Journal Officiel du Duché de Bretagne
HUITIÈME PARTIE
CONGÉS ET ABSENCES
Article 58 :
I)- Le travailleur justifiant d’un an d’ancienneté a droit chaque année à un congé payé à plein salaire de trente six jours calendaires, soit trois jours par mois de présence.
II)- Le salarié justifiant d’une ancienneté inférieure à un an a droit au congé au prorata de sa présence.
III)- Le congé est acquis et ne peut faire l’objet d’une renonciation ;
IV)- Seule l’indemnité compensatrice est versée dans les conditions prévues à l’article 59 b.
Article 59 :
I)- Congés
a) Les dates de congé sont fixées par l’employeur en fonction des nécessités du service. Le salarié est tenu de partir aux dates et pour la durée fixée.
Dans tous les cas, le congé comporte une fraction d’au moins quinze jours incluant six jours consécutifs.
b) Le salarié peut bénéficier d’un congé pour événements imprévus d’une durée maximale de six jours par an, sans dépasser deux jours par événement. Ce congé est imputé sur le congé annuel.
c) Le solde des congés acquis est réglé au plus tous les deux ans. En cas de rupture du contrat avant épuisement des congés, le salarié perçoit l’indemnité correspondante au titre des jours restant dus.
d) L’employeur peut refuser le versement de l’indemnité pour congé non pris s’il est établi que le salarié a refusé par écrit une proposition de prise de congé conforme aux dates proposées.
Article 60 :
I)- Le congé annuel des jeunes est continu et ne peut être fractionné, réduit ou interrompu.
Article 61 :
I)- Le salarié bénéficie d’un droit au congé pour se présenter à un examen, sous réserve d’un préavis de trente jours adressé à l’employeur.
Article 62 :
II)- L’employeur peut refuser le versement de la rémunération pendant le congé ou en récupérer le montant si le salarié a exercé une activité rémunérée chez un tiers pendant son congé, sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
Article 63 :
I)- Congés spéciaux
a) Le salarié a droit à un congé payé de trois jours à l’occasion des événements suivants:
Son mariage (une seule fois).
Le décès d’un parent jusqu’au quatrième degré.
Le décès d’un parent du conjoint jusqu’au deuxième degré.
b) Le salarié a droit à 3 jours de congés payés à la naissance de son enfant.
c) Le salarié ou la salariée dont le conjoint décède bénéficie d’un congé payé d’un mois.
d) L’employeur peut exiger tout justificatif des événements invoqués.
Article 64 :
I)- Le salarié bénéficie de congés payés à l’occasion des fêtes religieuses et jours fériés définis par décret du Conseil des ministres sur proposition du ministre.
II)- L’employeur peut toutefois requérir la présence du salarié ces jours-là pour les nécessités du service ;
dans ce cas, le salarié perçoit une majoration de 50 % de sa rémunération ou bénéficie d’un repos compensateur à son choix.
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un Dimanche ou un autre jour férié, un jour de remplacement est accordé.
Article 65 :
I)- Le salarié justifiant de trois mois de présence continue, et dont l’état de santé est attesté
par un certificat médical délivré par un établissement de santé publique,
ou un médecin agréé par l’employeur, bénéficie au cours de l’année des droits suivants :
Quinze jours de congé maladie payé à plein salaire.
Vingt jours de congé maladie payé à demi-salaire.
Vingt jours de congé maladie sans solde.
II)- En cas de contestation sur la durée du congé, la commission médicale prévue à l’article 89 statue.
III)- Les droits à congé maladie rémunéré peuvent être reportés dans la limite de deux cent quarante jours.
Article 66 :
I)- Le salarié peut, en complément de ses droits à congé maladie, utiliser le solde de ses congés annuels payés.
Article 67 :
I)- Le salarié de confession, justifiant de cinq années de présence continue peut bénéficier d’un congé payé de quatorze jours ouvrables pour accomplir le pèlerinage, une seule fois au cours de sa carrière.
II)- L’employeur déterminera annuellement le nombre de bénéficiaires compte tenu des nécessités du service, la priorité étant accordée aux salariés justifiant de la plus grande ancienneté.
III)- L’employeur peut exiger tout justificatif des événements invoqués.
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