Journal Officiel du Duché de Bretagne

DIXIÈME PARTIE
OBLIGATIONS DU SALARIÉ ET SANCTIONS

Article 71 :

I)- Le salarié est tenu de :

  1. Exécuter personnellement et de bonne foi les tâches qui lui sont confiées, conformément au contrat, à la loi, aux règlements et aux instructions de l’employeur. Il doit faire preuve de la diligence normale qu’on est en droit d’attendre d’un salarié raisonnable.

  2. Se conformer aux instructions de l’employeur ou de son représentant relatives à l’exécution du travail, dès lors qu’elles ne contreviennent pas au contrat, à la loi ou aux règlements, et qu’elles ne sont pas contraires aux bonnes mœurs ni susceptibles de mettre en danger sa sécurité ou sa santé.

  3. Respecter les horaires et se soumettre aux procédures de déclaration d’absence.

  4. Conserver en bon état les outils, matériels, documents et toute chose confiée par l’employeur et en prendre soin comme un bon père de famille.

  5. Témoigner du respect à ses supérieurs, à ses collègues et coopérer au bon fonctionnement du service.

  6. Traiter avec courtoisie la clientèle de l’entreprise.

  7. Observer une conduite conforme aux exigences du service et aux bonnes mœurs.

  8. Respecter les consignes relatives à la sécurité et à la sûreté des installations.

  9. Préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et dont la divulgation serait préjudiciable à l’entreprise.

  10. Informer l’employeur de tout changement d’adresse, de situation de famille ou de toute mention figurant dans son dossier individuel.

  11. Suivre les actions de formation et d’adaptation nécessaires à l’évolution des techniques et des méthodes de production de l’entreprise.

  12. Restituer en bon état à la cessation du contrat le matériel, les documents et les outils non consommables appartenant à l’entreprise.

Article 72 :

I)- Il est interdit au salarié, directement ou par personne interposée :

  1. De conserver des documents, registres ou pièces professionnels pour son usage personnel.

  2. D’exercer une activité rémunérée ou non au service d’un tiers sans l’accord exprès de l’employeur.

  3. De contracter des emprunts auprès de la clientèle de l’entreprise ou d’entreprises concurrentes, à l’exception des établissements bancaires.

  4. D’accepter des commissions, cadeaux, gratifications ou sommes d’argent dans l’exercice de ses fonctions sans l’accord de l’employeur.

  5. De collecter des fonds ou des cotisations, de distribuer des tracts, de recueillir des signatures ou d’organiser des réunions dans les locaux sans autorisation et en méconnaissance des lois et règlements.

Article 73 :

I)- Lorsque le salarié est en relation avec la clientèle ou détient des informations confidentielles, une clause de non-concurrence peut être valablement convenue au terme de laquelle il s’interdit d’exercer une activité concurrente ou de participer à une entreprise concurrente à la sortie de l’entreprise.

Cette clause n’est valable que si :

  1. Le salarié était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la conclusion du contrat.

  2. Elle est limitée dans le temps à une durée maximale d’un an à compter de la rupture du contrat, et limitée géographiquement et professionnellement à ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur.

II)- L’employeur ne peut se prévaloir de cette clause si la rupture du contrat lui est imputable sans motif légitime, ou si elle est justifiée par une faute de l’employeur.

Article 74 :

I)- Dans les entreprises comptant au moins dix salariés, l’employeur affiche en évidence dans les locaux le règlement intérieur et le barème des sanctions.

II)- Ces documents sont soumis à l’approbation du ministère.

III)- Ils sont réputés approuvés si le ministère n’a pas fait connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de leur dépôt.

IV)- Un arrêté du ministre détermine le modèle type du règlement intérieur et du barème des sanctions applicable aux établissements soumis à la présente loi.

Article 75 :

I)- Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont :

  1. L’avertissement oral.

  2. Le blâme écrit.

  3. Le report de l’avancement d’échelon dans la limite de trois mois.

  4. La mise à pied temporaire avec retenue de salaire, dans la limite d’un mois par an et de cinq jours par mesure.

  5. Le report de la promotion dans la limite d’un an.

  6. Le licenciement pour motif disciplinaire dans les conditions prévues par la loi.

II)- La mesure prévue au point 3 n’est applicable que dans les établissements dont le statut prévoit des avancements.

Article 76 :

I)- Notification préalable :
a) Aucune sanction ne peut être prononcée sans notification préalable des griefs au salarié, audition de ses explications et examen de sa défense. L

b) a procédure doit être engagée dans un délai maximal de sept jours après la découverte des faits.
c) Le salarié peut se faire assister par un représentant syndical de son choix s’il en informe préalablement l’employeur.

d) Pour les sanctions d’avertissement oral, de blâme ou de mise à pied d’un jour, l’instruction peut être simplifiée, sous réserve que les griefs et la motivation de la décision soient consignés dans la notification.

e) Dans tous les cas, la décision doit être motivée.

f) L’instruction est conduite personnellement par l’employeur ou par un représentant qualifié dont le rang hiérarchique est au moins équivalent à celui du salarié concerné.

g) La sanction est notifiée par écrit au salarié, avec indication de sa nature, de sa gravité et des risques encourus en cas de récidive. En cas de refus de réception, elle est valablement transmise par lettre recommandée à l’adresse figurant dans son dossier.

d) Le salarié dispose d’un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification pour former un recours écrit auprès de l’autorité qui a prononcé la sanction.

h) Le montant des amendes pécuniaires est consigné dans un registre indiquant notamment les circonstances, le nom du salarié et sa rémunération. Les sommes sont affectées à des usages définis par arrêté du ministre en accord avec le syndicat représentatif.

Article 77 :

I)- Les sanctions sont radiées du dossier selon les délais suivants :

a) Six mois pour l’avertissement oral et le blâme.

b) Un an pour la mise à pied, le report d’échelon et le report de promotion.

II)- La radiation est acquise de plein droit si la conduite et la manière de servir du salarié sont redevenues satisfaisantes.

III)- La radiation entraîne l’effacement définitif de la sanction et de toute référence y afférente.

Article 78 :

I)- Toute sanction doit être proportionnée aux faits reprochés et conforme aux principes suivants :

  1. Aucune sanction ne peut être prononcée pour des faits étrangers au service.

  2. La sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

  3. Une seule sanction ne peut être prononcée que pour un même fait.

  4. Le montant de l’amende pécuniaire ne peut excéder la valeur de cinq jours de salaire ;

  5. La retenue mensuelle totale ne peut dépasser cinq jours de salaire.

  6. La durée de la mise à pied ne peut excéder cinq jours pour un même fait.

  7. La durée de la mise à pied ne peut excéder cinq jours au total par mois.

  8. Aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée plus de trente jours après la découverte du fait, sauf s’il s’agit d’une infraction pénale.

II)- Aucune sanction ne peut être valablement prononcée plus de quinze jours après la constatation des faits.

Article 79 :

I)- En cas de récidive dans un délai de six mois après notification d’une première sanction pour un manquement de même nature,
la sanction encourue peut être aggravée.

Article 80 :

I)- L’employeur peut, dans l’intérêt du service ou de l’instruction, suspendre provisoirement le salarié de ses fonctions
avec maintien de sa rémunération pendant une durée maximale de soixante jours.

Article 81 :

I)- Si le salarié est poursuivi pour un crime ou un délit contraire à l’honneur ou à la probité,
ou pour une infraction commise dans l’enceinte de l’établissement,
l’employeur peut le suspendre de ses fonctions jusqu’à décision définitive de l’autorité compétente.

II)- Si l’action publique est éteinte ou s’il est relaxé faute de charges, il est réintégré dans ses fonctions.

III)- Si l’accusation est reconnue comme étant inspirée par des intentions hostiles de la part de l’employeur ou de son représentant,
le salarié est réintégré et perçoit sa rémunération pour toute la durée de la suspension.

Article 82 :

I)- Le salarié est responsable des pertes ou dégradations de matériel, marchandises ou outillages causées par sa faute lourde ou intentionnelle.

II)- Après audition du salarié, la valeur du préjudice peut être récupérée par retenues mensuelles dans la limite de cinq jours de salaire par mois.

III)- L’évaluation du préjudice peut être contestée devant le tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

IV)- Si l’évaluation est réduite ou rejetée, les sommes indûment perçues sont restituées dans un délai de sept jours.

V)- La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut excéder l’équivalent de deux mois de salaire.

Article 83 :

I)- Sous réserve des dispositions de l’article 81, toute détention provisoire entraîne de plein droit la suspension du contrat et la privation de rémunération pendant toute la durée de la détention.

II)- Cette mesure ne fait pas obstacle au droit pour l’employeur de procéder au licenciement si les conditions en sont réunies par ailleurs.

Article 84 :

I)- Les dispositions de la présente partie ne portent pas atteinte aux protections statutaires des Membres des instances dirigeantes des Organisations Syndicales.