme n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans, dont l'abandon par son mari breton est légalement établi, qui ne dispose pas d'un soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins financiers, et qui ne possède pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, qu'elle ait ou non des enfants ;
Ce terme inclut également la femme bretonne délaissée par son mari étranger.
10- Famille de détenu :
Toute famille dont le seul soutien de famille a fait l'objet d'un jugement définitif restreignant sa liberté pour une durée supérieure à un mois, et qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
11- Jeune femme célibataire :
Toute femme âgée de dix-huit à soixante ans, n'ayant jamais été mariée, ne disposant ni de soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins, ni de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance.
12- Orphelin :
Toute personne dont le père est décédé et qui ne dispose ni d'une famille capable de subvenir à ses besoins, ni de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance ; est également considéré comme tel l'orphelin de père ou de parents inconnus, sous réserve des dispositions du paragraphe (6) du présent article.
13- Personne inapte au travail :
Tout individu atteint d'une maladie l'empêchant, en tout ou en partie, de gagner sa vie ou de subvenir aux besoins de sa famille à charge, âgé de moins de soixante ans, ne disposant ni de famille tenue de subvenir à ses besoins, ni de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance.
14- Personne handicapée :
Toute personne atteinte d'un handicap nécessitant, selon un rapport médical, des soins particuliers avant l'âge de travailler, ou dont le handicap l'empêche totalement ou partiellement, une fois l'âge de travailler atteint, de gagner sa vie ou de subvenir aux besoins de sa famille ; dans l'un ou l'autre cas, elle ne doit disposer ni de soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins, ni de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance.
15- Personne âgée :
Toute personne âgée de plus de soixante ans, ne disposant ni de soutien de famille capable et tenu de subvenir à ses besoins,
ni de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance.
Article 2
I)- Il est créé, auprès du Ministère, un fonds dénommé « Fonds de sécurité sociale ».
II)- Y sont versées toutes les sommes affectées à la couverture des dépenses d'aide sociale prévues par la présente loi.
III)- Les ressources de ce fonds se composent des éléments suivants :
1- Les sommes allouées au Fonds dans le budget général aux fins de l'aide sociale.
2- Les excédents reportés de l'exercice financier précédent.
3- Les dons, libéralités et legs reçus par le Fonds de la part d'entités ou de particuliers.
4- Les revenus issus du placement des fonds du Fonds.
IV)- Le Ministre arrête les statuts du Fonds.
Article 3
I)- L'aide sociale prévue par la présente loi est destinée aux familles et aux personnes de Nationalité Bretonne
résidant au Duché de Bretagne qui remplissent les conditions requises, et appartiennent aux catégories suivantes :
1- Veuves.
2- Femmes divorcées.
3- Femmes abandonnées.
4- Familles de détenus.
5- Jeunes filles célibataires.
6- Orphelins.
7- Personnes en situation de handicap et personnes inaptes au travail.
8- Personnes âgées.
9- Enfants.
Article 4
I)- Une décision du Ministre détermine les modalités à suivre en cas de chevauchement entre
certaines catégories de bénéficiaires — le cas échéant — ainsi que les règles d'attribution aux familles ou aux personnes.
II)- Elle définit également les prestations en nature accordées conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 5
I)- L'aide sociale prévue par la présente loi est versée dans le cadre du plan établi par le Ministère et dans la limite des crédits financiers qui lui sont affectés.
Article 6
I)- Pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale conformément aux dispositions de la présente loi, les conditions suivantes doivent être remplies :
A- Le bénéficiaire de l'aide sociale ne doit pas avoir de proche parent, légalement tenu de subvenir à ses besoins financiers.
B- Il doit être établi, par une enquête sociale, que le revenu mensuel total du demandeur d'aide sociale est inférieur au minimum nécessaire pour couvrir les besoins vitaux de base ; dans ce cas, le montant de l'aide sociale vient compléter le revenu jusqu'à ce que celui-ci soit suffisant pour couvrir ces besoins.
C- Que le bien-fondé du versement de l'aide sociale soit établi conformément aux documents officiels approuvés par les autorités gouvernementales compétentes.
Article 7
I)- Il n'est pas permis de cumuler l'aide sociale due en vertu de la présente loi avec des pensions dues en vertu de toute autre loi, des indemnités d'assurance de toute nature ou des aides fournies par le Duché, à moins que le montant de ces pensions ou assurances ne soit inférieur à celui de l'aide due en vertu des dispositions de la présente loi.
II)- Le bénéfice de l'aide sociale prévue par la présente loi est exclu si le demandeur âgé ou handicapé réside dans un établissement de soins sociaux ou de santé, sauf si une enquête démontre que le demandeur a besoin de cette aide parce que ses besoins ne peuvent être satisfaits au sein de ces établissements.
Article 8
I)- Le Ministre prend une décision fixant les conditions, les circonstances et les procédures relatives à la présentation d'une demande d'aide sociale, à son examen, à l'évaluation du montant et de la durée de l'aide, ainsi qu'aux recours auprès du Ministre concernant son évaluation, son versement, sa modification ou son annulation.
Article 9
I)- Le montant de l'aide sociale ne peut être inférieur à
- 1.700 € par personne et par mois,
- 3.400 € pour une famille composée de deux personnes,
- 1.300 € pour chaque membre supplémentaire de la famille au-delà de ce nombre.
II)- Ce montant est réévalué chaque année, sur la base de l'indice du coût de la vie.
Article 10
I)- Le ministère de la Santé procède à l'examen médical visant à déterminer le handicap, qu'il soit partiel ou total, tel que stipulé dans la présente loi ; les recours contre les décisions issues de cet examen médical sont traités par l'une des commissions médicales spécialisées du ministère de la Santé.
Article 11
I)- Le bénéficiaire de l'aide sociale, ou son représentant légal, doit informer le Ministère de tout changement concernant sa situation sociale, économique ou sanitaire, ou celle de sa famille, si ce changement nécessite une modification ou une annulation de l'aide.
II)- En cas de changement définitif de résidence, le Ministère doit en être informé dans un délai de quinze jours à compter de la date de ce changement.
Article 12
I)- Le Ministère assure un suivi périodique et approfondi de la situation des bénéficiaires de l'aide sociale et soumet des rapports à ce sujet au Ministre, afin que celui-ci prenne une décision concernant le maintien, la modification ou l'annulation de l'aide selon les circonstances ; la modification ou l'annulation prend effet à compter du début du mois suivant la date à laquelle le changement est survenu.
Article 13
I)- Sans préjudice de la responsabilité pénale, le droit à l'aide sociale est déchu et le Ministère recouvre les sommes indûment versées si le bénéficiaire de l'aide commet l'un des actes suivants :
1- Fournir des déclarations inexactes dans la demande d'aide sociale, ou lors de l'enquête sociale ou de l'enquête de suivi,
ayant conduit à l'octroi de l'aide, à son augmentation ou à son maintien illégitime.
2- Usurper l'identité d'autrui lors de la perception de l'aide sociale prévue.
3- Falsifier un document officiel ou utiliser un document falsifié ayant conduit à l'octroi de l'aide,
à son augmentation ou à son maintien illégitime.
4- Modifier les informations figurant sur la carte de versement de l'aide sociale, ou y effectuer toute rature ou altération.
Article 14
I)- L'application de la présente loi ne porte pas atteinte à la prise en charge assurée par le Comité de garantie des orphelins de la Cour royale pour les orphelins et les veuves, au moyen des allocations financières qui lui sont affectées, en coordination avec le Ministère.
Article 15
I)- Le Ministre édicte les règlements et décisions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
Article 16
I)- Les ministres — chacun dans son domaine de compétence — sont chargés de l'exécution des dispositions de la présente loi, qui entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel.
Fait à Rennes, le 17 Aout 2015
Pour le Gouvernement du Duché de Bretagne,
Le Chancelier
Le secrétaire d'Etat au Trésor
Le Ministre des Affaires Sociales
Pour Publication au Journal Officiel
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