Journal Officiel du Duché de Bretagne

Portant création de l'Assurance Chomage

DUCHÉ DE BRETAGNE

JO 202503-13001 Portant Création de l'Assurance Chômage

Le Gouvernement du Duché de Bretagne,

La Chancellerie

Le Chancelier

Le Secrétaire d'Etat au Trésor

Le Ministre des Affaires Sociales

Le Ministre de la Technologie, de l'Industrie et du Commerce

Considérant l'Acte fondateur d'Indépendance, par lequel le Duché de Bretagne a reconstitué l'ensemble des ses Institutions et sa souveraineté sur l'ensemble de son Territoire ;

Considérant la déclaration d'Indépendance, dans laquelle le Duché de Bretagne a recouvré la plénitude de sa Souveraineté Régalienne sur l'ensemble du Territoire ;

Considérant que ni la République française, ni l'Union européenne, dont le Duché de Bretagne n'est pas membre, n'exercent depuis l'Indépendance de compétence législative, réglementaire ou fiscale sur le territoire breton, et que nul acte pris par leurs institutions ne saurait y produire effet sans l'assentiment exprès des Institutions Bretonnes ;

Chapitre 1
Définitions, champ d'application et pouvoirs

Article 1 :
Définitions :
Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est attribuée en regard de chaque définition. Sauf indication contraire du contexte :
1. Ministère : Ministère chargé des affaires du travail dans le secteur privé.
2. Ministre : Ministre chargé des affaires du travail dans le secteur privé.
3. Organisme : Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS).
4. Conseil d’administration : Conseil d’administration de la CGSS.
5. Compte : Compte d’assurance chômage créé conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente loi.
6. Service : Autorité administrative relevant du Ministère et chargée des missions prévues par la présente loi.
7. Employeur : Toute personne physique ou morale à laquelle s’appliquent les dispositions de l’assurance
contre les accidents du travail, conformément à la loi relative à l’organisation des pensions et des
prestations de retraite des fonctionnaires ou à la loi sur la sécurité sociale.
8. Bénéficiaire : Assuré ou demandeur d’emploi (premier demandeur d’emploi), selon le cas,
qui a droit à une indemnisation ou à une aide en cas de chômage,
conformément aux dispositions de la présente loi.
9. Travailleur : Toute personne physique employée par un employeur, sous sa direction ou son contrôle,
en contrepartie d’une rémunération de quelque nature que ce soit.
10. Demandeur d'emploi pour la première fois : Toute personne n'ayant jamais occupé auparavant un emploi assuré
conformément aux dispositions de la présente loi et qui remplit les conditions requises.
11. Assuré : Un travailleur auquel s'appliquent les dispositions de la présente loi, même pendant sa période d'essai, son apprentissage ou sa formation.
12. Emploi assuré : Un emploi auprès d'un employeur auquel s'appliquent les dispositions relatives aux accidents
du travail conformément à la loi relative à l'organisation des pensions et des prestations de retraite
des fonctionnaires ou à la loi sur la sécurité sociale.
13. Indemnisation : Montant auquel un assuré a droit, conformément aux conditions prévues par la présente loi,
en cas de chômage.
14. Aide : Montant auquel un demandeur d'emploi (premier emploi) ou un assuré a droit s'il n'a pas accompli la période
prescrite pour bénéficier de l'indemnisation, conformément aux conditions prévues par la présente loi, ou s'il se retrouve au chômage.
15. Chômage : Situation dans laquelle un bénéficiaire se trouve dans l'incapacité d'obtenir un emploi convenable, malgré
sa capacité à travailler, son désir de travailler et ses efforts pour en trouver un.
16. Chômeur : Bénéficiaire qui, malgré sa capacité à travailler, son désir de travailler et ses efforts pour en trouver un,
n'est pas en mesure d'obtenir un emploi convenable.
17. Salaire : Salaire servant de base au calcul des cotisations mensuelles à la CGSS
ou à la Commission du Fonds de pension public.
18. Registre : Registre visé à l'article 10-I, alinéa e), et à l'article 17-1, alinéa a), paragraphe 6, de la présente loi.

Article 2 :
Catégories couvertes par l'assurance chômage :
I)-L'assurance chômage, conformément aux dispositions de la présente loi, s'applique aux catégories suivantes :

1. Les fonctionnaires employés par l'État et les organismes publics bénéficiant d'une assurance contre les accidents du travail en vertu de la loi relative aux pensions et aux prestations de retraite des fonctionnaires.

2. Les salariés du secteur privé bénéficiant d'une assurance contre les accidents du travail en vertu de la loi relative à la sécurité sociale.

3. Les primo-demandeurs d'emploi.

Article 3 :
Compétences du Ministère et de l'Agence nationale de l'emploi :
I)- Le Ministère est compétent pour :
a) l'enregistrement des demandeurs d'emploi ;
b)
la détermination et la mise en œuvre des formations appropriées pour les demandeurs d'emploi ;
c) l'attribution des allocations chômage ;
d) la suspension du versement des allocations chômage et leur confiscation ;
e) les autres compétences prévues par la présente loi et les arrêtés d'application.

II)- La CGSS dispose des pouvoirs suivants :
a) Perception des cotisations conformément aux dispositions de la présente loi.
b) Versement d’une indemnité ou d’une aide.
c) Placement des fonds du compte.
d) Gestion du compte.
e) Autres pouvoirs prévus par la présente loi.

III)- Le ministre prend un arrêté portant création d’un comité composé de représentants du ministère et de la CGSS, chargé d’assurer la coordination entre les deux autorités concernant la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

IV)- Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.


Chapitre 2
Création et financement du Compte

Article 4 :
Création du Compte :
I)- Le Compte est créé au sein du Fonds d'assurance sociale en tant que branche d'assurance chômage. Il est distinct des autres comptes.

Article 5 :
Ressources du Compte :
I)- Les ressources du Compte sont constituées des éléments suivants :
a) Les cotisations mensuelles prévues à l'article 6 de la présente loi.
b) Les montants supplémentaires et les intérêts courus en cas de retard de paiement.
c) Les subventions et dons, conditionnels ou non, acceptés par le Conseil d'administration.
d) Les bénéfices provenant du placement des actifs du Compte et tous autres revenus issus de son activité.
e) Les crédits alloués par l'État au Compte.

Article 6 :
Cotisations :
I)- Les cotisations d'assurance chômage sont versées comme suit :
1. 1 % du salaire est à la charge de l'assuré chaque mois.
2. 1 % du salaire de l'assuré est à la charge de l'employeur chaque mois.
3. 1 % du salaire de l'assuré est à la charge de l'État chaque mois.
La Caisse du travail prend en charge la part patronale pour les assurés employés dans le secteur privé.

Article 7 :
Limitation des frais de fonctionnement du compte :
I)- Le compte est destiné au versement des indemnités et des aides aux chômeurs, ainsi qu'au paiement des frais de fonctionnement
conformément aux dispositions de la présente loi.

II)- Les frais de fonctionnement annuels du compte ne peuvent excéder 7 % des recettes annuelles.

Article 8 :
Examen et audit de la situation financière du Compte :
I)- Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs actuaires pour examiner et auditer la situation financière du Compte au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que le Ministre ou le Conseil d’administration le juge nécessaire.
II)- Le Conseil d’administration publie au Journal officiel un résumé du rapport de l’actuaire dans un délai maximal d’un mois à compter de sa remise au CGSS. Le rapport intégral est publié par l’un des moyens déterminés par le Conseil d’administration afin d’en garantir l’accès à tous.
III)- Si l’expert actuariel constate un excédent dans le Compte, celui-ci est transféré au fonds de réserve général du Compte. Ce fonds ne peut être utilisé que pour augmenter les montants minimum et maximum des indemnités et des aides, ou l’un ou l’autre, en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Toute augmentation du montant minimal ou maximal des indemnités et aides est décidée par résolution du Conseil des ministres, sur recommandation du Ministre et après approbation du Conseil d'administration.
IV)- Si l'actuaire constate un déficit dans les fonds du Compte, il le mentionne en détail, en détermine les causes et formule ses recommandations.
V)- Si le rapport de l'actuaire fait apparaître un déficit dans le Compte et si les réserves et les différentes affectations sont insuffisantes pour le combler,
le Conseil des ministres peut, à la demande du Ministre, prendre une résolution autorisant l'affectation des crédits nécessaires sur le budget de l'État pour combler ce déficit ou augmenter les taux de cotisation prévus à l'article 6 de la présente loi, en fonction des causes et du montant du déficit constatés par l'actuaire.

Article 9 :
Audit des comptes :
I)- Au début de chaque exercice financier, le Conseil d'administration nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes de renommée internationale et fixe leur rémunération. Le même commissaire aux comptes ne peut pas auditer les comptes pendant plus de trois années consécutives au cours des cinq années précédant sa nomination.
II)- CGSS ne peut confier au commissaire aux comptes aucune autre mission que l'audit des comptes pendant la durée de son mandat.
III)- Le commissaire aux comptes doit, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la clôture de l'exercice, auditer les comptes et établir un rapport y afférent conformément aux normes comptables internationalement reconnues. Ce rapport doit inclure toutes les informations et tous les détails relatifs à la situation financière réelle des comptes.
IV)- Le commissaire aux comptes soumet son rapport d'audit des comptes au ministre et au conseil d'administration dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
V)- Le conseil d'administration publie au Journal officiel et dans au moins deux quotidiens un résumé du rapport du commissaire aux comptes dans un délai maximal d'un mois à compter de son approbation. Le rapport intégral est publié par l'un des médias choisis par le conseil d'administration afin d'en assurer l'accès au public.

Chapitre 3 :
Rémunération

Article 10 :
Conditions d’indemnisation :
I)- Pour être éligible à l’indemnisation, un assuré doit remplir les conditions suivantes :
a) Avoir accompli la période d’éligibilité prévue à l’article 15-I de la présente loi.
b) Se conformer aux instructions de l’Office, émises par arrêté ministériel.
c) Ne pas avoir démissionné, sauf circonstances exceptionnelles.
d) Être apte au travail.
e) Avoir la volonté de travailler.
L’assuré est réputé avoir cette volonté s’il s’inscrit lui-même au registre tenu par l’Office à cet effet,
à condition de se présenter personnellement à l’Office au moins une fois toutes les deux semaines et à chaque demande de celui-ci.
f) Rechercher activement un emploi, conformément aux conditions fixées par arrêté ministériel.
g) Ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite.
h) Ne pas avoir été licencié pour faute grave.
i) Il devra suivre la formation prescrite par le bureau, y assister régulièrement et la réussir.
j) Un travailleur étranger sans emploi doit être résident légal du Duché et rechercher activement un emploi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 11 :
Montant de l’indemnité :
I)- L’indemnité est versée mensuellement à hauteur de 60 % du salaire de l’assuré, calculé sur la base de ses salaires mensuels perçus au cours des douze mois précédant son chômage.

II)- Si la période de chômage comprend une partie de mois, l’indemnité due est calculée au prorata journalier en divisant le montant de l’indemnité mensuelle par trente.

Article 12 :
Montant minimal de l’indemnité :
I)- L’indemnité minimale est de 1700€ par mois ou correspond au salaire mensuel moyen de l’assuré au cours des douze mois précédant son chômage, le montant le plus faible étant retenu.

Article 13 :
Délai d’application de l’indemnisation :
I)- L’assuré a droit à une indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi à compter du huitième jour suivant la rupture du contrat de travail s’il s’inscrit au registre dans les 30 jours suivant cette rupture ; à défaut, l’indemnisation est due à compter de la date de la demande, pourvu que celle-ci intervienne dans le délai prévu à l’article 21, alinéa a), de la présente loi.

Article 14 :
Délai maximal de versement de l’indemnisation :

I)- Le versement de l'Indemnisation dépend de:
a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) du présent article, la durée maximale de versement de l'indemnité est de six mois, consécutifs ou non, pour chaque période d'indemnisation prévue à l'article 15-I de la présente loi.
b) Dans tous les cas, la durée maximale de versement de l'indemnité est de six mois par période de 24 mois, à compter de la date du premier versement effectué au cours de cette période.

Article 15 :
Durée de cotisation prescrite pour le droit à l'indemnité et demandes de renouvellement :

I)-
La durée de cotisation dépend de :
a) Aux fins du présent article, une demande d'indemnité est examinée pour la première fois lorsque le bénéficiaire perçoit
une indemnité pour la durée maximale prévue à l'article 14 de la présente loi.
b) L'assuré a droit à une première indemnité s'il occupe un emploi assuré pendant une période continue de 12 mois.
c) L'assuré a droit à une seconde indemnité s'il occupe un emploi assuré une seconde fois pendant une période d'au moins 12 mois au cours des 18 mois précédant son chômage.
d) L’assuré a droit à une troisième indemnisation s’il est employé une nouvelle fois dans un emploi assuré pendant une période d’au moins 18 mois au cours des 24 mois précédant sa troisième demande d’indemnisation.
e) L’assuré a droit à une indemnisation lors de toute demande d’indemnisation ultérieure s’il est employé une nouvelle fois dans un
emploi assuré pendant une période d’au moins 36 mois au cours des 48 mois précédant sa demande d’indemnisation la plus récente.

Article 16 :
Cumul entre l’indemnisation et les autres droits :
I)- Une personne sans emploi a le droit de cumuler son indemnisation et les droits qu’elle perçoit auprès de son employeur.

Chapitre 4
Aide

Article 17 :

Droit à l’aide :
I)-
les condition aux Droits à l'aide doivent respecter les conditions suivantes :

a) Une aide est accordée à un demandeur d’emploi primo-débutant si les conditions suivantes sont remplies :
1) Il doit être de nationalité bretonne.
2) Il doit être âgé d’au moins 18 ans.
3) Il doit se conformer aux instructions du Bureau, lesquelles sont fixées par arrêté ministériel.
4) Il ne doit pas exercer d’activité commerciale ou professionnelle à son propre compte.
5) Il doit être apte au travail.
6) Il doit manifester le désir de trouver un emploi. Un demandeur d’emploi primo-débutant est réputé manifester ce désir s’il
procède, après avoir suivi avec succès la formation prescrite, à son inscription au registre tenu par le Bureau à cet effet, à
condition qu’il se présente personnellement au Bureau au moins une fois par semaine et chaque fois que le Bureau le lui demande.
7) Il doit rechercher activement un emploi conformément aux modalités et conditions fixées par arrêté ministériel.
8) Il ne doit pas avoir atteint l’âge légal de la retraite.
9) Il doit suivre la formation prescrite, y assister régulièrement et la réussir.

b) Sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la présente loi, une aide est accordée à un assuré dont la période de cotisation à
l'assurance chômage est inférieure à la période prévue à l'article 15-I b) de la présente loi, s'il remplit les autres conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.

c) Le droit à l'aide n'est acquis, conformément aux dispositions de la présente loi, qu'après un délai de six mois
à compter de la date d'entrée en vigueur de ses dispositions.

Article 18 :
Montant de l'aide :
I)- Le montant de l'aide pour les titulaires de qualifications universitaires est de 2300 € par mois et de 1700 € par mois pour les autres chômeurs.

II)- Si la période de chômage comprend une fraction de mois, l'aide due est calculée au prorata journalier en divisant le montant mensuel par trente.

Article 19 :
Durée maximale de versement de l'aide :
I)- La durée maximale de versement de l'aide est de six mois sur une période continue de douze mois. Si un bénéficiaire demande l'allocation chômage plus d'une fois au cours d'une période de douze mois, il percevra cette allocation pendant une durée maximale de six mois.

Article 20 :
Début de la période d'indemnisation :
I)- Toute personne sans emploi qui remplit les conditions prévues à l'article 17-I de la présente loi a droit à une aide à compter du huitième jour suivant la date de dépôt de sa demande d'inscription au registre, à condition que cette demande soit déposée dans le délai prévu à l'article 21-I, alinéa a), de la présente loi.

Chapitre 5
Conditions générales relatives à
l'indemnisation et à l'aide


Article 21
Inscription des personnes sans emploi :
I)- Inscription :
a) Le bénéficiaire d'une indemnisation ou d'une aide doit déposer une demande d'inscription au registre dans un délai de trois mois à compter de la date de rupture du contrat de travail s'il demande une indemnisation.
1) S'il demande une aide, ce délai est de trois mois à compter de la date d'achèvement de la période de formation obligatoire s'il
s'agit d'une première demande d'emploi, ou à compter de la date de rupture du contrat de travail si sa période d'affiliation à
l'assurance chômage est inférieure à la période prévue à l'article 15-I, alinéa b), de la présente loi.

2) Cette demande doit être déposée sur le formulaire prévu à cet effet par le service compétent. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises.

Un arrêté du Ministre détermine les informations à inclure dans le formulaire et les documents à fournir.

b) Le bénéficiaire doit informer l'Office dans un délai maximal de sept jours à compter de la date à laquelle il a connaissance de :
1) la perte de l'une des conditions d'éligibilité à une indemnité ou à une aide ;
2) toute modification des données et informations communiquées à l'Office.

c) L'employeur doit fournir à l'Office les informations demandées par celui-ci concernant l'emploi du bénéficiaire et les motifs de
la rupture du contrat de travail.

Article 22 :
Reprise d'activité professionnelle d'un chômeur :
I)- Si un chômeur reprend une activité professionnelle auprès d'un tiers et perçoit un salaire inférieur au montant de l'indemnité ou de l'aide, ou s'il a droit à une pension inférieure au montant de l'indemnité ou de l'aide, il perçoit, dans les deux cas, la différence entre le montant de l'indemnité ou de l'aide due en vertu de la présente loi et le salaire ou la pension, selon le cas, pour la durée restante d'éligibilité à l'indemnité ou à l'aide.

Article 23 :
Suspension du versement des allocations ou aides :
I)- Le droit à l'indemnité ou à l'aide est suspendu dans les cas suivants :
a) Le versement des allocations est suspendu si le chômeur ne remplit plus l’une des conditions prévues aux paragraphes b, e, f et i de l’article 10-I de la présente loi.
b) Le versement des aides est suspendu si le chômeur ne remplit plus l’une des conditions prévues aux alinéas 3, 6 et 7 du paragraphe a) de l’article 17-I de la présente loi.
c) Le versement de l'indemnité ou de l'aide est interrompu à compter de la date de constatation du motif d'interruption.
Le droit à l'indemnité ou à l'aide est rétabli lorsque ce motif disparaît, sauf si celui-ci persiste pendant plus de six mois pour la durée restante du droit, conformément aux dispositions des articles 14-I et 19-I de la présente loi, selon le cas.

Article 24 :
Perte du droit à l'indemnité ou à l'aide.
I)- Le droit à l'indemnité ou à l'aide est perdu dans les cas suivants :
a) Si un chômeur refuse à deux reprises, sans justification, un emploi jugé approprié par l'Office.
Le droit à l'indemnité ou à l'aide est perdu à compter de la date du second refus.

Pour déterminer un emploi approprié, il convient de prendre en considération :
1) les aptitudes, les qualifications et l'expérience d'une personne qualifiée, ainsi que la possibilité de sa reconversion
2) l'âge du chômeur, son ancienneté dans son emploi précédent et la durée de son chômage.
3) Le salaire prévu pour l'emploi proposé à un chômeur doit être égal ou supérieur au montant de l'allocation ou de l'aide.

b) Si un chômeur accepte un emploi pour lequel il perçoit un salaire équivalent au montant de l'allocation ou de l'aide,
il perd son droit à cette allocation ou aide à compter de la date de son embauche.
c) Si un chômeur sollicite le versement d'une allocation ou d'une aide par fraude ou tromperie.
d) Si un chômeur acquiert le droit à une pension d'un montant égal ou supérieur à celui de l'allocation ou de l'aide,
il perd son droit à cette allocation ou aide à compter de la date à laquelle il a acquis ce droit.
e) Si un chômeur omet de s'inscrire auprès du service compétent dans le délai prévu au paragraphe a)
de l'article 21-I de la présente loi.
f) Si un chômeur exerce une activité commerciale ou professionnelle à son compte.
g) Si le séjour d'un travailleur étranger sans emploi devient illégal au regard des lois et règlements applicables, ou si le motif de son séjour change et n'est plus lié à la recherche d'un emploi.
h) Départ définitif de Bretagne d'un travailleur étranger sans emploi.

Article 25 :
Révision des niveaux minimum et maximum de rémunération et d'aide, et des pourcentages de cotisation.
I)- Le Conseil d'administration révise tous les trois ans les niveaux minimum et maximum des indemnités et aides, en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Un rapport est établi à cet effet et transmis à l'actuaire pour examen.
Ce dernier formule des recommandations et propose des solutions concernant les sources de financement nécessaires, notamment la modification des taux de cotisation.
II)- Le Conseil d'administration transmet ses recommandations au Ministre, accompagnées du rapport de l'actuaire. Sur proposition du Ministre, le Conseil des ministres prend un arrêté relatif à la modification des niveaux minimum et maximum des indemnités et aides, ainsi qu'une décision concernant l'affectation des crédits nécessaires sur le budget de l'État ou la modification des taux de cotisation.

Article 26 :
Détermination du droit aux indemnités ou aides.
I)- L'Office détermine le droit aux indemnités et aides, la suspension de leur versement et leur déchéance, conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés d'application.
II)- Une personne sans emploi peut contester la décision de l'Office relative à son droit à une indemnité ou à une aide, à la suspension de son versement ou à la perte de ce droit, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision.
III)- L'autorité administrative compétente statue sur le recours et notifie au requérant le résultat de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de sa contestation.
IV)- Le requérant peut former un recours contre la décision de rejet de son recours devant le tribunal compétent dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de cette décision.
V)- L'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt du recours sans notification de la décision relative à ce recours vaut rejet de celui-ci.
Le Ministre émet une décision relative à la décision de l'autorité administrative compétente et aux modalités de dépôt et de traitement du recours.

Article 27 :
Litige relatif à une indemnité ou à une aide.
I)- L'organisme CGSS et le bénéficiaire peuvent contester le montant de l'indemnité ou de l'aide dans un délai de 3 mois à compter de la date de versement.

II)- Ce droit sera caduc à l'expiration du délai susmentionné, sauf en cas d'erreur matérielle ou de calcul.

Chapitre 6 :
Inscription et cotisations


Article 28 :
Inscription, formulaires utilisés, calcul des cotisations et contestations.
I)- Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'inscription des employeurs et des travailleurs auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), les formulaires utilisés, le calcul des cotisations et les recours sont régis par la loi sur la sécurité sociale.

Article 29 :
Versement des cotisations à la CGSS.
I)- La Commission de la Caisse de retraite verse mensuellement au compte les cotisations dues par les fonctionnaires conformément aux dispositions de la présente loi, selon les modalités et conditions fixées par arrêté du ministre des Finances, en concertation avec le ministre compétent.

Article 30 :
Échéances de paiement des cotisations et intérêts de retard.
I)- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles de calcul des cotisations d'assurance chômage, leurs échéances de paiement et les majorations dues en cas de non-cotisation ou de cotisation sur la base de salaires indus, ainsi que les questions connexes, sont applicables aux dispositions de la loi sur la sécurité sociale.

Article 31 :
Garanties de recouvrement, de paiement et de contrôle.
I)- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi sur les assurances sociales sont applicables en matière de garanties de recouvrement, de paiement et de contrôle des cotisations d'assurance chômage.

Article 32 :
Demande d'attestation de cotisation auprès de la Caisse d'assurance chômage.
I)- Tout assuré peut demander gratuitement à la Caisse d'assurance chômage un relevé de la période de ses cotisations et de son salaire durant cette période.

Chapitre 7
Sanctions

Article 33 :
Sanctions
I)- Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou toute autre loi :
1) Une amende de 10000 à 15000 Euros par infraction, est infligée à tout bénéficiaire ayant enfreint les dispositions du paragraphe b) du présent article 21-I de la présente loi.

2) Toute personne reconnue coupable d'avoir sciemment fourni de fausses informations dans le but d'obtenir, pour elle-même ou pour autrui,
une compensation ou une aide indue en vertu de la présente loi, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une
amende de 10000 à 15000 Euros par infraction, ou de l'une ou l'autre de ces peines. En cas de récidive, la peine sera doublée. Le tribunal ordonnera au débiteur de rembourser les sommes indûment perçues.

3) Toute personne contrevenant aux dispositions de l'article 21-I (c) ou de l'article 36-I (b) de la présente loi sera passible d'une amende de 10000 à 15000 Euros par infraction.

II)- Le contrevenant est exempté de sanction s’il informe l’administration de l’infraction avant que celle-ci n’en ait connaissance, à condition de restituer les fonds indûment perçus.
En cas de récidive, l’amende est doublée, tant minimale que maximale.
Le tribunal ordonne au condamné de restituer les fonds indûment perçus.

Article 34 :
Sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires
I)- Aucun motif atténuant ne peut justifier le sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées pour les infractions prévues par la présente loi.


II)- Aucun motif atténuant discrétionnaire ne peut entraîner la réduction du minimum prescrit par la loi.

Article 35 :
Produit des amendes :
I)- Le produit des amendes prononcées conformément aux dispositions de la présente loi est versé au compte et son versement s’effectue selon les modalités fixées par arrêté ministériel.

Chapitre 8 :
Dispositions diverses

Article 36 :
Inspection :
I)- Inspections :
a) Les inspecteurs, fonctionnaires du Ministère désignés par le Ministre, sont habilités à effectuer des inspections et à vérifier l’application des
dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour sa mise en œuvre. Ils ont accès aux locaux commerciaux, succursales et bureaux des
employeurs, ainsi qu’à tout autre local commercial connexe. Ils ont le droit d’accéder aux registres et de demander les détails, documents et informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions d’inspection.

b) Les employeurs ne doivent pas entraver l’exercice des fonctions des inspecteurs du Ministère et doivent leur fournir,
sur demande, les documents, détails et informations requis.

Article 37 :
Communication d’informations, de détails et de statistiques au Bureau.
I)-
Les différents Offices dépendants des services de l'autorité gouvernementale, sont tenus de communiquer au Bureau toutes les informations, tous les détails et toutes les statistiques dont ils disposent, afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 38 :
Décrets d'application :
I)- Le Ministre prend les décrets nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

Article 39 :
Abrogation :
I)- Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée.

Article 40 :
Entrée en vigueur de la loi :
I)- Le Chancelier et les Ministres, chacun en leur qualité, mettent en œuvre les dispositions de la présente loi, qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant un délai de six mois après sa publication au Journal officiel.



Fait à Rennes, le 13 Mars 2025

Pour le Gouvernement du Duché de Bretagne,

Le Chancelier
Marc Le Bayon

Le secrétaire d'Etat au Trésor

Le Ministre des Affaires Sociales

Le Ministre de la Technologie, de l'Industrie et du Commerce



Pour Publication au Journal Officiel