Journal Officiel du Duché de Bretagne
ONZIÈME PARTIE
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 85 :
I)- La présente partie s’applique exclusivement aux salariés non couverts par le régime de sécurité sociale.
Article 86 :
I)- Tout accident du travail doit être déclaré immédiatement aux services de police et dans un délai de vingt-quatre heures au ministère et au ministère de la Santé.
II)- La déclaration comporte
a) l’état civil de la victime,
b) sa profession,
c) ses coordonnées,
d) la date,
e) les circonstances
f) Les causes de l’accident
g) les premiers secours éventuellement prodigués.
Article 87 :
I)- La victime a droit à la prise en charge intégrale de ses frais de traitement dans un établissement public ou un établissement agréé par l’employeur.
II)- Les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, de réadaptation et d’appareillage sont intégralement pris en charge.
Article 88 :
I)- En cas de contestation sur la nature ou le montant des frais exposés, la commission médicale prévue à l’article suivant statue.
Article 89 :
I)- Le ministre de la Santé, en accord avec le ministre, institue une commission médicale chargée de se prononcer sur :
Le caractère professionnel de la maladie alléguée.
La réalité et le taux d’incapacité.
La fin du traitement.
Les contestations relatives à la durée et au coût du traitement.
II)- Les décisions peuvent être déférées à la commission médicale d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Article 90 :
I)- Une commission médicale d’appel est instituée dans les mêmes formes pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission de première instance.
Article 91 :
I)- La victime perçoit sa rémunération pendant toute la durée de son traitement.
II)- Au-delà de six mois consécutifs, elle perçoit 80% de sa rémunération jusqu’à consolidation de son état ou reconnaissance d’une incapacité permanente.
Article 92 :
I)- La victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation dont le barème est fixé par arrêté du ministre.
Article 93 :
I)- Aucune indemnisation n’est due si l’accident résulte :
D’une mutilation volontaire.
D’un comportement délibérément imprudent, notamment sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.
Du non-respect manifeste des consignes de sécurité ou d’une faute lourde du salarié.
II)- La charge de la preuve incombe à l’employeur.
Article 94 :
III)- En cas de décès de la victime, l’indemnité est répartie conformément aux règles successorales du Droit Breton.
Article 95 :
I)- Les dispositions de la présente partie sont applicables aux maladies professionnelles désignées à la Loi sur la sécurité sociale.
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