Journal Officiel du Duché de Bretagne
SEPTIÈME PARTIE
DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS
Article 50 :
I)- Les travailleurs affectés à des postes de nuit ou à des conditions de travail spécifiques perçoivent une indemnité de sujétion.
Article 51 :
I)- Durée du travail effectif :
a) Sous réserve des articles 53 et 54, la durée du travail effectif ne peut excéder quarante-huit heures par semaine.
b) Le ministre peut réduire par arrêté la durée maximale du travail pour certaines catégories, professions ou secteurs en raison de leurs caractéristiques particulières.
Article 52 :
I)- Temps de repos et repas :
a) La journée comporte un ou plusieurs temps de repos et de repas d’une durée totale minimale d'une heure, de sorte que le travailleur n’effectue pas plus de six heures consécutives.
b) Ces pauses ne sont pas comptabilisées comme temps de travail effectif.
c) Le ministre détermine par arrêté les postes et secteurs dans lesquels la continuité du travail sans pause est justifiée par des raisons techniques ou opérationnelles, ainsi que les tâches particulièrement pénibles pour lesquelles les pauses sont considérées comme temps de travail effectif.
Article 53 :
a) Sous réserve de l’article 51 a, la durée quotidienne du travail est de huit heures ;
b) Elle peut être porté jusqu’à dix heures au plus, en cas de circonstances exceptionnelles et sont des heures supplémentaires, payées comme telles.
c) L’amplitude journalière entre le début et la fin du service ne peut excéder onze heures. Les temps de présence au poste hors temps de travail sont comptabilisés conformément aux horaires déclarés.
d) L’amplitude horaire peut être portée à douze heures pour les emplois dont la tâche est discontinue par nature, selon la liste établie par arrêté du ministre.
Les heures excédentaires étant au tarif des heures supplémentaires.
Article 54 :
I)- Des heures supplémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur en raison des nécessités du service.
II)- Chaque heure supplémentaire ouvre droit à une majoration minimale de 25 % du taux horaire normal pour les heures de jour et de 50 % pour les heures de nuit.
Article 55 :
I)- L’employeur affiche en évidence dans les locaux un tableau indiquant le jour de repos hebdomadaire, les horaires et les pauses applicables, ainsi que toute modification y afférente.
Article 56 :
I)- Les dispositions des articles 51, 52 et 53 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
Les mandataires de l’employeur disposant d’une délégation de pouvoirs.
Les travailleurs affectés à des tâches préparatoires ou complémentaires qui doivent être accomplies en dehors des horaires normaux.
Les gardiens et agents d’entretien.
II)- Le ministre fixe par arrêté la durée maximale du travail et le taux de majoration des heures supplémentaires
applicables aux catégories visées aux points 2 et 3, sans pouvoir être inférieurs aux taux définis à l’article 54.
Article 57 :
I)- Repos hebdomadaire
a) Chaque travailleur bénéficie d’un repos hebdomadaire continu d’au moins vingt-quatre heures.
Le Dimanche est le jour de repos légal.
b) L’employeur peut accorder un repos hebdomadaire supérieur à vingt-quatre heures consécutives dès lors que la durée hebdomadaire du travail n’excède pas quarante-huit heures.
c) L’employeur peut faire travailler un salarié un jour de repos, seulement en accord avec le salarié ;
d) Celui-ci perçoit alors sa rémunération normale majorée de 50 % ou bénéficie d’un jour de repos compensateur au choix du salarié.
II)- Le travailleur ne peut être tenu de travailler deux semaines consécutives sans jour de repos.
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