Journal Officiel du Duché de Bretagne

CINQUIÈME PARTIE
EMPLOI DES FEMMES

Article 29 :

I)- Sous réserve des dispositions de la présente partie, les femmes salariées sont soumises aux règles communes sans discrimination dès lors que les conditions d’exercice de l’emploi sont identiques.

Article 30 :

I)- Le ministre fixe par arrêté les postes, secteurs et circonstances dans lesquels l’emploi des femmes de nuit est interdit ou réglementé.

Article 31 :

I)- Le ministre, après avoir recueilli l’avis des autorités compétentes, fixe par arrêté la liste des professions pour lesquelles l’emploi des femmes est déconseillé.

Article 32 :

I)- congé maternité :

a) La salariée a droit à un congé de maternité payé à plein salaire de soixante jours calendaires, incluant la période prénatale et postnatale, sur présentation d’un certificat médical délivré par un centre de santé publique ou un établissement agréé par l’employeur indiquant la date présumée de l’accouchement.

Elle peut en outre bénéficier d’un congé supplémentaire de quinze jours au titre de l’accouchement.

b) Il est interdit de faire travailler la salariée pendant les quarante jours suivant l’accouchement.

II)- L’exercice d’une activité rémunérée chez un autre employeur pendant le congé de maternité est régi par les dispositions de l’article 62 de la présente loi.

Article 33 :

I)- Il est interdit à l’employeur de licencier une salariée ou de résilier son contrat en raison de son mariage ou pendant son congé de maternité.

Article 34 :

I)- La salariée peut bénéficier d’un congé maternité pour s’occuper de son enfant de moins de six ans,
d’une durée maximale de six mois, renouvelable trois fois au cours de sa carrière.

Article 35 :

I)- Après le congé de maternité et jusqu’aux six mois de l’enfant, la salariée a droit à deux pauses d’allaitement d’une heure chacune.

II)- Ce droit est ensuite maintenu sous la forme de deux pauses de trente minutes jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.

III)- Ces pauses peuvent être regroupées et sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées à ce titre.

IV)- L’employeur détermine les horaires des pauses en tenant compte des besoins de la salariée et des nécessités du service.

Article 36 :

I)- Lorsqu’il emploie des femmes, l’employeur affiche en évidence dans les locaux ou à l’emplacement des pointages
un extrait des règles relatives aux droits des salariées.