Journal Officiel du Duché de Bretagne
Code Notarial Breton
DUCHÉ DE BRETAGNE
JO 202609-03001 Portant création du Code Notarial
Le Gouvernement du Duché de Bretagne,
La Chancellerie
Le Chancelier
Le Secrétaire d'Etat au Trésor
Le Ministre de la Justice
TITRE PRÉLIMINAIRE
Art.1
L’authenticité émane de l’Etat.
Le notaire, délégataire de la puissance publique, confère l’authenticité aux actes qu’il reçoit.
La loi reconnait à l’acte authentique une efficacité juridique supérieure.
Cette efficacité est conférée aux actes authentiques, du fait de leur auteur et des garanties qui encadrent la procédure de réception de l’acte.
Art.2
La loi fixe le statut des notaires, leurs missions, leurs compétences matérielles et territoriales.
Art.3
La loi institue les instances professionnelles qui, avec les autorités publiques, veille au respect du statut.
Art.4
L’acte authentique notarié est doté de la force probante attachée à la foi publique.
Il peut être doté de la force exécutoire si la loi le prévoit.
La notaire assure sa conservation.
Il permet l’inscription sur les registres publics des droits qu’il constate.
Art.5
Le conseil du notaire est impartial.
La définition de l’acte authentique notarié a été développée dans la résolution n°4 de l’Assemblée générale de l’UINL réunie à Cancun (Mexique), le 11 novembre 2017, complétée par la résolution n°6, prise en Assemblée générale à Buenos Aires (Argentine), les 1er et 2 octobre 2018. Cf. également les commentaires du rapport du
TITRE 1. LE NOTAIRE
Art.6
Définition.
Le notaire est un juriste à qui l’Etat confère la qualité d’officier public.
Il exerce, par délégation de l’État et sous le contrôle de l’autorité publique, la fonction publique d’authentifier les actes, faits, conventions extrajudiciaires et tout autre acte que la loi lui confie, comme les actes de juridiction non contentieuse.
Il veille à la pleine exécution de ses actes, dans le respect des principes d’impartialité et d’indépendance.
Section 1.
Conditions d’accès
Art.7 Investiture. L’attribution du titre de notaire est soumise à des exigences de qualification, d’aptitude personnelle, professionnelle et de moralité publique dont l’État garantit le respect.
Art.8
Conditions.
Pour être nommé notaire, il faut :
a) Avoir la nationalité de l’État dans lequel sont exercées les fonctions notariales, ou celle d’un autre État tenue pour équivalente par la loi ou les traités internationaux ;
b) Être titulaire du diplôme d’enseignement supérieur en droit de niveau maîtrise ou master, délivré par une Université de l’État dans lequel sont exercées
les fonctions notariales, ou d’un autre diplôme, national ou étranger, admis en équivalence ;
c) Avoir réussi l’examen ou le concours d’aptitude professionnelle attestant du plus haut niveau de compétence juridique et d’une expérience pratique dans un office notarial.
Art.9
Interdictions d’exercice.
Les condamnations pénales et sanctions administratives qui emportent interdiction d’occuper des fonctions publiques interdisent l’exercice de la fonction notariale.
Chaque État peut prévoir que d’autres condamnations, dont il dresse la liste, interdisent cet exercice.
Art.10
Condition d’âge.
L’État peut subordonner l’accès à la fonction notariale à une condition d’âge minimale.
Il peut aussi fixer une limite d’âge pour l’exercice des fonctions.
Section 2.
L’office public notarial
Paragraphe 1.
La nomination, l’installation et la cessation des fonctions
Art.11
Nomination.
La nomination aux fonctions de notaire résulte d’une décision officielle de l’autorité publique.
Elle investit la personne nommée d’une charge publique et l’habilite à porter le titre de notaire ainsi qu’à utiliser le sceau notarial dans l’exercice de ses fonctions.
Cette charge est confiée pour une durée non déterminée.
Art. 12
Offices vacants ou créés.
Les offices vacants ou créés sont pourvus au mérite par voie de concours public.
Art. 13
Besoins du service public.
Le nombre de notaires et leur répartition géographique sur le territoire national sont déterminés et révisés, s’il y a lieu, par l’État en considération des besoins actuels et prévisibles du service public, compte tenu de la population, de l’activité économique, et des particularités territoriales.
Art. 14
Serment.
Avant d’entrer en fonction, le notaire prête publiquement serment de respecter fidèlement les devoirs de sa profession.
Art. 15
Cessation des fonctions.
Mettent fin aux fonctions notariales :
a) le décès du notaire ;
b) l’incapacité du notaire, dûment constatée, incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
c) la démission volontaire ;
d) le départ en retraite ou la limite d’âge fixée par la loi ;
e) la destitution.
Paragraphe 2.
La localisation et la gestion de l’office
Art. 16
Localisation de l’office.
Le notaire établit son office au lieu d’installation qui lui a été assigné.
Il y exerce ses fonctions. Il y conserve les minutes, livres et registres auxiliaires ainsi que les documents qui lui sont confiés.
Dans la mesure permise par la loi, le notaire peut recevoir un acte en un autre lieu en veillant au respect de la solennité qui s’attache à son ministère et à la confidentialité des échanges.
Art.17 Moyens de l’office. Le notaire dote son office des moyens appropriés au bon fonctionnement du service public notarial dans le respect des prescriptions légales.
Art.18 Détention des fonds. Les fonds que le notaire reçoit de ses clients sont déposés sur un compte réglementé ouvert à cet effet auprès d’un établissement habilité. Ils sont tenus séparés des fonds propres à l’office notarial.
Paragraphe 3.
Le statut du notaire
Art.19
Statut professionnel.
L’exercice de la fonction publique notariale s’organise de façon autonome dans le cadre d’une profession réglementée et indépendante.
À ce titre, elle est soumise au contrôle de l’autorité publique et à une organisation collective.
Art.20
Tutelle.
La profession est placée sous la tutelle du Ministère de la Justice ou de l’Autorité judiciaire.
Lorsque la loi le prévoit, les Chambres participent à cette mission.
Art.21
Exercice personnel de la fonction notariale.
La fonction notariale est exercée personnellement par le notaire
Art. 22
Rémunération du notaire.
Le notaire est rémunéré par les usagers du service public.
La rémunération du notaire est fixée par l’État selon un tarif public.
Le tarif doit assurer la viabilité des offices et la juste rémunération des notaires, dans des conditions qui garantissent l’égal accès des citoyens au service public, l’impartialité et l’indépendance du notaire.
Section 3.
L’exercice des fonctions notariales
Paragraphe 1.
Les modes d’exercice
Art.23
Modalités d’exercice.
Le notaire organise son activité en vue de l’exercice de son office public, à titre individuel ou en qualité d’associé avec d’autres notaires, ou selon d’autres modalités prévues par la loi.
Quelle que soit la modalité d’exercice de la profession, la loi garantit son indépendance statutaire et sa nomination par l’autorité publique.
Art. 24
Responsabilité individuelle.
Quelle que soit la modalité d’exercice, chaque notaire est individuellement responsable des actes qu’il reçoit.
Art. 25
Exclusivité des fonctions.
La fonction notariale exclut l’exercice individuel ou collectif de toute autre profession, sauf si la loi en dispose autrement.
En ce dernier cas, la loi contient les dispositions garantissant le strict respect par le notaire de ses obligations d’officier public, notamment d’impartialité et d’indépendance.
Paragraphe 2.
Le libre choix du notaire
Art. 26
Liberté de choix.
Les usagers du service public notarial ont le libre choix du notaire, sauf dispositions contraires.
Paragraphe 3.
Les obligations du notaire
Art. 27
Obligation d’instrumenter.
Le notaire est tenu de remplir son ministère lorsqu’il en est requis.
Il le refuse lorsque la loi l’interdit ou lorsque l’acte apparaît illicite ou frauduleux.
Art. 28
Légalité et efficacité.
Le notaire examine et contrôle la légalité des actes qu’il reçoit, et assure leur validité et efficacité juridique.
Art. 29
Secret professionnel.
Le notaire est tenu au secret professionnel pour toute information dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut en être relevé que dans les cas prévus par la loi.
Il veille au respect de la confidentialité par toute personne placée sous son autorité.
Art. 30
Lutte contre la criminalité.
Le notaire coopère à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et autres infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi.
Paragraphe 4.
Les incompatibilités et interdictions
Art. 31
Incompatibilités.
e notaire ne peut exercer aucune activité commerciale ou incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Art. 32
Interdictions.
Le notaire ne peut recevoir aucun acte auquel sont parties lui-même, son conjoint, son partenaire, un parent ou un allié au degré fixé par la loi.
Il ne peut non plus recevoir un acte contenant une disposition en faveur de l’une de ces personnes.
La loi peut étendre ces interdictions à toute personne en raison d’un conflit d’intérêt.
Paragraphe 5.
Le remplacement du notaire
Art. 33
Remplacement.
En cas d’absence ou d’empêchement momentané d’un notaire, celui-ci peut être remplacé par un autre notaire.
Section 4.
Organisation collective
Art. 34
Instance nationale.
Chaque notariat est doté d’une instance nationale créée, agréée ou reconnue par l’autorité publique.
Il peut également être doté d’instances locales.
Art. 35
Mission.
Cette instance représente la profession auprès des autorités publiques.
Elle assure ou concourt à la discipline, la régulation, la formation, le développement technologique et la communication de l’activité notariale.
Art. 36
Affiliation.
L’affiliation de chaque notaire à l’instance nationale est obligatoire, et prend effet au moment de sa nomination.
Les notaires y exercent les droits attachés à cette affiliation, qui emporte obligation de payer une cotisation, ainsi que les obligations, le cas échéant, d’assister aux réunions et de concourir directement ou indirectement au fonctionnement de cette instance.
Art.37
Assurance et garantie collective.
Chaque notariat à titre collectif ou chaque notaire à titre individuel souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Chaque notariat devrait organiser un système de garantie collective destiné à indemniser les clients lorsque l’assurance de responsabilité civile ne peut s’appliquer.
Art.38
Formation.
Chaque notariat participe à la formation initiale et veille à la formation continue des notaires et de leurs collaborateurs.
Art.39
Consultation et recherche juridique.
Chaque notariat peut mettre en place un organisme collectif de consultation et de recherche juridique accessible à tous les notaires.
Conformément à l’article 1er de la loi modèle : « La fonction publique notariale est exercée dans le cadre d’une profession indépendante, réglementée, soumise à un contrôle public et intégrée dans une organisation collective notariale à adhésion obligatoire. »
Section 5.
Le respect des devoirs et obligations
Paragraphe 1.
La déontologie
Art.40
Principes.
Les fonctions notariales sont exercées dans le respect de la déontologie professionnelle résultant de la loi, des usages et convenances que commande le statut d’officier public.
Art.41
Indépendance et impartialité.
Le notaire exerce ses fonctions en toute indépendance, sous le contrôle de l’autorité publique et des instances professionnelles.
La décision du notaire de recevoir l’acte est indépendante et impartiale, et n’est sujette à aucune dépendance hiérarchique.
Art.42
Probité, délicatesse et dignité.
Le notaire exerce ses fonctions avec probité et délicatesse.
Il adopte en toutes circonstances une attitude conforme à la dignité de sa profession en s’abstenant de tout comportement susceptible de nuire à la confiance dans l’institution notariale.
Art.43
Disponibilité et diligence.
Le notaire fait preuve de la disponibilité nécessaire au bon fonctionnement du service public notarial.
Art.44
Publicité et communication.
Le notaire ne peut avoir aucune démarche à caractère publicitaire. La loi peut prévoir des exceptions règlementées
4. Les modes de communication sont décents, respectueux, empreints de retenue, objectifs et exempts de tout élément comparatif.
Art.45
Confraternité.
Dans ses rapports avec ses confrères et consœurs, le notaire doit observer une attitude courtoise et confraternelle, respectueuse de l’égalité statutaire entre officiers publics, et conforme à l’intérêt supérieur de la profession.
Art.46
Formation professionnelle.
Le notaire doit maintenir ses compétences en actualisant ses connaissances.
Il doit prendre les mesures nécessaires à la formation du personnel de l’office.
Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par les organes compétents.
3 Cf. le Code de Déontologie et Règles d’organisation du Notariat, adoptés par l’Assemblée des Notariats membres à Lima, le 8 octobre 2013
4 Cf. le Code de Déontologie et Règles d’organisation du Notariat, adoptés par l’Assemblée des Notariats membres à Lima, le 8 octobre 2013
Paragraphe 2.
La discipline
Art.47
Inspection des notaires.
Les notaires et offices notariaux sont soumis à des inspections qui vérifient le respect de leurs obligations professionnelles, en ce compris le cas échéant, leurs obligations comptables, financières et fiscales.
Le notaire doit y prêter son assistance et ne peut y opposer le secret professionnel.
Art.48
Responsabilité disciplinaire des notaires.
Les notaires engagent leur responsabilité disciplinaire par leurs actes ou omissions dans l’exercice de leurs fonctions.
La faute disciplinaire résulte de la violation des prescriptions légales ou des usages professionnels.
La responsabilité disciplinaire n’est pas exclusive des responsabilités civiles et pénales.
Art.49
Garanties procédurales.
La responsabilité disciplinaire ne peut être retenue qu’au terme d’une procédure respectueuse du droit au procès équitable.
Art.50
Autorité disciplinaire.
L’autorité disciplinaire est soumise au contrôle de juridictions où siègent des notaires, des magistrats, ou les deux à la fois.
La loi détermine les conditions de nomination des membres de la juridiction et garantit leur indépendance. Elle fixe les règles de procédure et les voies de recours.
Art.51
Sanctions.
L’autorité disciplinaire prononce les sanctions limitativement prévues par la loi.
Ces sanctions peuvent être d’ordre moral, ou financier. Elles peuvent emporter une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la fonction de notaire.
Paragraphe 3.
La responsabilité civile et pénale
Art.52
Responsabilité civile.
Le notaire est personnellement responsable des dommages causés par sa faute dans l’exercice de ses fonctions.
Il l’est aussi des fautes commises par ses employés.
Art.53
Responsabilité pénale.
Le notaire qui commet un faux en écriture publique encourt des sanctions pénales, que la loi définit.
5 Cf. Le titre V du Code de Déontologie et Règles d’organisation du Notariat, adoptés par l’Assemblée des Notariats Membres à Lima, le 8 octobre 2013, précité.
6 Pour plus de précisions, cf. résolution n°4 de l’Assemblée générale de l’UINL à Cancun (Mexique), le 11novembre 2017, complétée par la résolution n°6, prise en Assemblée générale à Buenos Aires (Argentine), les1er et 2 octobre 2018 ; et pour commentaires, cf. rapport du Groupe de travail « Acte Authentique » approuvé par l’Assemblée des Notariats membres à Jakarta les 26 et 27 novembre 2019.
TITRE II. L’ACTE NOTARIÉ
Art.54
Définition.
L’acte authentique notarial est l’acte reçu formellement en tant qu’acte authentique par le notaire dans l’exercice de ses fonctions et dans les conditions prévues par la loi, qui garantit l’authenticité de la forme et du contenu de l’acte 6
.
Section 1.
Les conditions d’établissement de l’acte
Paragraphe 1.
Compétence du notaire
Art.55
Compétence exclusive.
Seuls les notaires sont compétents pour dresser les actes qui relèvent de leur fonction.
Art.56
Compétence matérielle.
Le notaire est compétent pour authentifier tout fait, acte juridique, conventionnel ou unilatéral.
Art.57
Compétence matérielle, extension.
La compétence du notaire s’étend également aux actes de juridiction non contentieuse ainsi qu’aux procédures dont l’État lui confie l’établissement ou la conduite.
Art.58
Compétence territoriale.
La compétence territoriale du notaire, nationale ou locale, est définie par la loi.
Paragraphe 2.
Le notaire instrumentaire
Art.59
Le notaire instrumentaire.
L’acte notarié est reçu par le notaire dans les formes prévues par la loi, et toujours conformément aux exigences d’impartialité et d’indépendance.
Paragraphe 3.
Présence de témoins
Art.60
Concours de témoins.
Des témoins peuvent intervenir à l’acte notarié lorsque la loi le prévoit, par exemple si l’une des parties ne sait pas signer ou est dans l’incapacité de le faire.
Les témoins peuvent également attester de l’identité ou du domicile des parties lorsque la loi le prévoit.
Paragraphe 4.
Sanction des conditions d’établissement de l’acte notarié
Art.61
Nullité de l’acte notarié.
L’acte notarié qui ne respecte pas les conditions exigées pour sa validité en tant qu’acte authentique ne produit pas les effets attachés à l’authenticité.
Dans ce cas, l’acte juridique est nul si la forme notariée était requise par la loi pour la validité de celui-ci.
Section 2.
La réception des consentements
Paragraphe 1.
La comparution des parties
Art.62
Comparution en présence du notaire.
Les parties expriment leur consentement en présence physique du notaire.
Sauf disposition contraire de la loi, la représentation est possible.
Art.63
Comparution à distance
7. Lorsque la loi le prévoit, une procédure d’authentification en ligne est possible.
Dans ce cas, les parties comparaissent à l’écran. Seuls les notaires sont responsables de l’identification des parties selon les normes de sécurité les plus strictes.
Lors des comparutions, les informations sont échangées via un système sécurisé approuvé par les autorités publiques.
Le notaire veille à ce que l’authentification en ligne respecte les mêmes normes de sécurité et de qualité que l’authentification physique en présence des parties.
Les notaires peuvent toujours exiger une comparution physique s’ils ne peuvent autrement remplir leurs obligations.
Les parties peuvent demander une authentification en présence physique sans avoir à en justifier la raison.
Paragraphe 2.
Les procurations
Art.64
Procuration notariée.
Lorsque la forme notariée est requise pour la validité de l’acte juridique, la loi peut prévoir que la procuration donnée par une partie doit être notariée.
7 /Sur les principes fixés par l’UINL concernant les Actes avec comparution en ligne, voir le décalogue précité, adopté par l’Assemblée des Notariats Membres le 3 décembre 2021.
Section 3.
La rédaction et la lecture de l’acte
Paragraphe 1.
Les principes généraux
Art.65
Rédaction de l’acte.
L’acte notarié est dressé par le notaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire.
Art. 66
Blancs, surcharges, interlignes.
L’acte notarié ne comporte pas de blancs ou d’interlignes autres que les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas ou nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction.
Toute surcharge, ou addition dans le corps du texte peut entrainer la nullité de l’acte ou affecter sa force probante, si la Loi le prévoit.
Art. 67
Identité des signataires.
L’acte notarié énonce les nom, prénom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit, ainsi que les noms, prénoms, domiciles, et autres éléments d’identification, de tous les autres signataires de l’acte, tels que les parties et, le cas échéant, les témoins ou les interprètes.
Art. 68
Lecture explicative de l’acte.
Le notaire donne lecture et explique aux parties le contenu de l’acte, ou le leur fait lire en sa présence, avant qu’il ne soit signé.
Il en est fait mention dans l’acte.
Art. 69
Signature de l’acte.
L’acte notarié est signé par les parties, le cas échéant par les témoins, puis par le notaire.
Il en est fait mention à la fin de l’acte.
Lorsque les parties déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, leur déclaration est mentionnée dans l’acte avec l’indication de la cause de leur empêchement.
La signature du notaire confère à l’acte l’authenticité.
Art. 70
Sceau.
Le sceau, ou son équivalent électronique, apposé par le notaire garantit l’authenticité des actes qu’il remet et des copies qu’il délivre.
Art. 71
Annexes.
L’acte notarié mentionne les documents qui lui sont annexés.
Paragraphe 2.
L’acte sur support papier
Art. 72
Conservation de l’acte.
Lorsque l’acte notarié est établi sur support papier, celui-ci doit être d’une qualité qui en assure la conservation.
Le texte, ainsi que les signatures et paraphes, doivent être indélébiles.
Art. 73
Formalisme de l’acte.
La loi détermine le formalisme de l’acte, concernant notamment la numérotation des pages, paraphes, signatures, renvois et mention des annexes.
Paragraphe 3.
L’acte sur support électronique
Art.74
Principe de validité.
L’acte notarié peut être dressé sur support électronique.
Art.75
Établissement.
L’acte notarié sur support électronique est dressé au moyen d’un système de traitement et de transmission de l’information qui est agréé par l’autorité publique compétente et qui garantit l’intégrité, la confidentialité de son contenu.
Le système utilisé par le notaire doit être interopérable avec celui des organismes auxquels l’information doit être transmise.
Art.76
Signatures.
La signature du notaire, des parties, des témoins et autres signataires est une signature sécurisée.
Elle consiste en l’usage d’un procédé qui permet une identification fiable de son auteur et qui en garantit le lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Dans le cas où les parties et autres signataires comparaissent en présence du notaire, elle peut consister en l’apposition sur l’acte notarié de l’image de leur signature manuscrite.
En outre, le notaire, si la loi le prévoit, appose sur l’acte l’image de sa signature manuscrite.
Section 4.
La conservation de l’acte
Art.77
Conservation de l’original.
L’original de l’acte authentique est conservé par le notaire, dans les conditions fixées par la loi.
Art.78
Conservation de l’acte électronique.
L’acte notarié sur support électronique est conservé au moyen d’un système qui en garantit durablement l’intégrité, la lisibilité et la confidentialité.
Section 5.
La délivrance de copies
Art.79
Variétés de copies.
Le notaire délivre aux parties, sur leur demande, une copie simple, certifiée ou exécutoire.
La copie certifiée contient la signature et le sceau du notaire.
La copie exécutoire est une copie certifiée contenant l’ordre donné à la force publique de prêter main-forte à l’exécution de l’acte.
Art.80
Support de la copie.
La copie peut être établie sur support papier ou sur support électronique, quel que soit le support de l’original.
La copie certifiée sur support papier en mentionne la conformité à l’original.
La copie certifiée sur support électronique d’un acte établi sur support papier est établie au moyen d’un système de numérisation garantissant la conformité à l’original.
Art.81
Délivrance de la copie.
Le notaire ne peut délivrer copie à un tiers que du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.
Section 6.
Les attributs de l’acte notarié
Art.82
Validité de l’acte juridique.
La forme authentique est une condition de validité de l’acte juridique lorsque la loi le prévoit.
Art.83
Force probante.
L’acte notarié fait foi de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli ou constaté et qui relevait de sa mission.
L’acte ou le contrat constaté dans l’acte notarié est présumé valide.
La preuve contraire ne peut y être rapportée que selon la procédure judiciaire prévue par la loi.
Art.84
Date certaine – effets probatoires.
L’acte notarié a date certaine.
Il atteste de l’identité, de la capacité des parties, de l’existence d’un consentement libre et éclairé et du contrôle de légalité.
Art.85
Force exécutoire.
L’acte notarié a la force exécutoire dans la mesure où la loi le prévoit.
Il permet au créancier de prendre une mesure conservatoire ou d’exécution forcée sans devoir préalablement faire constater son droit par le juge.
Art.86
Accès aux registres publics.
L’acte notarié permet l’inscription sur les registres publics des droits qu’il constate.
TITRE III. LES ACTIVITÉS NOTARIALES
Art.87
Le notaire est un officier public habilité à authentifier des actes, conventions et autres actes extrajudiciaires conformément à la loi.
Entre autres compétences, le notaire peut se voir confier les fonctions énoncées dans les sections suivantes.
Section 1.
Certification
Art.88
Le notaire peut se voir confier la mission de certifier des signatures.
Il peut également se voir confier la mission de contrôler ou d’homologuer les actes auxquels la loi ne reconnaît efficacité qu’après examen préalable de leur conformité à l’ordre public ou à des intérêts supérieurs.
Il peut encore être chargé de délivrer des certificats de coutume et de procéder à la légalisation ou à l’apposition de l’apostille sur les actes publics devant être produits à l’étranger.
Section 2.
Régimes matrimoniaux ou Régimes patrimoniaux des couples
Art.89
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions matrimoniales de nature personnelle ou patrimoniale.
Dans ce cas, le notaire conseille les époux dans le choix de leur régime matrimonial et les partenaires dans le choix de leur statut patrimonial : il considère leur situation personnelle, familiale et économique, et les informe, le cas échéant, sur la loi applicable. Il reçoit la convention par laquelle les époux déterminent leur régime matrimonial et les partenaires leur statut patrimonial.
Au cas de séparation ou de décès, il liquide leurs intérêts et, le cas échéant, les assiste dans le partage des biens qui sont leur propriété conjointe.
Au cas de partage judiciaire, il assiste le juge dans les conditions prévues par la loi.
Il procède aux formalités, notamment de publicité, consécutives au partage.
Section 3.
Successions et libéralités
Art.90
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions relatifs aux successions et libéralités.
Dans ce cas, le notaire conseille la personne qui entend préparer sa succession. Il lui expose les règles de la succession légale et les actes qui, le cas échéant, permettent d’y déroger, notamment les libéralités entre vifs ou à cause de mort, donations, testaments ou pactes successoraux, et les mandats de gestion des biens héréditaires. Il reçoit ces actes.
La succession une fois ouverte, il dresse les actes qui prouvent, notamment à l’égard des tiers, la dévolution successorale et la qualité de successeur. Il établit, le cas échéant, l’inventaire de l’actif et du passif de la succession.
Il conseille les successeurs dans l’exercice des options que leur ouvre la loi et dresse, le cas échéant, l’acte qui constate leur choix.
Il exécute le mandat de gestion ou d’administration de tout ou partie de la succession que le défunt, les successeurs ou le juge ont pu lui confier.
Il liquide les droits des successeurs et dresse les actes de partage.
Au cas de partage judiciaire, il assiste le juge dans les conditions prévues par la loi.
Il procède aux formalités, notamment de publicité, consécutives au partage.
Section 4.
Biens immobiliers
Art.91
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions en matière immobilière.
Dans ce cas, le notaire conseille les parties aux opérations de cession ou de constitution de droits réels immobiliers dans le choix du contrat et des stipulations les mieux adaptées à la réalisation de leur projet.
Il vérifie les titres et origines de propriété et donne à l’acte qu’il reçoit la publicité au registre immobilier que requiert son efficacité.
Il veille, par ses vérifications et recherches, à la bonne information des parties sur l’existence de servitudes, charges, droits de toute nature ou sujétions publiques, susceptibles de grever ou de diminuer la libre jouissance du droit immobilier objet de la convention.
Il procède aux formalités, telles que déclarations ou notifications à des tiers ou administrations, nécessaires à la réalisation de la constitution ou du transfert du droit immobilier envisagé.
Il veille aussi, par des stipulations adaptées, à la bonne exécution de leurs obligations par les parties, notamment la délivrance de la chose et le paiement du prix dans les conditions prévues au contrat.
Le notaire peut recevoir toute autre convention portant sur un immeuble, telle que bail, prêt, mise à disposition gratuite ou onéreuse, convention d’indivision ou de jouissance partagée. Il en assure la publicité requise par la loi.
Il exerce également les compétences que la loi lui attribue dans les domaines qu’elle réglemente spécialement, dans un but d’intérêt général ou de protection des intérêts individuels, telles qu’établissement de règlements de copropriété, programmes immobiliers, vente d’immeubles à construire.
Il procède aux adjudications immobilières volontaires et, dans la mesure où la loi le prévoit, aux adjudications forcées.
Section 5.
Financement et sûretés
Art.92
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions relatifs à des opérations de financement et suretés.
Dans ce cas, le notaire conseille les parties dans la mise en place d’une opération de crédit, notamment dans les modalités du financement d’une acquisition immobilière.
Il reçoit l’acte qui constate le crédit.
Il est garant de l’effectivité des sûretés légales : il veille au respect des conditions auxquelles la loi les subordonne et procède, le cas échéant, à leur inscription.
Il reçoit l’acte qui porte les sûretés conventionnelles, sur immeubles ou meubles, corporels ou incorporels : hypothèque, gage, nantissement ou cession à titre de garantie. Il est garant de leur efficacité : il en assure la régularité et procède, le cas échéant, à leur inscription.
Il conseille les parties dans la mise en place des opérations de refinancement et reçoit les actes qui les permettent.
Section 6.
Contrats civils et activités commerciales
Art.93
Le notaire a compétence exclusive pour recevoir les actes pour lesquels la loi impose la forme notariée comme condition essentielle.
Il reçoit dans les mêmes formes les mandats ou procurations destinés à la passation de tels actes.
Il peut recevoir tout autre acte ou convention de droit privé afin de lui conférer les attributs de l’authenticité.
Le notaire est ainsi habilité à recevoir les actes de cession, de mise en location ou de nantissement de fonds de commerce, les contrats de bail commercial et les déclarations de renouvellement ou de congé auxquels ils peuvent donner lieu.
Il peut également recevoir les actes de toute nature se rapportant aux droits incorporels, tels que brevets, marques et licences.
Section 7. Sociétés, associations et fondations
Art.94
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions relatifs aux sociétés, associations et fondations.
Dans ce cas, le notaire conseille sur le choix de la forme et de l’objet à donner aux sociétés, associations ou fondations que les associés, sociétaires ou fondateurs entendent constituer pour réaliser un but d’intérêt privé ou économique ou une œuvre philanthropique ou d’utilité publique.
Il reçoit les statuts de la société, de l’association ou de la fondation et procède aux formalités de publicité ainsi qu’aux renouvellements et modifications nécessaires.
Il peut authentifier les procès-verbaux des assemblées délibératives et les actes accomplis par les dirigeants ou représentants de la personne morale dans l’exercice de leurs pouvoirs légaux ou statutaires.
Il reçoit les actes de cessions des titres sociaux.
Section 8.
Contrats publics et domanialité publique
Art.95
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions relatifs aux contrats publics et domanialité publique.
Dans ce cas, le notaire peut recevoir les actes et contrats que la loi autorise l’État, les collectivités et administrations publiques à passer avec des personnes privées, tels que concessions, conventions d’occupation du domaine public, transferts ou locations d’immeubles, conventions de partenariat public – privé.
Section 9.
Actes extrapatrimoniaux
Art.96
Le notaire peut se voir confier la mission de recevoir des actes ou conventions en matière extrapatrimoniale.
Dans ce cas, le notaire peut être habilité à recevoir les actes relatifs au mariage, divorce, à l’adoption, à l’établissement de la filiation, au changement volontaire d’état civil, à la protection des personnes vulnérables, à la disposition de son corps et aux consignes de fin de vie.
Le notaire peut également être habilité à octroyer des autorisations pour l’accomplissement d’actes dont il a été chargé dans l’intérêt et la protection de mineurs et adultes vulnérables.
Section 10.
Prévention et règlement des différends
Art.97
Par son conseil impartial et par la sécurité attachée aux actes qu’il dresse, le notaire concourt à la prévention des litiges.
Art.98
Il entre dans la mission du notaire de concilier les parties.
Il peut être investi de fonctions de médiation par l’autorité publique.
Art.99
Disposition finale.
Le présent code est intégré et interprété conformément aux textes constituant l’acquis de l’Union Internationale du Notariat (UINL).
Dans tous les cas, les lois nationales de chaque pays prévalent.
Fait le 3 Septembre 2026
Marc Le Bayon
Chancelier
du
Duché de Bretagne
Le Secrétaire d'Etat au Trésor
Le Ministre de la Justice
Pour publication au Journal Officiel
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