Journal Officiel du Duché de Bretagne
QUINZIÈME PARTIE
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DU MILIEU DE TRAVAIL
Article 166
I)- L’employeur est tenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires de sécurité et de santé afin de protéger les salariés contre les risques professionnels, et notamment :
a) Les risques mécaniques liés aux outils, machines, engins de transport et de manutention, aux travaux de bâtiment, de génie civil, de fouille, d’éboulement et de chute ;
b) Les risques liés à la manipulation ou à la fuite de substances solides, liquides ou gazeuses dangereuses ;
c) Les risques naturels et ambiants : chaleur, froid, humidité, bruit, rayonnements dangereux, vibrations, pression atmosphérique anormale ;
d) L’insuffisance de moyens de secours, de premiers soins, d’hygiène et, le cas échéant, de restauration ;
e) Les risques d’incendie et les risques liés à l’électricité et à l’éclairage.
II)- L’employeur affiche dans un lieu apparent les consignes, avertissements et notices illustrés relatifs aux risques et aux moyens de prévention.
III)- Le Ministre, après avis des autorités compétentes, fixe par arrêté les conditions et mesures de prévention applicables.
Article 167
I)- Les établissements désignés par arrêté conjoint du Ministre et du Ministre chargé de l’industrie procèdent à l’évaluation et à l’analyse des risques et élaborent un plan d’urgence et de protection.
II)- Ce plan est périodiquement testé et les salariés sont formés à sa mise en œuvre.
III)- Ces établissements transmettent copie du plan au Ministère, ainsi que toute modification y étant apportée.
Article 168
I)- L’employeur informe chaque salarié des risques liés à son poste et des mesures de protection. Il lui fournit les équipements de protection individuelle et assure la formation nécessaire à leur utilisation.
Article 169
I)- L’employeur ne peut faire supporter au salarié ni frais, ni retenues sur salaire au titre des équipements et mesures de protection.
Article 170
I)- Chaque salarié utilise correctement les équipements de protection, en prend soin et respecte les consignes de sécurité. Il ne doit pas dégrader, détériorer ou détourner ces équipements de leur usage.
Article 171
I)- Sans préjudice des dispositions de la loi relative à la sécurité sociale, l’employeur est tenu :
a) De faire passer une visite médicale d’embauche pour vérifier l’aptitude physique et mentale du salarié au poste ;
b) De faire passer des visites médicales périodiques aux salariés exposés à des risques spécifiques, pour détecter d’éventuelles maladies professionnelles, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre ;
c) De garantir l’accès aux premiers soins et aux soins d’urgence, selon les normes fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre ;
d) De tenir un dossier médical individuel retraçant l’état de santé, les traitements, les maladies ordinaires et professionnelles, les accidents du travail, le taux d’incapacité éventuel et les arrêts de travail pour maladie.
Article 172
I)- Quel que soit l’effectif de l’établissement, l’employeur assure aux salariés l’accès à des soins de santé de base, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du Ministre.
Article 173
I)- Le Ministère est chargé :
a) D’instituer un service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, composé d’inspecteurs qualifiés et expérimentés, chargé de contrôler l’application de la présente partie.
b) L’organisation et le fonctionnement du service sont fixés par arrêté ministériel ;
c) De doter le service des instruments et équipements de mesure nécessaires ;
d) D’organiser la formation continue et le perfectionnement des inspecteurs.
Article 174
I)- Le service d’inspection est chargé :
a) De procéder à des contrôles et analyses pour vérifier l’adéquation des conditions de travail avec les normes de santé ;
b) De prélever des échantillons de substances dangereuses aux fins d’analyse, après information de l’employeur ;
c) D’utiliser les équipements d’analyse pour déterminer les causes des accidents du travail ;
d) D’examiner les rapports d’accidents graves transmis par les établissements ;
e) De vérifier la mise en œuvre et l’adéquation des plans d’urgence ;
f) De toute autre mission qui lui serait confiée par arrêté ministériel.
II)- En cas de danger grave et imminent, l’autorité compétente peut ordonner la fermeture temporaire totale ou partielle de l’établissement, ou l’arrêt d’un équipement ou d’un poste, jusqu’à la suppression du danger. L’autorité peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de l’établissement.
III)- Le service établit un rapport annuel d’activité, qui est publié et consultable par tout moyen.
Article 175
I)- Il est institué un Conseil supérieur de la sécurité et de la santé au travail, présidé par le Ministre, et composé de représentants de l’administration, de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne et des Organisation Syndicale.
II)- Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
III)- Le Conseil peut créer des commissions spécialisées par secteur d’activité.
Article 176
I)- Les établissements employant au moins cinquante salariés mettent en œuvre des services sociaux et culturels, après consultation des représentants du personnel ou de l’organisation syndicale.
II)- La nature et l’étendue de ces services sont fixées par arrêté conjoint du Ministre et des Organisations Syndicales.
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