Journal Officiel du Duché de Bretagne
DOUZIÈME PARTIE
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 96 :
I) Le contrat conclu pour une durée déterminée prend fin à l’arrivée de son terme.
II) Il peut être renouvelé par convention expresse des parties pour une ou plusieurs durées convenues.
Article 97 :
I) Le contrat conclu pour l’exécution d’un ouvrage déterminé prend fin à l’achèvement de cet ouvrage.
II) Il peut être renouvelé par convention expresse pour l’exécution de tâches complémentaires.
Article 98 :
I)- Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée dans les cas suivants :
Lorsqu’aucune durée n’a été convenue.
Lorsqu’il est conclu pour une durée supérieure à cinq ans.
Lorsque la durée du contrat initial et de ses renouvellements excède cinq ans.
Lorsque le contrat se poursuit après son terme sans nouvelle convention expresse.
Lorsque le contrat de travaux excède une durée d’exécution de cinq ans.
Lorsque le contrat de travaux et ses avenants excèdent collectivement cinq ans.
Lorsque le contrat de travaux se poursuit après achèvement sans nouvelle convention expresse.
Article 99
I) Chacune des parties au contrat de travail peut le résilier sous réserve de notifier à l’autre partie un préavis de trente jours. Le contrat reste en vigueur pendant la durée du préavis et les parties demeurent tenues de l’ensemble des obligations qui en découlent.
Si la résiliation est le fait de l’employeur, il peut être convenu que la durée du préavis sera supérieure à trente jours.
II) Lorsque le contrat est résilié sans respecter le préavis, la partie qui y a procédé verse à l’autre partie une indemnité de préavis équivalant au salaire du travailleur pour la totalité ou la durée restante du préavis, selon le cas.
III)- Si la résiliation est le fait de l’employeur, la durée du préavis ou sa partie restante est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du travailleur. Si la résiliation est le fait du travailleur, le contrat prend effet à compter de la date à laquelle il cesse ses fonctions.
IV) Lorsque l’employeur notifie la résiliation du contrat, le travailleur est en droit de s’absenter une journée entière ou huit heures au cours de la semaine afin de rechercher un nouvel emploi, sous réserve que ces absences interviennent à des horaires compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement. Le travailleur perçoit son salaire pour ces journées ou heures d’absence.
V) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit de l’une ou l’autre partie de réclamer des dommages-intérêts pour résiliation du contrat, lorsque cette demande est fondée.
Article 100
I)- Le préavis prévu à l’article 99 de la présente loi est établi par écrit.
II)- La partie qui souhaite résilier le contrat le remet à l’autre partie ou à son mandataire contre décharge, ou l’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse indiquée par l’autre partie.
III)- Si le destinataire refuse de prendre livraison du préavis, l’auteur de la résiliation peut établir ce refus par tout moyen de preuve.
IV)- Le délai de préavis court à compter de la date de réception du préavis ou de son refus de réception, selon le cas. La notification de résiliation ne peut être subordonnée à une condition suspensive ou résolutoire.
Article 101
I)- Le travailleur a droit à une indemnité pour résiliation du contrat par l’employeur, sauf si cette résiliation est motivée par un juste motif.
II)- Il incombe à l’employeur de prouver le caractère justifié de la résiliation.
Article 102
I) Lorsque l’employeur notifie la résiliation du contrat pendant un congé du travailleur, le délai de préavis ne court qu’à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de ce congé.
II) L’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant un congé du travailleur.
Article 103
I)- Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi qui dispenserait l’employeur du préavis ou qui en réduirait la durée est nulle et non avenue.
II)- Lorsque la résiliation est le fait du travailleur, l’employeur peut le dispenser de la totalité ou d’une partie du préavis.
Article 104
I) Est considéré comme licenciement abusif et non justifié, le fait pour l’employeur de résilier le contrat pour l’un des motifs suivants :
a) Le sexe, la couleur, la religion, les croyances, le statut social, les charges familiales, la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement d’une travailleuse.
b) L’appartenance du travailleur à un syndicat ou sa participation légale aux activités de celui-ci, conformément aux lois et règlements en vigueur.
c) L’exercice d’un mandat de représentant des salariés au sein d’une organisation syndicale, l’exercice passé d’un tel mandat ou la candidature à un poste de représentant des salariés.
d) Le dépôt d’une réclamation, d’un rapport ou d’une plainte devant la justice contre l’employeur, sauf si cette démarche est manifestement abusive.
e) L’exercice par le travailleur de son droit à congé conformément aux dispositions de la présente loi.
f) La saisie conservatoire ou la saisie-attribution portée sur les sommes dues au travailleur par l’employeur.
II) Le tribunal ordonne la réintégration du travailleur à sa demande, lorsqu’il est établi que le licenciement a été prononcé pour l’un des motifs visés aux points b et c du paragraphe précédent.
Article 105
I)- Le travailleur peut résilier le contrat sans préavis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) L’employeur ou son représentant se rend coupable envers lui, au cours ou à l’occasion du travail,
de violences ou d’outrages par paroles ou par actes qui sont qualifiés comme infractions pénales par la loi.
b) L’employeur ou son représentant se rend coupable envers le travailleur ou un membre de sa famille d’un acte contraire aux bonnes mœurs.
c) La résiliation du contrat dans l’un de ces cas est considérée comme un licenciement abusif imputable à l’employeur.
Article 106
I)- Le travailleur peut résilier le contrat après avoir notifié son intention à l’employeur, dans l’un des cas suivants :
a)- Lorsque l’employeur manque à l’une des obligations essentielles qui lui incombent en vertu de la loi, du contrat de travail ou des règlements intérieurs de l’établissement.
b)- Lorsque l’employeur ou son représentant a usé de dol ou de manœuvres frauduleuses à l’égard du travailleur sur les conditions et clauses du contrat, et
que sans ces manœuvres, le contrat n’aurait pas été conclu.
c)- Le travailleur adresse au préalable à l’employeur une demande écrite visant à faire cesser le manquement ou le dol, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de réception de cette demande.
d)- Si ce délai est arrivé à expiration sans que la demande ait été satisfaite, le travailleur peut, après avoir accompli cette formalité, résilier le contrat.
e)- Cette résiliation est considérée comme un licenciement abusif imputable à l’employeur, si la réalité des faits allégués est établie.
Article 107
I)- L’employeur peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité dans l’un des cas suivants :
a) Lorsque le travailleur a usé d’une fausse identité ou présenté des certificats ou références mensongers.
b) Lorsque le travailleur a commis une faute ayant causé un préjudice matériel et financier à l’employeur, sous réserve que l’employeur en avise les autorités compétentes dans un délai de deux jours ouvrables à compter du jour où il a eu connaissance de ce préjudice.
c) Lorsque le travailleur, malgré une mise en demeure écrite, ne se conforme pas aux instructions écrites édictées dans l’intérêt de la sécurité des salariés ou de l’établissement, dès lors que ces instructions sont affichées dans un lieu apparent sur le lieu de travail.
d) Lorsque le travailleur s’absente sans motif légitime plus de vingt jours au total ou plus de dix jours consécutifs au cours d’une même année, sous réserve que l’employeur l’ait averti par écrit après dix jours d’absence dans le premier cas et après cinq jours dans le second cas.
e) Lorsque le travailleur s’abstient d’exécuter les tâches essentielles qui lui incombent en vertu du contrat.
f) Lorsque le travailleur révèle, sans autorisation écrite de l’employeur, des secrets professionnels.
g) Lorsque le travailleur a été définitivement condamné pour un crime ou un délit impliquant une atteinte à la probité, à l’honneur ou aux bonnes mœurs.
h) Lorsque le travailleur est trouvé en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants pendant ses heures de travail, ou lorsqu’il se rend coupable d’un acte
contraire aux bonnes mœurs sur le lieu de travail.
i) Lorsque le travailleur porte des coups à son employeur ou à son supérieur hiérarchique responsable, ou se rend coupable de voies de fait graves contre l’un de
ses supérieurs au cours de l’exécution du contrat ou pour un motif lié à celle-ci.
j) Lorsque le travailleur méconnaît les règles légales relatives à l’exercice du droit de grève.
k) Lorsque le travailleur devient inapte à exercer son emploi pour une raison qui lui est imputable, notamment en cas de retrait de son autorisation d’exercer la profession ou de perte des titres ou qualifications requis.
Article 108
I)- L’employeur ne peut pas prononcer de licenciement pour motif disciplinaire sans se conformer aux dispositions de la présente loi, aux arrêtés pris pour son application, ainsi qu’au règlement intérieur et au règlement disciplinaire de l’établissement.
Article 109
I)- L’employeur ne peut pas résilier le contrat pour insuffisance professionnelle ou baisse de rendement, à moins qu’il n’ait au préalable notifié par écrit au travailleur les manquements constatés et que celui-ci ait bénéficié d’un délai raisonnable et d’une durée minimale de soixante jours pour atteindre le niveau de rendement attendu.
II)- Si le travailleur ne s’est pas amélioré dans ce délai, l’employeur peut résilier le contrat après avoir notifié le préavis conformément aux dispositions de l’article 99, paragraphe a, de la présente loi et aux règlements applicables.
Article 110
I)- L’employeur peut résilier le contrat en cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement, de réduction d’activité ou de modification des méthodes de production ayant une incidence sur les effectifs, sous réserve d’en informer le Ministère trente jours avant de notifier le préavis aux salariés et d’indiquer les motifs de cette mesure.
II)- En cas de fermeture partielle ou de restructuration, il est tenu de privilégier le maintien en poste des salariés de Bretons qui disposent des mêmes compétences et de la même expérience que les salariés étrangers employés dans l’établissement.
III)- En cas de résiliation pour l’un des motifs visés au paragraphe précédent, le travailleur a droit à une indemnité égale à 80% de l’indemnité prévue à l’article 111 de la présente loi.
Article 111
I)- Lorsque l’employeur résilie un contrat à durée indéterminée au cours des trois premiers mois suivant sa prise d’effet, le travailleur n’a pas droit à indemnité, sauf si la résiliation constitue un licenciement abusif au sens des articles 104 et 105. Dans ce cas, le travailleur a droit à une indemnité équivalant à un mois de salaire.
II)- Lorsque l’employeur résilie un contrat à durée indéterminée sans juste motif ou pour un motif illicite après les trois premiers mois d’exécution, il verse au travailleur une indemnité calculée sur la base de deux jours de salaire par mois d’ancienneté.
Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire ni supérieure à douze mois de salaire.
III)- Lorsque l’employeur résilie un contrat à durée déterminée sans juste motif ou pour un motif illicite, il verse au travailleur une indemnité équivalant au salaire restant à courir jusqu’au terme du contrat, à moins que les parties n’en conviennent d’un montant inférieur. Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure ni à trois mois de salaire, ni au salaire correspondant à la durée restante du contrat, si ce dernier montant est plus faible.
IV)- Lorsque l’employeur résilie un contrat conclu en vue de l’exécution d’un ouvrage déterminé sans juste motif ou pour un motif illicite, il verse au travailleur une indemnité équivalant au salaire correspondant au délai nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage, tel qu’il peut être estimé selon la nature de ce dernier, à moins que les parties n’en conviennent d’un montant inférieur. Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure ni à trois mois de salaire, ni au salaire correspondant au délai restant à courir pour l’achèvement de l’ouvrage, si ce dernier montant est plus faible.
V)- Dans les cas visés aux paragraphes a et b du présent article, si la résiliation est qualifiée de licenciement abusif conformément aux articles 104 et 105, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire égale à la moitié de l’indemnité visée au présent article, sauf si le contrat prévoit une indemnité plus favorable.
VI)- Pour l’application du présent article, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Article 112
I)- Sous réserve des obligations prévues par d’autres lois, le travailleur qui résilie le contrat n’est tenu de verser des dommages-intérêts à l’employeur que dans les cas suivants :
a) Lorsque la résiliation intervient à un moment qui perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise et rend impossible le remplacement du travailleur par une personne qualifiée.
b) Lorsque la résiliation a pour objet de causer un préjudice à l’employeur.
c) Lorsque la résiliation cause effectivement un préjudice grave à l’employeur.
II)- Dans tous les cas, l’indemnité ne peut être réclamée que si le travailleur a résilié le contrat sans respecter le préavis. Le tribunal compétent fixe le montant des dommages-intérêts à la demande de l’employeur, conformément aux dispositions du présent article.
Article 113
I)- Le contrat de travail est résilié de plein droit par le décès du travailleur.
Si le décès survient au cours de l’exécution du contrat et que le travailleur comptait au moins une année d’ancienneté,
l’employeur verse aux ayants droit une indemnité équivalant à deux mois de salaire.
II)- Le décès de l’employeur n’entraîne pas la résiliation du contrat, sauf si celui-ci a été conclu en considération de la personne de l’employeur ou si l’activité professionnelle pour laquelle il avait été conclu cesse du fait de son décès.
Article 114
I)- Le contrat est résilié de plein droit en cas d’invalidité totale du travailleur l’empêchant d’exercer ses fonctions, quelle qu’en soit la cause.
II)- En cas d’invalidité partielle, l’employeur ne peut pas résilier le contrat s’il existe un autre poste adapté que le travailleur peut occuper de manière satisfaisante.
III)- Si un tel poste existe, l’employeur en informe le travailleur et le mutera à sa demande, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la sécurité sociale.
IV)- La commission médicale visée à l’article 89 de la présente loi constate l’invalidité et en détermine le taux par la délivrance d’un certificat médical.
Article 115
I)- L’employeur peut résilier le contrat sans indemnité lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante ans, sauf convention contraire.
Article 116
I)- Le travailleur qui n’est pas couvert par la loi relative à la sécurité sociale a droit, à la cessation de ses fonctions, à une indemnité de départ calculée à raison d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté pour les trois premières années, et d’un mois de salaire par année pour les années suivantes.
II)- Toute fraction d’année donne lieu à un versement au prorata de la durée passée au service de l’employeur.
Article 117
I)- L’employeur ne peut pas résilier le contrat pour motif de maladie tant que le travailleur n’a pas épuisé l’ensemble de ses congés annuels et de ses congés de maladie.
II)- L’employeur notifie son intention de résilier le contrat quinze jours avant la date à laquelle le travailleur est censé avoir épuisé ses droits à congé.
III)- Si le travailleur est rétabli avant l’expiration de ce délai, l’employeur ne peut plus procéder à la résiliation pour motif de maladie.
Article 118
I)- Tout nouveau contrat conclu par l’employeur avec le même salarié est réputé constituer une seule et même convention, dès lors qu’aucun délai n’est intervenu entre l’expiration du contrat précédent et la prise d’effet du nouveau, ou que l’intervalle est inférieur à trente jours.
II)- Si le nouveau contrat comporte des clauses plus favorables au travailleur, celles-ci sont considérées comme des avenants au contrat initial.
III)- Si le nouveau contrat comporte des clauses moins favorables au travailleur, celles-ci sont considérées comme nulles par rapport au contrat initial.
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