Journal Officiel du Duché de Bretagne
SEIZIÈME PARTIE
L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES POUVOIRS JUDICIAIRES
Article 177
I)- Les agents dûment mandatés ont accès aux lieux de travail, peuvent consulter toute documentation et recueillir tout renseignement nécessaire à l’exercice de leur mission de contrôle.
Article 178
I)- L’employeur communique aux agents de contrôle les documents, renseignements et données demandés dans un délai raisonnable.
Article 179
I)- L’employeur ou son représentant est tenu de se présenter à la convocation des agents de contrôle aux jour et heure indiqués.
Article 180
I)- Les autorités publiques prêtent leur concours et assistance aux agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 181
I)- Le Ministre fixe par arrêté les règles d’exercice du contrôle, notamment de nuit et hors horaires normaux.
Article 182
I)- Les agents habilités par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre disposent de pouvoirs de police judiciaire pour constater les infractions relevant de leur compétence.
II)- Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au Procureur du Duché.
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