Journal Officiel du Duché de Bretagne
DEUXIÈME PARTIE
APPRENTISSAGE
Article 15 :
I)- Est considéré comme apprenti toute personne qui conclut un contrat aux fins d’apprendre un métier, une profession ou un artisanat pour une durée déterminée, pendant laquelle il travaille sous la supervision de l’employeur et perçoit une rémunération ou une gratification.
II)- Le ministre, après avoir recueilli l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne et de syndicats représentatifs désigné par le ministre, fixe par arrêté les modalités et règles applicables à l’apprentissage.
Article 16 :
I)- Le contrat d’apprentissage est établi par écrit en langue Française et Bretonne ;
II)- il précise :
a) la durée de la formation,
b) le contenu de chaque étape d’apprentissage
c) et prévoit que la rémunération ou gratification de la dernière étape ne peut être inférieure
au salaire minimal pratiqué pour un travail de même nature.
Article 17 :
I)- L’employeur peut résilier le contrat d’apprentissage s’il juge que l’apprenti n’est pas apte à apprendre convenablement le métier.
II)- L’apprenti peut résilier le contrat pour tout motif.
III)- Dans tous les cas, la partie qui souhaite résilier le contrat doit notifier son intention à l’autre partie au moins sept jours avant la date prévue pour la rupture.
Article 18 :
I)- Les dispositions des septième et huitième partie de la présente loi sont applicables à l’apprenti.
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