Journal Officiel du Duché de Bretagne
QUATRIÈME PARTIE
EMPLOI DES JEUNES
Article 23 :
I)- Au sens de la présente partie, est considéré comme jeune toute personne âgée de quinze ans révolus et de moins de dix-huit ans.
Article 24 :
I)- Il est interdit d’employer toute personne âgée de moins de quinze ans.
Article 25 :
I)- La durée de travail effective des jeunes ne peut excéder six heures par jour.
II)- Ils ne peuvent être maintenus plus de sept heures consécutives dans les locaux de l’entreprise.
III)- La durée de travail est interrompue par un ou plusieurs temps de repos et de repas d’une durée totale d’au moins une heure, de sorte que le travail ne dépasse pas quatre heures consécutives.
Article 26 :
I)- Il est interdit d’employer les jeunes pendant la nuit, ainsi que pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Article 27 :
I)- Obligations suivantes :
a) Avant l’embauche d’un jeune, l’employeur doit satisfaire aux obligations suivantes :
Obtenir l’accord écrit de ses parents ou de son représentant légal.
Faire procéder à un examen médical établissant son aptitude au poste.
Ne pas l’employer à des travaux pénibles, dangereux ou susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
Déclarer au ministère l’ensemble des caractéristiques relatives à son embauche.
b) Après l’embauche, l’employeur doit :
Afficher en évidence dans les locaux un extrait des dispositions relatives à l’emploi des jeunes ainsi qu’un horaire approuvé par le ministère précisant les horaires de travail, les temps de repos et le repos hebdomadaire.
Tenir un registre indiquant les noms des jeunes travailleurs, leur âge, leurs fonctions et leur date d’embauche.
Faire procéder périodiquement à un contrôle médical visant à vérifier le maintien de leur aptitude, selon une fréquence fixée par arrêté du ministre après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 28 :
I)- Le ministre fixe par arrêté, après consultation des organisations représentatives, les conditions et modalités complémentaires d’emploi des jeunes, ainsi que la liste des professions, industries et tâches dangereuses, pénibles ou nuisibles pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité, selon les tranches d’âge.
II)- Cette liste est révisée périodiquement.
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