Journal Officiel du Duché de Bretagne
TROISIÈME PARTIE
LE CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL
Article 19 :
I)- Le contrat de travail est établi par écrit en langue française et Bretonne, en deux exemplaires, chacune des parties en conservant un.
S’il est rédigé dans une autre langue, il doit être obligatoirement accompagné d’une version en langue française.
II)- Lorsque le contrat renvoie à un règlement intérieur, celui-ci y est annexé et signé par les deux parties pour être opposable.
III)- À défaut d’écrit, le travailleur peut faire valoir ses droits par tout moyen de preuve.
Article 20 :
I)- Le contrat de travail comporte notamment les mentions substantielles suivantes :
Nom de l’employeur, adresse de l’établissement et numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Nom du travailleur, date de naissance, qualifications, poste ou profession, domicile, nationalité et éléments d’identification personnelle.
Nature et caractéristiques du travail, durée du contrat s’il est conclu pour une durée déterminée.
Rémunération convenue, modalités et fréquence de son versement, ainsi que l’ensemble des avantages en espèces et en nature convenus.
Toute autre mention prévue par arrêté du ministre.
Article 21 :
I)- Le travailleur peut être soumis à une période d’essai lorsque celle-ci est expressément prévue au contrat, sans pouvoir excéder trois mois.
II)- Toutefois, cette période peut être portée à six mois au plus pour les emplois et professions définis par arrêté du ministre.
III)- La période d’essai n’est pas opposable si elle n’est pas expressément stipulée au contrat.
IV)- Chacune des parties peut résilier le contrat pendant la période d’essai s’il apparaît que sa poursuite n’est pas appropriée,
sous réserve de notifier un préavis d’au moins un jour à l’autre partie.
V)- Il ne peut être soumis qu’à une seule période d’essai auprès du même employeur.
Article 22 :
I)- L’employeur ne peut déroger aux clauses du contrat de travail individuel ou collectif ni imposer au travailleur un travail non convenu ou non conforme aux stipulations du contrat, sauf nécessité impérieuse visant à prévenir un accident ou à en réparer les conséquences, ou en cas de force majeure, à titre temporaire.
II)- Il peut confier au travailleur des tâches différentes de celles convenues dès lors qu’elles présentent un lien direct avec celles-ci, et ne portent pas atteinte à ses droits.
IiI)- L’employeur peut former et adapter le travailleur à des tâches différentes conformément aux évolutions technologiques de l’entreprise, sous réserve d’en informer préalablement le ministère compétent et le syndicat concerné.
Journal Officiel du Duché de Bretagne
La rigueur du droit, la clarté de l'usage.
Navigation
Accueil
Recueil
Services
Contact
Nous contacter
administration@breizh-gouv.bzh
Rennes, Bretagne
Consultations sur rendez-vous
© 2026 Journal Officiel du Duché de Bretagne-Publication indépendante au service des acteurs du territoire.
©JODB 1988-2026
SÉCURITÉ JURIDIQUE & DROIT BRETON
