Journal Officiel du Duché de Bretagne
DIX-SEPTIÈME PARTIE
SANCTIONS
Article 183
I)- Sans préjudice de sanctions plus sévères prévues par d’autres lois, les infractions visées ci-dessous sont punies des sanctions suivantes :
Article 184
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions de la deuxième partie de la présente loi est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 185
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions des articles 19 et 20 est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 186
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions de la quatrième partie ou aux arrêtés pris pour son application est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 187
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions de la cinquième partie ou aux arrêtés pris pour son application est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 188
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions de la sixième partie ou aux arrêtés pris pour son application est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 189
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions des neuvième, dixième et onzième parties ou aux arrêtés pris pour leur application est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 190
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions des articles 139 et 140 est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 191
I)- Tout employeur ou son représentant qui procède à une fermeture ou à une réduction d’activité sans notification préalable au Ministère est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 192
I)- Toute personne qui contrevient aux dispositions de la quinzième partie ou aux arrêtés pris pour son application est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes) et/ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
Article 193
I)- Tout employeur ou son représentant qui contrevient aux dispositions des articles 178 et 179 est passible d’une amende de 2500 Euros à 7500 Euros (2000 à 5000 livres bretonnes).
Article 194
I)- Le montant des amendes est multiplié par le nombre de salariés concernés par l’infraction.
II)- En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
Article 195
I)- Il ne peut pas être sursis au paiement des amendes, ni dérogation au taux minimal pour quelque motif atténuant.
Article 196
I)- Le produit des amendes est versé au Trésor et affecté selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Article 197
I)- Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises en leur nom ou pour leur compte par leurs organes ou représentants.
II)- Elles sont passibles d’une amende dont le montant minimal et maximal est porté au double.
III)- La responsabilité pénale des personnes physiques demeure.
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