Journal Officiel du Duché de Bretagne

SIXIÈME PARTIE
RÉMUNÉRATION

Article 37 :

I)- La rémunération est fixée par contrat individuel, convention collective ou règlement intérieur de l’entreprise.
II)- À défaut de stipulation, le travailleur a droit à une rémunération conforme aux usages pour un poste équivalent ;
III)- à défaut d’usages, elle est fixée par le juge conformément à l’équité.

IV)- Il en va de même pour déterminer la nature des prestations dues par le travailleur.

Article 38 :

I)- La rémunération peut être calculée à l’heure, au jour, à la semaine, au mois, à la tâche ou au rendement.

II)- La rémunération est réputée calculée à la tâche ou au rendement uniquement si le contrat le prévoit expressément.

Article 39 :

I)- Il est interdit d’établir toute discrimination dans le versement de la rémunération fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la langue, la religion ou les convictions.

Article 40 :

I)- Rémunération :

a) La rémunération et toute somme due au travailleur sont versées en monnaie de Bretagne ; le versement peut également s’effectuer dans une devise étrangère légalement disponible par accord exprès.

b) Les versements sont effectués un jour ouvrable sur le lieu de travail, selon les règles suivantes :

  1. Les salariés mensualisés sont payés au moins une fois par mois.

  2. Pour les rémunérations au rendement dont l’exécution dépasse quinze jours, un acompte est versé chaque semaine au prorata du travail accompli ; le solde est réglé la semaine suivante, après réception et contrôle de la production.

  3. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salariés sont payés au plus chaque semaine, sauf convention contraire.

  4. Lors de la rupture du contrat, la rémunération et les sommes dues sont versées immédiatement. Si la rupture est à l’initiative du travailleur, les sommes sont réglées dans un délai maximal de sept jours à compter de son départ.

c) En cas de retard de paiement, l’employeur verse une indemnité de retard de 6 % par an pour tout retard inférieur ou égal à six mois. Ce taux est majoré de 1 % par mois supplémentaire de retard, dans la limite maximale de 12 % par an.

Article 41 :

I)- Il est interdit à l’employeur de modifier le mode de calcul de la rémunération de mensuel à journalier, hebdomadaire, horaire ou à la tâche sans l’accord écrit du travailleur.
II)- Celui-ci conserve l’ensemble des droits acquis pendant la période où il était
rémunéré au mois.

Article 42 :

I)- Il est interdit à l’employeur de contraindre le travailleur à s’approvisionner auprès d’établissements ou de fournisseurs déterminés.

Article 43 :

I)- Lorsque le travailleur se présente effectivement à son poste et est disposé à accomplir son travail sans pouvoir le faire du fait de l’employeur, il est réputé avoir travaillé et perçoit l’intégralité de sa rémunération.

II)- Si l’impossibilité résulte d’un cas de force majeure, il perçoit 80% de sa rémunération.

Article 44 :

I)- Prêt d'entreprise ou avance sur salaire :
a)
L’employeur ne peut prélever mensuellement plus de 10 % de la rémunération du travailleur au titre du remboursement d’un prêt consenti en cours de contrat, sans intérêt. Il en va de même pour toute avance sur salaire.

b) Toutefois, pour les prêts consentis en vue de l’acquisition d’un logement, la retenue peut être portée à 25 % du salaire sous réserve de l’accord écrit exprès du travailleur.

c) Des frais de dossier raisonnables peuvent être facturés au titre du prêt, sans préjudice des modalités de remboursement.

d) En cas de rupture du contrat avant remboursement complet, l’employeur peut prélever le solde restant dû sur toute somme revenant au travailleur.

Article 45 :

I)- La rémunération ne peut être saisie ou cédée qu’à concurrence de 25 % de son montant. Cette quotité est portée à 50 % pour le paiement des pensions alimentaires.

II)- En cas de concours de créances, la créance alimentaire est privilégiée, suivie des sommes dues par le travailleur au titre de dommages causés au matériel, de paiements indus ou d’amendes prononcées à son encontre.

III)- Toute cession de quotité suppose l’accord écrit du travailleur pour être valable.

Article 46 :

I)- Le versement de la rémunération n’est pas réputé valablement effectué à défaut d’émargement du travailleur sur le registre de paie, l’état de rémunération ou la quittance prévue à cet effet, ou à défaut de virement bancaire opéré à la demande du travailleur.

Article 47 :

I)- Les indemnités de départ, le solde de congés payés et les indemnités de rupture sont calculés sur la base de la rémunération de base la plus récente majorée des compléments de rémunération structurels.
II)- Pour les salariés rémunérés à la tâche, au rendement ou percevant une rémunération variable, le calcul s’effectue sur la moyenne des rémunérations des trois derniers mois.

Article 48 :

I)- Les créances salariales et accessoires bénéficient d’un privilège sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’employeur et sont payées par priorité à toute autre créance, y compris celles de l’État.

Article 49 :

I)- Sous réserve de l’article 136 de la présente loi, toute action en paiement de salaire est prescrite cinq ans après la date à laquelle elle est devenue exigible.