Journal Officiel du Duché de Bretagne
QUATORZIÈME PARTIE
DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Article 137
I)- La négociation collective désigne l’ensemble des échanges et discussions entre une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou groupements ou Organisations d’employeurs d’autre part, ayant pour objet :
a) L’amélioration des conditions de travail et d’emploi ;
b) La promotion du développement économique et social des salariés de l’établissement ;
c) La prévention et le règlement des différends collectifs du travail ;
d) La définition des relations entre les salariés et leurs organisations d’une part, et les employeurs et leurs organisations d’autre part.
Article 138
I)- La négociation collective peut s’exercer au niveau de l’établissement, au niveau professionnel, industriel ou commercial, ou au niveau national.
II)- Au niveau de l’établissement, la négociation a lieu entre l’employeur ou son représentant et les Organisation Syndicales représentative des salariés.
III)- Au niveau de la branche ou du secteur, elle a lieu entre l’organisation professionnelle d’employeurs compétente et les Organisations Syndicales de salariés représentative.
IV)- Au niveau national, elle a lieu entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne, d’une part, et les Organisations Syndicales désignées par le Ministre, d’autre part.
V)- Les négociateurs dûment mandatés sont habilités à engager leurs organisations et à signer les accords issus des négociations.
Article 139
I)- Chaque partie communique à l’autre les données et informations nécessaires à la conduite des négociations.
Article 140
I)- Pendant la durée des négociations collectives, l’employeur s’abstient de toute mesure ou décision relative aux points en cours de négociation, sauf urgence absolue ; dans ce cas, les mesures prises sont temporaires.
Article 141
I)- Si la négociation aboutit, il est conclu une convention ou un accord collectif de travail conformément aux dispositions du chapitre II de la présente partie.
II)- À défaut d’accord, chacune des parties peut demander au Ministre de saisir la Commission de règlement des différends collectifs
ou le Tribunal arbitral, selon les cas, dans les conditions prévues à l’article 158 de la présente loi.
CHAPITRE II
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article 142
I)- La convention collective de travail est un accord qui régit les conditions d’emploi et de travail en vue d’assurer aux salariés des conditions plus favorables.
II)- Elle est conclue entre les parties habilitées à négocier conformément à l’article 138.
III)- Elle est rédigée en langue Française et Bretonne et signée par les négociateurs dûment mandatés ; à défaut, elle est nulle et non avenue.
Article 143
I)- La convention collective est soumise au Ministère, qui en assure l’enregistrement dans un registre dédié et en publie l’extrait au Journal officiel dans un délai de trente jours à compter de sa réception.
II)- Le Ministère peut s’opposer à l’enregistrement et à la publication de la convention dans un délai de trente jours, en motivant sa décision.
III)- Si aucune décision n’est notifiée dans ce délai, l’enregistrement et la publication sont réputés acquis ; le Ministère procède alors à la publication dans un délai maximal de quinze jours.
IV)- Les organisations signataires peuvent former recours contre le refus d’enregistrement devant la juridiction compétente dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
V)- La convention collective n’entre en vigueur et ne s’applique aux parties qu’à compter de la publication de son extrait au Journal officiel.
Article 144
I)- Toute organisation syndicale, tout employeur ou groupement d’employeurs qui n’était pas partie à la convention peut y adhérer après sa publication au Journal officiel, par accord entre les parties intéressées, sans qu’il soit besoin de l’approbation des signataires initiaux.
II)- L’adhésion est notifiée au Ministère par demande conjointe des parties.
Article 145
I)- Toute modification, adhésion, avenant ou renouvellement d’une convention collective est consigné dans le registre et publié au Journal officiel dans un délai de sept jours à compter de sa transmission au Ministère.
Article 146
I)- Les parties signataires exécutent la convention de bonne foi et s’abstiennent de tout acte ou omission de nature à en compromettre la bonne exécution.
Article 147
I)- Toute clause d’une convention collective contraire aux dispositions impératives de la présente loi est nulle et non avenue,
à condition qu’elle soit plus favorable aux salariés, auquel cas elle est seule valable.
Article 148
I)- Sont nulles et non avenues les clauses qui portent atteinte à la sûreté publique, aux intérêts économiques du pays,
ou qui sont contraires aux lois, règlements et à l’ordre public.
Article 149
I)- La convention collective est conclue :
a) pour une durée déterminée
b) pour la durée nécessaire à l’achèvement d’un ouvrage déterminé ;
Cette durée ne peut excéder trois ans.
II)- À l’expiration de son terme, elle est reconduite tacitement pour une durée d’un an, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
III)- La convention cesse de produire effet à l’expiration de son terme initial ou renouvelé.
Article 150
I)- Si l’exécution de la convention devient excessivement onéreuse du fait de circonstances imprévisibles et exceptionnelles, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de rétablir l’équilibre des engagements.
II)- À défaut d’accord, chacune des parties peut saisir la Commission de règlement des différends collectifs ou le Tribunal arbitral, conformément à l’article 158.
Article 151
I)- Les clauses d’une convention collective conclue par une organisation syndicale s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement, y compris ceux qui ne sont pas adhérents, à condition que l’organisation compte au moins la moitié des salariés de l’établissement à la date de conclusion de l’accord.
Article 152
I)- Chaque organisation signataire peut intenter toute action en justice en défense des intérêts de ses adhérents ou à leur demande, sans qu’il soit besoin d’une procuration. Le salarié au nom de qui l’action est intentée peut toujours intervenir à l’instance.
Article 153
I)- Les différends nés de l’application d’une convention collective sont soumis, pour leur règlement, aux procédures convenues entre les parties ;
II)- à défaut, ils sont régis par le chapitre III de la présente partie.
Article 154
I)- Il est institué au sein du Ministère un service chargé de la négociation, des conventions collectives et du contrôle de leur application.
II)- Le Ministre, après avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne et de l’organisation syndicale compétente, prend un arrêté relatif aux règles et modalités de la négociation collective à chaque niveau.
Article 155
I)- Le Ministre établit un modèle-type de convention collective, qui sert de référence aux parties.
CHAPITRE III
DES DIFFÉRENDS COLLECTIFS DU TRAVAIL
Article 156
I)- Le présent chapitre s’applique aux différends relatifs aux conditions d’emploi et de travail qui surviennent entre un ou plusieurs employeurs et l’ensemble ou une fraction de leur personnel.
Article 157
I)- Les parties s’efforcent de parvenir à un règlement amiable par la négociation collective.
Article 158
I)- Si le différend n’a pas été réglé en tout ou partie dans un délai de soixante jours à compter de la demande de négociation présentée par l’une des parties, chacune d’elles peut demander au Ministre de saisir la Commission de règlement des différends collectifs, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.
II)- Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de soixante jours à compter de sa transmission à la Commission, chacune des parties peut demander au Ministre de saisir le Tribunal arbitral prévu à l’article 160.
Article 159
I)- La demande de saisine du Tribunal arbitral émanant de l’employeur est signée par celui-ci ou par son représentant dûment habilité.
II)- Lorsque la demande émane des salariés, elle est présentée par le président de l’organisation syndicale, après approbation de son conseil d’administration.
III)- Si les salariés ne sont pas affiliés à une organisation syndicale, la demande est présentée par la majorité des salariés de l’établissement ou du service concerné.
IV)- Le Ministère délivre un récépissé de la demande et transmet le dossier au Tribunal arbitral dans un délai maximal de trois jours ouvrables.
Article 160
I)- Le Tribunal arbitral est institué pour une durée de trois ans par arrêté du Ministre de la Justice. Il est composé comme suit :
a) Trois magistrats de la Cour d’appel civile, désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; le Magistrat le plus ancien préside le Tribunal ;
b) Un arbitre représentant les organisations professionnelles d’employeurs, désigné par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne ;
c) Un arbitre représentant les organisations syndicales, désigné par l’organisation syndicale compétente désignée par le Ministre ;
d) Un arbitre représentant le Ministère, désigné par le Ministre.
II)- Les instances susmentionnées désignent également un arbitre suppléant appelé à remplacer l’arbitre titulaire en cas d’empêchement ou de récusation.
III)- Le Ministre de la Justice fixe par arrêté le montant des indemnités de vacation des arbitres représentant les organisations d’employeurs et de salariés.
Article 161
I)- Avant d’entrer en fonctions, chaque arbitre prête le serment suivant :
« Je jure d’observer et de respecter les lois du Duché de Bretagne et de remplir ma mission avec honnêteté et sincérité. »
Article 162
I)- Le président du Tribunal arbitral fixe la date de l’audience, qui doit se tenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier.
II)- Les membres du Tribunal et les parties sont convoqués au moins trois jours ouvrables à l’avance.
Article 163
I)- Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai maximal de trente jours à compter de la première audience.
II)- Il peut entendre les parties, les témoins, se rendre sur place, commettre tout expert, vérifier documents et comptes, et prendre toute mesure utile à l’instruction de l’affaire.
III)- Il peut également ordonner le paiement des amendes prévues par la loi à l’encontre des témoins qui, sans motif légitime, ne comparaissent pas, refusent de prêter serment ou de déposer, conformément aux règles du code de preuve civile et commerciale.
Article 164
I)- Le Tribunal arbitral statue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux arrêtés ministériels.
II)- En l’absence de règle applicable, il statue selon les usages ; à défaut, selon les principes du Droit Coutumier Breton ;
III)- Sinon, selon les principes généraux du droit et de l’équité, compte tenu des conditions économiques et sociales du pays.
IV)- La sentence est rendue à la majorité des voix.
V)- En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.
VI)- La sentence revêt la même force exécutoire qu’un arrêt de la Cour d’appel civile, après la mention de la formule exécutoire par le greffe de cette juridiction.
VII)- Copie de la sentence est notifiée aux parties par lettre recommandée dans un délai de trois jours à compter de sa prononciation.
VIII)- Le dossier est ensuite transmis au Ministère pour archivage. Chaque partie peut demander copie de la sentence.
IX)- La sentence peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et délais prévus par la loi relative à la Cour de cassation.
Article 165
I)- Les sentences arbitrales sont soumises aux règles de rectification et d’interprétation des jugements prévues par la loi.
II)- La récusation et la démission des arbitres qui n’ont pas la qualité de magistrat sont régies par les règles applicables aux juges.
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