Journal Officiel du Duché de Bretagne
TREIZIÈME PARTIE
DES LITIGES INDIVIDUELS EN MATIÈRE DE TRAVAIL
Article 119
I)- Il est institué au sein du Ministère un organisme dénommé « Autorité de règlement amiable des litiges individuels du travail ». Celui-ci est chargé de rechercher une solution amiable aux différends individuels entre travailleurs et employeurs, à la condition que les deux parties y consentent, avant tout recours juridictionnel.
II)- Si le nouveau contrat comporte des clauses plus favorables au travailleur, celles-ci sont considérées comme des avenants au contrat initial.Un arrêté du Ministre détermine l’organisation, la composition, les règles de procédure et les modalités de règlement applicables.
III)- En cas de règlement amiable, il est établi un procès-verbal signé par les parties ou leurs représentants et par le fonctionnaire compétent.
IV)- Ce procès-verbal revêt la force exécutoire.
Article 120
I)- Il est institué au sein du Ministère de la Justice un bureau chargé de l’instruction préalable des affaires du travail, dénommé « Bureau de l’instruction préalable des affaires du travail ». Il est présidé par un magistrat ayant rang de juge au Tribunal civil de grande instance, qui en supervise l’activité.
II)- Il comprend un nombre approprié de juges au Tribunal civil d’instance.
III)- Le président et les membres du bureau sont nommés par décision du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau est doté d’un personnel en nombre suffisant.
IV)- Le Ministre de la Justice prend un arrêté relatif au fonctionnement du bureau, aux règles d’instruction des affaires et aux modalités de notification des convocations et actes de procédure aux parties.
Article 121
I)- L’affaire est introduite par le dépôt d’une requête introductive d’instance auprès du Bureau de l’instruction préalable des affaires du travail, conformément aux règles de procédure civile et commerciale applicables.
II)- Le bureau remet au demandeur un récépissé d’enregistrement et l’informe de la date de l’audience fixée devant le magistrat chargé de l’instruction.
III)- Dès réception de la requête, le bureau transmet copie de celle-ci au défendeur et l’informe de la date de l’audience.
Article 122
I)- Lors de la première audience, le magistrat chargé de l’instruction communique aux parties le calendrier des audiences et confirme les dates qui leur sont notifiées de plein droit.
II)- Si une date d’audience tombe un jour férié ou si le déroulement des débats est interrompu pour quelque motif que ce soit, les parties se présentent de plein droit à la date de la séance suivante figurant au calendrier, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation.
III)- Le magistrat peut modifier le calendrier des audiences, sous réserve que l’affaire soit instruite dans le délai maximal prévu à l’article 123 de la présente loi.
Article 123
I)- Le délai d’instruction de l’affaire devant le magistrat chargé de l’instruction ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la requête.
II)- Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires par décision du président du Bureau de l’instruction préalable, sur proposition du magistrat chargé de l’affaire.
Article 124
I)- Lors de la première audience, le demandeur présente l’ensemble des pièces et documents à l’appui de ses prétentions, expose les faits qu’il entend établir par témoignage et indique les noms et adresses des témoins qu’il souhaite entendre.
II)- Le défendeur présente sa réponse aux prétentions du demandeur, accompagnée des pièces justificatives, expose les faits qu’il entend établir par témoignage et indique les noms et adresses de ses témoins.
III)- Le demandeur est ensuite entendu en ses observations sur les éléments de réponse, aux jour et heure fixés par le magistrat.
Article 125
I)- Les affaires portées devant le magistrat chargé de l’instruction sont soumises aux règles de radiation du rôle et de caducité des demandes prévues par le code de procédure civile et commerciale.
Article 126
I)- Si l’une des parties, régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, le magistrat peut statuer sur le fond en présence de la partie qui s’est présentée.
II)- Lorsque les dates des audiences ont été communiquées aux parties, le magistrat peut poursuivre l’instruction et rendre sa décision nonobstant la défaillance de l’une d’elles, sans nouvelle convocation.
III)- S’il est établi qu’aucune des parties n’a été convoquée, le magistrat ordonne la notification des convocations dans les formes.
Article 127
I)- Le magistrat ne peut entendre les explications des parties hors audience qu’en présence des deux parties.
II)- Il ne peut recevoir de pièces ou mémoires sans s’assurer que l’autre partie en a eu connaissance et a pu en prendre communication.
Article 128
I)- Les administrations et organismes publics et privés communiquent au magistrat tous documents, renseignements, données et éléments dont il aurait besoin pour le règlement du litige.
Article 129
I)- Le magistrat instruit l’affaire en recueillant les explications des parties et en examinant les pièces produites.
II)- Il peut faire appel aux services du bureau pour toute question de comptabilité.
II)- Il interroge les parties, entend les témoins, se rend sur place, commet tout expert, vérifie livres et documents de toute nature, et invite les parties à produire tous compléments de mémoire ou de pièces nécessaires à l’instruction.
Article 130
I)- À l’issue de l’instruction et avant l’audience de clôture, le magistrat établit un rapport exposant les faits de l’espèce, les prétentions et moyens des parties, les pièces et éléments de preuve produits, ainsi que son avis sur le litige.
II)- Sur la base de ce rapport, le magistrat propose aux parties un règlement amiable. Si celles-ci acceptent, il est dressé procès-verbal signé des parties ou de leurs représentants et du magistrat.
III)- Ce procès-verbal revêt la force exécutoire.
IV)- Les parties peuvent également, à tout moment au cours de l’instruction, demander au magistrat de constater dans les mêmes termes l’accord qu’elles ont conclu entre elles.
Article 131
I)- Si aucun accord n’est intervenu dans le délai d’instruction prévu à l’article 123, le magistrat transmet le dossier, en l’état, au Tribunal civil de grande instance, accompagné de son rapport.
II)- Si les parties sont présentes, il leur indique la date de l’audience de renvoi devant le tribunal. Si l’une des parties est absente, elle est convoquée pour cette audience dans les formes.
Article 132
I)- Devant le Tribunal civil de grande instance, les parties ne peuvent présenter de nouvelles prétentions ni invoquer de moyens qui n’ont pas été soulevés devant le magistrat chargé de l’instruction, à l’exception des moyens relevant de l’ordre public.
II)- Il ne peut être produit de nouveaux éléments de preuve que s’il est établi que leur production n’a pu être présentée au cours de l’instruction pour un motif indépendant de la volonté de la partie qui s’en prévaut, et qu’ils sont de nature sérieuse, pertinente et de nature à modifier l’issue du litige.
Article 133
I)- Le Tribunal civil de grande instance instruit et juge l’affaire en priorité.
Il rend son jugement dans un délai de trente jours à compter de la première audience.
Article 134
I)- Les jugements rendus par le Tribunal civil de grande instance en matière de travail sont en dernier ressort.
II)- Ils peuvent être déférés devant la Cour de cassation dans les formes et délais prévus par la loi relative à la Cour de cassation.
Article 135
I)- L’action en paiement d’une indemnité pour licenciement est irrecevable si elle est introduite plus de trente jours à compter de la date de la rupture du contrat.
II)- Ce délai est suspendu lorsque les parties ont saisi d’un commun accord l’Autorité de règlement amiable dans le délai susmentionné.
III)- Dans ce cas, la partie dispose d’un délai de trois mois à compter de l’achèvement de la procédure devant l’Autorité pour saisir la juridiction compétente.
Article 136
I)- Toute action en justice née de l’exécution d’un contrat de travail est prescrite un an après la date de rupture ou d’expiration dudit contrat.
II)- Cette prescription ne s’applique pas aux actions relatives à la violation du secret professionnel ou à l’exécution des clauses de confidentialité prévues au contrat.
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